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Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable


NOR : BUDF9500022D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 2, 17 et 22 ; Vu le code des assurances ; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 30 octobre 1995, Décrète :

Art. 1er. - La garantie d'assurance visée au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, souscrite par les membres de l'ordre des experts-comptables, s'applique aux réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de la suspension ou de la résiliation du contrat et se rapportant à des faits survenus pendant la période de validité du contrat ou se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date. La garantie est étendue aux réclamations présentées pendant les dix années suivant le décès de l'assuré, la cessation de son activité professionnelle, le redressement judiciaire ou la modification de sa situation juridique, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle. Toutefois, lorsque la cessation de l'activité professionnelle est provisoire, la durée de la garantie subséquente est réduite à la période pendant laquelle l'assuré n'est pas inscrit au tableau de l'ordre.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 5 ci-dessous, les parties au contrat mentionné à l'article 1er fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.
Art. 3. - Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent aux membres inscrits au tableau de l'ordre dans leur ressort de justifier de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 1er.
Art. 4. - A l'expiration d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, tout membre de l'ordre des experts-comptables doit mentionner dans sa correspondance et sur ses documents professionnels sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret. Les conseils régionaux communiquent aux clients de tout membre de l'ordre des experts-comptables, qui en font la demande, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.
Art. 5. - Le montant des garanties d'assurances souscrites par les membres de l'ordre des experts-comptables en application du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut être inférieur, au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à trois millions de francs par assuré, par réclamation et par an.
Art. 6. - Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les membres de l'ordre des experts-comptables de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque membre de l'ordre est tenu.
Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article 6 ci-dessus. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des membres de l'ordre des experts-comptables. Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.
Art. 8. - Le décret no 81-445 du 7 mai 1981 pris en application de la loi no 68-946 du 31 octobre 1968 modifiant le statut de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié par le décret no 89-937 du 22 décembre 1989, est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE