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Décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés


NOR : ENVN9530041D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement, Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater inséré par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.* 241-28 et R.* 243-31 ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - La taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est due par toute entreprise de transport maritime embarquant des passagers à destination d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du code rural, d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du même code, d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 243-1 du même code ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés susmentionnés. La taxe est assise sur le nombre de ces passagers.
Art. 2. - Le décret, prévu à l'article 285 quater du code des douanes, fixant la liste des espaces protégés et des ports les desservant mentionnés à l'article 1er du présent décret, précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe. Les sites naturels inscrits sont portés sur la liste fixée par ce décret à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites. Lorsque plusieurs personnes publiques sont bénéficiaires, le décret précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
Art. 3. - L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 10 F par passager, est pris après consultation du ministre de l'environnement et du ministre chargé des transports.
Art. 4. - L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article 2 du présent décret. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports visés par le présent décret, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées par l'arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l'article 3 du présent décret.
Art. 5. - Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site, au moins trimestriellement, selon les cas, soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées. Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
Art. 6. - Le 2o de l'article R.* 241-28 du code rural est complété par les mots : << ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes >>.
Art. 7. - L'article R.* 243-31 du code rural est complété par un 8o ainsi rédigé : << 8o Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes. >>
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURRE