Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, modifiée par la directive 92/36/CEE du Conseil du 29 avril 1992 ; Vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine ; Vu le code rural, notamment les titres III et IV du livre II et l'article 328 ; Vu le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural, livre III, titre Ier, chapitre II, deuxième section (Police sanitaire des animaux) ; Vu le décret du 7 décembre 1966 ajoutant la peste équine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 16 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine. Au sens du présent décret, on entend par << exploitation >> un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
Art. 2. - Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Maisons-Alfort. En cas de nécessité, ces examens pourront être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée. Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. CHAPITRE Ier Mesures en cas de suspicion
Art. 3. - 1o Lorsque dans une exploitation se trouve(nt) un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur des services vétérinaires, et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes : a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ; b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ; c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ; d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ; f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion. 2o Le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Pour les territoires dans lesquels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 4. - Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article 2 infirme la suspicion de peste équine. CHAPITRE II Mesures en cas de confirmation
Art. 5. - La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article 2 du présent décret. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
Art. 6. - Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article 228 du code rural, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection. Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 3, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur des services vétérinaires, des dispositions suivantes : 1o Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s) infecté(s) : a) La mise à mort sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ; b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 2o L'application des mesures prévues à l'article 3 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de l'exploitation infectée ; 3o La réalisation d'une enquête épidémiologique ; 4o La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2o du présent article , sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article .
Art. 7. - Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 6, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant : - une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2o de l'article 6, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ; - une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
Art. 8. - Dans la zone de protection prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : 1o Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ; 2o Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ; 3o La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1o, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ; 4o La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article 14.
Art. 9. - Dans la zone de surveillance prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : 1o L'application des dispositions prévues à l'article 8, à l'exclusion du 4o ; 2o L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
Art. 10. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 8 et 9 du présent décret et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2o de l'article 8 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
Art. 11. - La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture. Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
Art. 12. - Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée. CHAPITRE III Dispositions générales
Art. 13. - Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles 3 et 6.
Art. 14. - La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés. En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2o, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée. Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 15. - Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais : - l'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ; - la constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique. CHAPITRE IV Dispositions financières et diverses
Art. 16. - L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles 3, 6, 8 et 9 du présent décret. Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article 243 du code rural. La mise à mort des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat. Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article .
Art. 17. - Le décret no 67-1056 du 20 novembre 1967 relatif à la prophylaxie de la peste équine est abrogé.
Art. 18. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1996.