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Décret no 96-54 du 24 janvier 1996 modifiant le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués


NOR : JUSC9520945D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ; Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le 5o de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé est rédigé comme suit : << 5o Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; >>
Art. 2. - I. - Le 1o de l'article 3 du décret du 19 décembre 1945 précité est rédigé comme suit : << 1o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. >> II. - Le 2o de l'article 3 du décret du 19 décembre 1945 précité est rédigé comme suit : << 2o Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants de droit des universités. >> III. - Le 4o de l'article 3 est rédigé comme suit : << 4o Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire. >>
Art. 3. - L'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié comme suit : I. - Le 1o de l'article 4 est abrogé. II. - Au 6o de l'article 4, les mots : << les anciens fonctionnaires >> sont remplacés par les mots : << les fonctionnaires et anciens fonctionnaires >>.
Art. 4. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997. Les personnes inscrites sur le registre du stage de formation professionnelle d'avoué au 1er janvier 1997 ou qui remplissent les conditions requises à cette même date pour exercer les fonctions d'avoué demeurent soumises à l'ancien 5o de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 précité.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU