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Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole


NOR : AGRA9502189D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent au corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.
Art. 2. - Les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole sont chargés, pendant les heures d'études et en complément de l'enseignement, d'aider les élèves à améliorer leurs méthodes de travail personnel, de les guider dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et l'efficacité. Ils assurent de façon permanente l'éducation des élèves au cours des diverses activités quotidiennes, en dehors des heures de classe, d'application et d'études, en relation avec les professeurs. Dans le cadre de leur compétence, ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement. Ils assurent alors le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. En cas de nécessité, ils peuvent être amenés à remplir toute mission relative à l'encadrement des élèves. Ils participent aux tâches administratives ayant trait directement au travail scolaire.
Art. 3. - Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement agricole comprend deux grades : - le grade de répétiteur ; - le grade de répétiteur principal, correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, respectivement, pour la classe normale et la classe supérieure.
Art. 5. - Les conditions d'accès au grade de répétiteur principal sont celles fixées au I de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 6. - Les membres du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture régi par le décret no 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/96 Page 819 a 820 ...................................................... Les répétiteurs principaux nommés répétiteurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Art. 7. - Le nombre des emplois de répétiteur principal par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder : 8 p. 100, du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 ; 15 p. 100, du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 8. - Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire du corps des répétiteurs régi par le décret no 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture demeurent en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de répétiteur et de répétiteur principal prévus à l'article 3 ci-dessus.
Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/96 Page 819 a 820 ...................................................... Les pensions des répétiteurs retraités avant la date d'effet des dispositions du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 10. - Le décret no 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture est abrogé.
Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE