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Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
NOR : MJSK9570158D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi no 94-679 du 8 août 1994, et en particulier son article 19-3 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Un groupement sportif mentionné à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut recevoir d'une ou plusieurs collectivités territoriales des subventions dont le montant total ne peut excéder : 1o Un pourcentage de ses recettes, calculé selon des modalités figurant en annexe au présent décret ; 2o Le montant moyen des subventions reçues au cours des trois exercices précédant l'octroi des subventions. Toutefois, pour les groupements sportifs ayant changé de championnat, le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées par les collectivités territoriales est calculé par référence au taux moyen de subvention constaté l'année précédente pour les groupements sportifs participant au championnat concerné.
Art. 2. - La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, entre le groupement sportif et la collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas échéant, par d'autres collectivités territoriales.
Art. 3. - La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif mentionné à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précise l'année sportive à laquelle cette subvention se rattache.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, GUY DRUT Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
A N N E X E Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 : A. - Clubs de première division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/96 Page 1495 a 1496 ...................................................... B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/96 Page 1495 a 1496 ...................................................... C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/96 Page 1495 a 1496 ......................................................