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Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


NOR : TASH9523345D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-12 ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours ; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent titre constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, en qualité de directeurs, chefs d'établissement. Le directeur, chef d'établissement, est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement, notamment du projet d'établissement.

Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent également être chargés de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé ou à un des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique. Au sens du présent article , un établissement annexe est : - soit un établissement constitué de services ou fédérations de services assurant principalement des soins de suite ou des soins de longue durée ; - soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique. La liste de ces établissements annexes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale. Le directeur d'un établissement annexe exerce ses fonctions sous l'autorité du chef de l'établissement auquel l'établissement annexe est rattaché. A titre exceptionnel, et après avis de la commission administrative paritaire nationale, les personnels de direction peuvent se voir confier par le représentant de l'Etat ou par le chef d'établissement des missions et études.

Art. 3. - Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend trois grades : - la hors-classe, comportant six échelons ; - la 1re classe, comportant six échelons ; - la 2e classe, comportant douze échelons. L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE II Recrutement Section 1 Accès par voie de concours à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

Art. 4. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre de la fonction publique. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 5. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des deux concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Art. 6. - Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut excéder pour chaque concours le nombre de postes offerts à ce concours.

Art. 7. - Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Section 2 Accès direct à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

Art. 8. - A l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret, peuvent accéder aux emplois de 2e classe, dans la limite d'une nomination sur six nominations prononcées conformément à l'article 13 ci-après, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant six ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.

Art. 9. - En vue de l'établissement de la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, il est procédé à la consultation de la commission administrative paritaire nationale. La commission propose une liste des candidats classés par ordre de mérite, qu'elle estime aptes à remplir les fonctions mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur, de 15 p. 100 au maximum, au nombre de postes qui paraissent pouvoir être attribués aux fonctionnaires de la liste d'aptitude au cours de l'année suivante, d'après les prévisions établies conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française. La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie. Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude. CHAPITRE III Formation, titularisation Section 1 Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours

Art. 10. - Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires. Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 11. - Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant leur entrée en formation. Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent titre. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif. La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 12. - Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires. Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Art. 13. - Les directeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé. Les directeurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'école, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de la santé. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les directeurs stagiaires qui ne seraient pas jugés aptes en cours de stage par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par arrêté ministériel. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le stagiaire a accompli un temps de stage au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

Art. 14. - Les agents titularisés sont classés au 2e échelon de la 2e classe s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient cette qualité, ils sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous. Section 2 Formation et titularisation des directeurs accédant directement au corps

Art. 15. - Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an. Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 16. - Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous. A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.

Art. 17. - Les personnels de direction régis par le présent titre bénéficient au cours de leur carrière de sessions de formation professionnelle continue organisées notamment par l'Ecole nationale de la santé publique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. CHAPITRE IV Nomination

Art. 18. - La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel de la République française. Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 13 et 16, soit par détachement en application de l'article 24. Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale et de la commission de classement déterminée à l'article suivant.

Art. 19. - La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend : - trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ; - un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ; - un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ; - cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants. Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 20. - La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de classement. Pour les directeurs, chefs d'établissement, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ; pour les directeurs d'établissement annexe, elle prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement auquel est rattaché l'établissement annexe. Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française. Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur, chef d'établissement. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la fonction publique hospitalière. CHAPITRE V Avancement

Art. 21. - I. - L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe et ayant exercé dans au moins deux établissements depuis leur accès à la 2e classe. Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe. II. - Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sont soumis à la procédure d'évaluation et de notation prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

Art. 22. - I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :

Hors classe ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403 ...................................................... 1re classe ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403 ...................................................... 2e classe ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403 ...................................................... II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre. Art. 23. - Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon. CHAPITRE VI Détachement Art. 24. - Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Lorsque ce mode de classement n'apporte par un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procuré son avancement audit échelon. Art. 25. - Les agents nommés en application de l'article 24 ci-dessus sont tenus, à l'exception des personnels de direction de 4e classe mis en extinction et des personnels de direction relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994, de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 26. - Les agents nommés en application de l'article 24 peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 88-163 DU 19 FEVRIER 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (1o, 2o et 3o) DE LA LOI No 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE Art. 27. - L'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, après le mot : << établissements >> sont insérés les mots : << de plus de 150 lits >> ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : << par les lois susvisées du 31 décembre 1970 et du 30 juin 1975 >> sont remplacés par les mots : << par le code de la santé publique et par la loi susvisée du 30 juin 1975 >>. Art. 28. - Le III de l'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : << III. - Le corps de direction comprend trois classes : << La 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; << La 2e classe, qui comporte huit échelons ; << La 3e classe, qui comporte huit échelons. << L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. << L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. >> Art. 29. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au c du 4o, les mots : << attaché de direction ou adjoint au directeur >> sont remplacés par les mots : << attaché de direction >>. II. - Le d du 4o est abrogé. III. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 30. - A l'article 4 du même décret, les mots << 4e classe emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et adjoints au directeur >> sont supprimés. Art. 31. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne selon les proportions suivantes : << 1o A raison de 60 p. 100 au moins et de 67 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe auquel peuvent se présenter les personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogations prévues par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; << 2o A raison de 33 p. 100 au moins et de 40 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les fonctionnaires et agents de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, les militaires, ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Ils doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours. << Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation. << La limite d'âge supérieure fixée au 1o ci-dessus est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. << Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. << Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. >> 2o Le II est abrogé. Art. 32. - Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est abrogé. Art. 33. - Au troisième alinéa du II de l'article 8 du même décret, les mots << neuf mois >> sont remplacés par les mots << douze mois >>. Art. 34. - Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé. Art. 35. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I, les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. << II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de douze ans de services effectifs. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. << III. - Peuvent accéder aux emplois de 3e classe dans la limite d'une nomination sur neuf nominations prononcées en application de l'article 7 les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de huit ans de services effectifs. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. >> Art. 36. - L'article 12 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << Pour les personnels qui accèdent à la 3e classe du corps des personnels de direction, la durée de la formation est fixée au minimum à six mois. >> Art. 37. - Au deuxième alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : << et les affectations aux emplois de la 4e classe offerts aux élèves-directeurs de 4e classe en application de l'article 9-III ci-dessus >> sont supprimés. Art. 38. - Le III de l'article 21 du même décret est abrogé. Art. 39. - Au II de l'article 22 du même décret, le tableau relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels de direction de 4e classe est abrogé. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. - La 4e classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Elle comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403 ...................................................... La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite. Art. 41. - A compter du 1er août 1995 et pendant une période transitoire de deux ans, les personnels de direction de la 4e classe mentionnés à l'article 40 ci-dessus sont reclassés, sur leur demande, et sans que puisse être remise en cause leur affectation, dans la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régi par le titre Ier du présent décret. Les reclassements s'effectuent conformément au tableau de reclassement ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403 ...................................................... Art. 42. - Pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, les personnels de direction de la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, à raison de : Deux nominations sur six, pour ceux d'entre eux qui justifient d'au moins six ans d'ancienneté dans la 4e classe et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ; Une nomination sur six, pour ceux d'entre eux qui ont été sélectionnés par la voie d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Les dispositions de l'article 23 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables. Art. 43. - A compter du 1er janvier 1999 et pendant une période de trois ans, peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, dans la limite de deux nominations sur sept, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale. Les dispositions de l'article 13 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables. Art. 44. - I. - A compter du 1er août 1998 et pour une période de trois ans, les chefs de bureau relevant des dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé nommés au titre de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé et les agents contractuels occupant des emplois relevant du titre Ier du présent décret peuvent accéder à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes au concours ne peut excéder le tiers du nombre de reclassements opérés en application de l'article 41 du présent décret. Ces personnels sont tenus de suivre une session de formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403 ...................................................... II. - L'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé est abrogé. Art. 45. - Les dispositions du III de l'article 10 du décret du 19 février 1988 susvisé ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de sept ans à compter de la publication du présent décret. Art. 46. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret : a) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps jusqu'au 31 décembre 1997 ; b) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes jusqu'au 31 décembre 1996 et 25 p. 100 de ce même effectif jusqu'au 31 décembre 1997. Art. 47. - La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est compétente à l'égard des personnels appartenant à la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus. Elle est également compétente à l'égard des personnels régis par les dispositions du titre Ier du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps. Art. 48. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 février 1996. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE