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Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9610003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; Vu le décret no 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; Vu le décret no 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ; Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ; Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ; Vu le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ; Vu le décret no 92-848 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs territoriaux ; Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ; Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ; Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ; Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; Vu le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le décret no 95-30 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions statutaires

Art. 1er. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le 3o de l'article 5 est ainsi rédigé : << 3o Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. >> II. - Il est ajouté à l'article 19 un alinéa ainsi rédigé : << En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade d'attaché principal s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus. >> III. - Il est ajouté à l'article 21 un alinéa ainsi rédigé : << En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade de directeur s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur d'un établissement public assimilé à une commune de 20 000 habitants et plus. >> IV. - Il est ajouté après l'article 39 des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés : << Art. 39-1. - Est créé à la base du grade d'attaché principal de 2e classe, pour le reclassement dans ce grade des fonctionnaires titulaires du 1er échelon provisoire du grade d'attaché principal tel qu'il figure à l'article 39, un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 541, affecté des durées maximale et minimale suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... << Le reclassement dans cet échelon s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 40 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. << Art. 39-2. - Sont créés à la base du grade de directeur territorial des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 547, 597, 632 et 660, affectés des durées maximales et minimales suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... << Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 41 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié précité. >>

Art. 2. - Le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : << catégorie B >> sont remplacés par les mots : << catégorie A >>. II. - A l'article 2, les mots : << 2 000 habitants >> sont remplacés par les mots : << 3 500 habitants >>. III. - Le 2o de l'article 4 est ainsi rédigé : << 2o A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux. Les rédacteurs doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans au moins de services publics effectifs pour être candidats et les adjoints administratifs de huit ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> IV. - L'article 5 est ainsi rédigé : << Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. >> V. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : << catégorie B >> sont remplacés par les mots : << catégorie A >>. VI. - L'article 11 est ainsi rédigé : << Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie ou la totalité de leur ancienneté retenue dans cette catégorie. << L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << La durée de la carrière est calculée sur la base : << a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ; << b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale. << L'ancienneté retenue ainsi déterminée est prise en compte en totalité en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour l'ancienneté excédant cinq ans. >> VII. - L'article 12 est ainsi rédigé : << Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie. << Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. << Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice au moins égal. >> VIII. - Il est créé, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé : << Art. 12-1. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes : << 1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; << 2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; << 3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. << Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10. >> IX. - A l'article 14, les mots : << huit échelons >> sont remplacés par les mots : << douze échelons >>. X. - Le tableau figurant à l'article 15 est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... XI. - L'article 16 est abrogé. XII. - Il est créé, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé : << Art. 25-1. - Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301, 328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... << Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret no 96-101 du 6 février 1996. >> XIII. - Le premier alinéa de l'article 28-1 est ainsi rédigé : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20, 24 et 25 du présent décret et à compter de la date de publication du décret no 96-101 du 6 février 1996 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ......................................................

Art. 3. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 87-1104 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................

Art. 4. - L'article 10-1 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>.

Art. 5. - Le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le chapitre II est abrogé. II. - L'alinéa premier de l'article 10 est ainsi rédigé : << Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. >>

Art. 6. - L'article 13 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. >>

Art. 7. - L'article 11-1 du décret no 88-553 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>.

Art. 8. - L'article 15-1 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>.

Art. 9. - L'article 13-1 du décret no 88-555 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade de chef de garage principal, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>.

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes : << Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. >>

Art. 11. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est créé après l'article 14 un article 14-1 ainsi rédigé : << Art. 14-1. - Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. >>

Art. 12. - Le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4, les mots : << aux agents du patrimoine >> sont remplacés par les mots : << aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. III. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. >> 2. Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. >>

Art. 13. - Le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le chapitre II est abrogé. II. - L'alinéa premier de l'article 6 est ainsi rédigé : << Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. >>

Art. 14. - Le tableau de l'article 34-1 du décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ......................................................

Art. 15. - L'article 37 du décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 37. - Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de : << a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ; << b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. >>

Art. 16. - L'article 10 du décret no 92-368 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... 2. Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>.

Art. 17. - Le tableau figurant à l'article 14 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ......................................................

Art. 18. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 92-848 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ......................................................

Art. 19. - Le décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : A la fin du 2o de l'article 3, les mots : << et figurant sur une liste établie par décret >> sont remplacés par les mots : << ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des collectivités locales >>.

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture. >>

Art. 21. - Le 2o du premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : << 2o A un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. >>

Art. 22. - Le décret no 94-731 du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté à l'article 3 un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. >>

Art. 23. - Le décret no 94-732 du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté à l'article 3 un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. >>

Art. 24. - Le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 40, le tableau relatif au reclassement des attachés territoriaux principaux dans le nouveau grade d'attaché principal est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... II. - A l'article 41, le tableau relatif au reclassement des directeurs territoriaux de classe normale et de classe exceptionnelle dans le nouveau grade de directeur territorial est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... III. - A l'article 47, les termes : << II, quatrième et cinquième alinéa >> sont remplacés par les termes << II. 2 et 3 >> et les termes << 35 ( I, V à XI) >> sont remplacés par les termes : << 35 ( I, V à X) >>.

Art. 25. - Le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Dans la première phrase, les mots : << techniciens territoriaux >> sont remplacés par les mots : << éducateurs des activités physiques et sportives >>. 2. Au 1o, les mots << de 1re classe >> sont remplacés par les mots << hors classe >>. II. - L'article 31 est ainsi rédigé : << Art. 31. - Jusqu'au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient au grade provisoire d'éducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612. >>

Art. 26. - Le décret no 95-28 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 1er, la partie du tableau relative au grade d'éducateur hors classe est modifiée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... II. - A l'article 4, les mots : << de conservation >> sont supprimés.

Art. 27. - Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans le tableau de l'article 16, la durée minimale du temps passé au 12e échelon du grade de technicien est de trois ans au lieu de quatre ans. II. - Dans le tableau de l'article 30, est ajoutée au-dessus de la ligne relative au 12e échelon la ligne suivante : << 13e échelon (544) 6e échelon (510) Ancienneté acquise. >> III. - A l'article 31, la référence à l'indice brut << 328 >> est remplacée par la référence à l'indice brut << 324 >>. IV. - Dans la partie du tableau relative au 2e grade fixée au I de l'article 38, la ligne suivante est insérée entre le 4e et le 5e échelon : ......................................................

Art. 28. - Le décret no 95-30 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : A l'article 3, les mots : << Le décret no 92-367 du 1er avril 1992 >> sont remplacés par les mots : << Le décret no 88-550 du 6 mai 1988 modifié >>.

Art. 29. - Le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : << des effectifs des grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur-chef de jeunes enfants >> sont remplacés par les mots : << des effectifs des grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants >>.

Art. 30. - Au II de l'article 40 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé, les mots << Au 1er avril 1995 >> sont remplacés par les mots << Au 1er août 1995 >>. CHAPITRE II Dispositions diverses et transitoires

Art. 31. - Au troisième alinéa de l'article 6 du décret no 84-346 du 10 mai 1984 susvisé, les mots : << des conseils régionaux >> sont remplacés par les mots : << des conseils généraux >>.

Art. 32. - Le décret no 85-397 du 3 avril 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté à l'article 17 un troisième alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'augmentation, à compter du 1er janvier 1995, du nombre d'heures de décharge de service résultant des nouvelles affiliations obligatoires de communes et établissements publics à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est inférieure au nombre total des heures de décharge de service que devaient accorder ces communes et établissements publics au 31 décembre 1994, ce dernier nombre est ajouté au crédit d'heures que doit accorder le centre de gestion sans prendre en compte ces communes et établissements nouvellement affiliés. >>

Art. 33. - Le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : L'avant-dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante : << Toutefois, dans le cas mentionné au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord dans un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier régissant ce cadre d'emplois. >>

Art. 34. - Le décret no 88-168 du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : La seconde phrase de l'article 2 est ainsi rédigée : << Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. >>

Art. 35. - Le décret no 88-545 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 2 un f ainsi rédigé : << Syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots : << pour l'application du c ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << pour l'application du c et du f ci-dessus >>.

Art. 36. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 6 un alinéa ainsi rédigé : << Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. >> Le deuxième alinéa qui devient le troisième est ainsi rédigé : << Le congé spécial demandé en application du premier alinéa ne peut être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie en application de ce même alinéa. >>

Art. 37. - Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ......................................................

Art. 38. - Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Art. 39. - I. - Les articles 1er ( IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994. II. - Les articles 2 ( I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.

Art. 40. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE