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Ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale


NOR : TASX9500194R


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi no 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 janvier 1996 ; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1996 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 janvier 1996 ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1996 ; Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE Ier De la Caisse d'amortissement de la dette sociale

Art. 1er. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1996 et pour une durée de treize ans et un mois, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, appelé Caisse d'amortissement de la dette sociale.

Art. 2. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée au I de l'article 4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux II et III du même article .

Art. 3. - I. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de six membres nommés par décret, et comprenant : - une personnalité choisie en raison de sa compétence, président ; - trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ; - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale. II. - Le conseil d'administration de la caisse est assisté par un comité de surveillance qui comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale.

Art. 4. - I. - La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996. II. - Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale : - dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ; - pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3o de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ; III. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2008, une somme de 12,5 milliards de francs.

Art. 5. - I. - Pour remplir les obligations résultant de ses missions, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est habilitée à contracter des emprunts. Elle peut notamment à cet effet, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre négociable représentatif d'un droit de créance. Le conseil d'administration décide du programme des emprunts mentionnés à l'alinéa précédent. Il peut déléguer à son président tout pouvoir pour procéder à ces opérations. Les emprunts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. II. - Après le 4o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est ajouté un 5o ainsi rédigé : << 5o La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996. >>

Art. 6. - I. - Le produit des contributions instituées par le chapitre II de la présente ordonnance pour le remboursement de la dette sociale est affecté à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18. II. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13 définira les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reverse à la Caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires no 1408-71 et no 574-72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale et centralisés par le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce décret pourra prévoir que ne donnent pas lieu à reversement les remboursements intervenus avant une date qu'il fixera et qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 1997.

Art. 7. - Les ressources mentionnées à l'article 6 sont affectées prioritairement au service et à l'amortissement de la dette contractée par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, en vue de satisfaire aux obligations définies aux I et II de l'article 4. Si les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la caisse sur la durée restant à courir de la période pour laquelle elle a été créée font apparaître qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à l'ensemble de ses engagements, le Gouvernement soumet au Parlement les mesures nécessaires pour assurer le paiement du principal et des intérêts aux dates prévues.

Art. 8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des contributions pour le remboursement de la dette sociale sont à la charge de la caisse. Le montant du prélèvement correspondant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 9. - Le patrimoine privé à usage locatif des caisses nationales du régime général de sécurité sociale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exclusion des locaux affectés à un usage administratif, sera vendu à l'initiative de ses propriétaires. Les produits de la vente sont affectés à la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er. Ce patrimoine fera l'objet, avant le 31 juillet 1996, d'un inventaire et d'une évaluation qui seront communiqués à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. La partie du patrimoine qui ne sera pas vendue à la date du 31 décembre 1999 sera transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés. La dévolution du patrimoine visée à l'alinéa précédent à la Caisse d'amortissement de la dette sociale fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les transferts des biens, droits et obligations des caisses nationales du régime général de sécurité sociale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués en application du présent article au profit de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes. Pour la gestion ou la vente du patrimoine visé ci-dessus, la Caisse d'amortissement de la dette sociale peut faire appel, dans des conditions fixées par décret, à tous services ou organismes habilités à cet effet. La cession intégrale de ce patrimoine devra intervenir au plus tard au 31 décembre 2008.

Art. 10. - I. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au I de l'article 4, sont réparties, à compter du 1er janvier 1996, entre les fonds nationaux gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif aux bilans arrêtés au 31 décembre 1995, et ce, au prorata des montants de ces comptes. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des caisses nationales du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. II. - Les sommes transférées en vertu du II de l'article 4 ci-dessus par la Caisse d'amortissement de la dette sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet d'une comptabilisation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de ladite caisse nationale.

Art. 11. - Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement, dans un rapport particulier, des opérations réalisées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

Art. 12. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. >> II. - L'article L. 135-2 du même code est ainsi modifié : a) Les mots : << Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées : >> sont remplacés par les mots : << Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes : >> ; b) Les mots << Section I. - Dépenses à titre permanent >> et les mots << Section II. - Dépenses à titre exceptionnel >> sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est abrogé. III. - Les dispositions des I et II ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 1996.

Art. 13. - Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. CHAPITRE II Des contributions pour le remboursement de la dette sociale

Art. 14. - I. - Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1o du III de l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale. L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural n'est pas soumise à la contribution. II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités : 1o Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2o Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; 3o L'allocation visée à l'article 15 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ; 4o Les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ; 5o Les pensions de retraite et d'invalidité, à l'exception de celles versées à des personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale et de celles mentionnées aux 4o, 12o, 14o et 14o bis de l'article 81 du code général des impôts ; 6o Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit ; 7o L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; 8o Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale ; 9o La majoration visée au II de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, y compris lorsqu'elle est versée en application des dispositions de l'article L. 757-4. III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6o, 7o, 8o et 9o du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural. La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. IV. - Les prestations visées aux 8o et 9o du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.

Art. 15. - I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance. Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3o et 4o du II de l'article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008. Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F. III. - Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus : 1o Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3o de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ; 2o Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ; 3o Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

Art. 16. - I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3o et 4o du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article . II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3o au 10o : 1o Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; 2o Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; 3o Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; 4o Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22o de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; 5o Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'éparne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts ; - avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ; - après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; 6o Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; 7o Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ; 8o Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ; 9o Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5o de l'article 92 D et 16o de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ; 10o Les revenus mentionnés au 5o de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3o s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5o à 10o, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 15. IV. - Les revenus de placement visés au II, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3o au 10o du II ci-dessus, constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.

Art. 17. - I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'article 14. II. - Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater du code général des impôts.

Art. 18. - I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions postérieurs au 1er février 1996 et antérieurs au 31 janvier 2009. Cette fraction est égale à 58 p. 100 des sommes misées. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993). II. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors les hippodromes entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009. Cette fraction est égale à 70 p. 100 des sommes engagées. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction du produit brut des jeux réalisé entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Cette fraction est égale à 600 p. 100 du produit brut des jeux dans les casinos. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990).

Art. 19. - Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 18 est fixé à 0,5 p. 100.

Art. 20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables.

Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD