Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 48 et L. 49 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ; Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les techniciens sanitaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions des chapitres II et IV du décret du 18 novembre 1994 susvisé, dans les conditions précisées à l'article 10 du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 2. - Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire. Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique. Les techniciens sanitaires sont appelés à exercer leurs fonctions soit dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Art. 3. - Le corps des techniciens sanitaires comporte les trois grades de technicien, de technicien principal et de technicien en chef. Le grade de technicien principal et le grade de technicien en chef comportent chacun sept échelons. Le grade de technicien comporte douze échelons. Les emplois de technicien principal et de technicien se répartissent ainsi : - technicien principal : 25 p. 100 ; - technicien : 75 p. 100. TITRE II RECRUTEMENT
Art. 4. - Les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées dans le corps des techniciens sanitaires, il est procédé à des nominations parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts : 1o Pour 70 p. 100 des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire technologique ou d'un autre diplôme de niveau équivalent, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ; 2o Pour 30 p. 100 des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 30 p. 100 des emplois totaux mis au concours.
Art. 6. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que les listes complémentaires d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. - Les techniciens recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant l'année de stage, les techniciens stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés à l'échelon du grade de technicien déterminé dans les conditions fixées au I de l'article 10 ci-dessous. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de technicien stagiaire. Les techniciens stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés dans les conditions fixées au I de l'article 10 ci-dessous. Tout candidat nommé technicien stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.
Art. 8. - Les techniciens stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.
Art. 9. - Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés. Les techniciens sanitaires sont classés, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 10-1 ci-dessous. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Art. 10. - I. - Pour l'application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les durées moyennes d'avancement sont celles fixées par l'article 11 du présent décret. II. - Les mêmes durées moyennes sont retenues pour l'application de l'article 6 du décret précité. TITRE III AVANCEMENT
Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/96 Page 931 a 935 ......................................................
Art. 12. - Peuvent être promus au grade de technicien principal par voie d'inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
Art. 13. - Peuvent être promus au grade de technicien en chef : 1o Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par voie d'examen professionnel, d'une part, les techniciens principaux, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ; 2o Dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Art. 14. - Les agents bénéficiant d'une promotion au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Les agents promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 16. - Le nombre de techniciens sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des techniciens détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale.
Art. 17. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de techniciens de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sous réserve que l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit doté d'un indice de rémunération au moins égal à l'indice de rémunération du grade terminal du corps régi par le présent décret. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens sanitaires sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 18. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires de la catégorie B ayant exercé pendant une durée minimale de deux ans les fonctions de contrôle sanitaire aux frontières, et qui ont présenté leur demande de détachement dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret ainsi que les techniciens territoriaux ayant opté pour le maintien de leur statut avec détachement en application de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. Ces agents sont alors reclassés dans un des grades provisoires créés par l'article 21 ci-dessous. Les intéressés sont classés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ces agents sont ensuite reclassés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau prévu à l'article 19.
Art. 19. - Les techniciens en chef, techniciens principaux et techniciens sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/96 Page 931 a 935 ......................................................
Art. 20. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/96 Page 931 a 935 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 21. - A compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, sont créés les grades provisoires suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/96 Page 931 a 935 ......................................................
Art. 22. - Sont intégrés, sur leur demande, dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires figurant au tableau de l'article 21 ci-dessus, et suivant les modalités fixées aux articles ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, diététicien, laborantin ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi. L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.
Art. 23. - Les fonctionnaires titulaires de collectivités territoriales, mentionnés à l'article 22 ci-dessus, sont classés dans le corps des techniciens sanitaires à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les modalités ci-après. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.
Art. 24. - Une commission d'intégration est chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires, formulées par les fonctionnaires visés à l'article 22 ci-dessus. Elle est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres. La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires appartenant aux catégories définies à l'article 22 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 25. - Une fois prononcée l'intégration dans les grades provisoires, les agents sont classés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance prévu à l'article 19. Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et qui bénéficient dans leur cadre d'emplois d'un classement indiciaire intermédiaire, sont intégrés, sur leur demande, dans les grades du corps des techniciens sanitaires prévus à l'article 11, conformément aux dispositions ci-après : L'intégration est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.
Art. 26. - Les représentants des grades de technicien et technicien principal à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens sanitaires sont maintenus en fonctions ; ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien sanitaire jusqu'à l'expiration de leur mandat. TITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES
Art. 27. - Sans préjudice des recrutements statutaires prévus aux articles 4 et suivants du présent décret, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1996 à 1998 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires dans la limite de soixante emplois.
Art. 28. - Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 27 ci-dessus seront réalisés : 1o A concurrence de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics effectifs dont quatre en catégorie C ; 2o A concurrence de 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie de concours parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires justifiant de quatre ans de services publics. Si, pour une année donnée, le nombre de recrutements par la voie de la liste d'aptitude prévue au 1o ci-dessus ne peut être atteint du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre de postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par la voie du concours prévue au 2o ci-dessus.
Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les candidats nommés par application des articles 27 et 28 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le corps des techniciens sanitaires. Ils sont reclassés dans les conditions prévues au I de l'article 10 ci-dessus.
Art. 30. - Les techniciens sanitaires recrutés en application des articles 27 et 28 ci-dessus suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 31. - Le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut des techniciens sanitaires est abrogé à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2o de l'article 18, et des articles 21, 22 et 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 32. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1996.