Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant organisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 3 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. << Il comprend en outre : << a) En qualité de représentants de l'Etat : << 1o Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ; << 2o Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ; << 3o Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ; << 4o Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ; << 5o Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ; << b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ; << c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du Centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ; << d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ; << e) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants. << Deux des personnalités mentionnées ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du Centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. << Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. << Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur financier auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. << Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. >>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. << Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires, et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. << Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois. << En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes : << - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ; << - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant. >>
Art. 4. - L'article 16 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre : << a) En qualité de représentants de l'Etat, sept membres titulaires et sept suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ; << b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ; << c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie ; << d) Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ; << e) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie ; << f) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. << Deux des personnalités mentionnées au e ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 17 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. << Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. << Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. << Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. << Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. >>
Art. 5. - L'article 17 du décret du 5 mars 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs. << Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent : << - soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; << - soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université. << Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. >> II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois. << En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes : << - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ; << - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant. >>
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17 du décret du 5 mars 1987 susvisé, les prochaines élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires auront lieu le 31 mars 1996 au plus tard. Les mandats en cours des membres de ces conseils sont prorogés jusqu'à la date de proclamation des résultats des prochaines élections.
Art. 7. - Il est inséré dans le décret du 5 mars 1987 susvisé un article 27 ainsi rédigé : << Art. 27. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1996.