Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 11 octobre 1960 relatif au centre technique du cuir et l'arrêté du 3 septembre 1984 portant changement de dénomination du centre technique du cuir ; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 83-306 du 13 avril 1983 créant un comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 portant approbation du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis en date du 14 septembre 1995 de la Commission européenne ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale unique au profit du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie et du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Cette taxe a pour objet de contribuer au financement, d'une part, des activités du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie et, d'autre part, des actions collectives et d'intérêt général destinées à encourager la promotion générale du cuir et des produits annexes, la valorisation de la matière première, l'amélioration de la qualité des produits et des conditions de leur commercialisation.
Art. 2. - Sont soumises à la taxe parafiscale les ventes hors taxes, exportations comprises, ou les livraisons à soi-même, par les fabricants, négociants ou donneurs d'ordre, des produits relevant des classes mentionnées à l'article 3 ci-dessous, ainsi que les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.
Art. 3. - 1. Les produits visés à l'article 2 sont ceux appartenant aux classes ci-après désignées de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé : a) Les cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés : 01 25 33 Autres peaux d'animaux divers ; 15 11 22 Cuirs et peaux bruts de bovins ; 15 11 23 Cuirs et peaux bruts d'autres animaux, à l'exclusion des peaux d'ovins. b) Les cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés : 19 10 10 Cuirs et peaux spécialement surfacés ; 19 10 20 Cuirs et peaux de bovins et équidés ; 19 10 31 Cuirs et peaux d'ovins ; 19 10 32 Cuirs et peaux de caprins ; 19 10 33 Cuirs et peaux de porcins ; 19 10 41 Cuirs et peaux d'autres animaux ; 19 10 42 Cuirs reconstitués. c) Les articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, les articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures en cuir, les chaussures pour les produits ci-après désignés : 18 10 10 Vêtements en cuir : gants de travail en cuir ; 18 24 31 Accessoires de l'habillement, en cuir ; 19 20 11 Articles de sellerie et de bourrellerie ; 19 20 12 Bagages, articles de voyage et de maroquinerie ; 19 20 13 Bracelets de montre, non métalliques ; 19 20 14 Articles techniques en cuir ; 19 30 1 Chaussures et bottes ; 19 30 2 Chaussures de sport ; 19 30 3 Articles chaussants divers ; 19 30 4 Accessoires et parties de chaussures ; 31 50 42 Parties d'appareils d'éclairage : en cuir ; 36 40 14 Articles divers pour le sport : en cuir ; 36 61 10 Articles de bijouterie fantaisie : en cuir ; 36 63 33 Boutons et fermetures à glissière : boutons en cuir. 2. Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (a) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis sont exonérées de la taxe. Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale sont exonérées de la taxe. A défaut de justification de l'exonération, la taxe est due.
Art. 4. - Le taux de la taxe est fixé, dans la limite d'un taux maximum de 0,18 p. 100, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Art. 5. - En ce qui concerne les ventes de cuirs bruts et des produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe est assuré par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables. Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Art. 6. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte, la cotisation de taxe parafiscale est majorée de 10 p. 100.
Art. 7. - En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, par l'administration des douanes, selon les règles garanties et sanctions applicables en matière de droit de douane. La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national ; le redevable en est le déclarant.
Art. 8. - La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement.
Art. 9. - Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie, l'autre conservée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après consultation des présidents des deux organismes. La part affectée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie ne peut être inférieure à 40 p. 100. L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à l'utilisation de la part conservée par ce dernier fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.
Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1996.