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Décret no 96-56 du 25 janvier 1996 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna


NOR : DOMP9500058D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi organique no 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer, et notamment le titre II ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60, ensemble la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment son article 66 ; Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment le titre IV ; Vu le décret no 59-946 du 3 août 1959 modifié relatif à la limite d'admission de la preuve testimoniale pour les paiements de l'Etat, des collectivités et établissements publics ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret no 80-920 du 13 novembre 1980 pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le décret no 81-174 du 23 février 1981 modifié relatif à l'application de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 1er. - Les annexes explicatives du budget du territoire font apparaître notamment : 1. La liste des budgets annexes ; 2. La liste des emplois ; 3. L'état des dettes et des emprunts à long et moyen terme ; 4. L'état des prêts, avances et créances à long et moyen terme ; 5. La liste des emprunts garantis par le territoire ; 6. La liste des contrats de crédit-bail ; 7. Le programme des dépenses d'investissement envisagées par le territoire ; 8. L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ; 9. La liste des taxes parafiscales ; 10. La liste des subventions ; 11. L'état des biens meubles et immeubles ; 12. Un tableau relatif aux provisions et aux amortissements pratiqués ; 13. Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE, AUX CIRCONSCRIPTIONS ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 2. - Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Art. 3. - Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un chapitre du budget le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable du territoire. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

Art. 4. - Le articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables au territoire, aux circonscriptions et à leurs établissements publics.

Art. 5. - La comptabilité administrative décrit les opérations relatives à : 1. La répartition des crédits budgétaires ; 2. L'engagement des dépenses ; 3. La liquidation des recettes et des dépenses ; 4. L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ; 5. Pour le territoire, l'utilisation des autorisations de programme. Elle est tenue par l'ordonnateur.

Art. 6. - La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETAT ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 7. - 1o Le décret du 23 février 1981 modifié susvisé est applicable à l'Etat et à ses établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. 2o Le décret du 29 décembre 1992 susvisé est applicable à l'Etat dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 8. - Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9. - L'administrateur supérieur du territoire est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

Art. 10. - Sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna : 1. Le décret du 3 août 1959 modifié susvisé ; 2. Le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisé ; 3. Le décret du 15 novembre 1966 modifié susvisé ; 4. Le décret du 13 mai 1968 modifié susvisé.

Art. 11. - Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

Art. 12. - Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Art. 13. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1996.

Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE