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Décret no 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables
NOR : DOMP9500059D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi organique no 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer, et notamment le titre II ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60, ensemble la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment son article 66 ; Vu la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment le titre IV ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constatation et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret no 80-920 du 13 novembre 1980 pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, Décrète : TITRE Ier DISPOSITION GENERALE
Art. 1er. - Le décret du 2 juillet 1964 susvisé est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE
Art. 2. - Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du remboursement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Art. 3. - Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.
Art. 4. - Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre : a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ; b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Art. 5. - Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.
Art. 6. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Art. 7. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION
Art. 8. - Les comptes de gestion du territoire, des circonscriptions et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen par le ministre chargé du budget avant leur production à la Cour des comptes.
Art. 9. - Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIES
Art. 10. - Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Art. 11. - Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Ces arrêtés fixent dans chaque cas : - le comptable de rattachement ; - pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ; - pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.
Art. 12. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1996.
Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1996.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE