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Décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières


NOR : AGRS9502551D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le code rural, notamment les articles L. 141-1 à L. 142-8, L. 323-12, L. 411-06, L. 411-32, L. 411-37, L. 411-57, L. 411-58 et L. 411-59 ; Vu la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, notamment son article 11 ; Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, notamment son article 9 ; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment ses articles 10 et 15 ; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié notamment par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994 ; Vu le décret no 95-449 du 25 avril 1995 modifié relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 12 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural. Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59 du code rural. Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 ou à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisées la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.

Art. 2. - Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Dans tous ces cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.

Art. 3. - En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 p. 100 de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est affecté à la réserve. Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable. Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Art. 4. - Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article 9. Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.

Art. 5. - Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.

Art. 6. - Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.

Art. 7. - Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L.411-6 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

Art. 8. - En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

Art. 9. - En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret. Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la S.A.F.E.R. porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la S.A.F.E.R. par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret.

Art. 10. - Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12 du code rural, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.

Art. 11. - Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application du présent décret sont attribuées selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé.

Art. 12. - Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret. Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait). La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé, les quantités de référence avant transfert sont réparties au pro rata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.

Art. 13. - Le décret du 11 février 1991 modifié susvisé est modifié comme suit : 1. L'article 1er bis, premier tiret, est complété par les mots : << et de l'article 7, paragraphe 2, sous c, du règlement (CEE) no 536/93 >>. 2. L'article 5, deuxième alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit : << Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sous c, sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. >> 3. L'article 6, sous d, est complété par les mots : << Il le transmet à l'Onilait dans le même délai >>. 4. La dernière phrase de l'article 10, troisième alinéa, et la dernière phrase de l'article 16 sont ainsi rédigées : << Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. >> 5. Le délai de deux mois, figurant à l'article 13, est ramené à quarante-cinq jours.

Art. 14. - Le décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15. - Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur.

Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS