Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu le décret no 95-1210 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu les avis des comités techniques paritaires centraux du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date des 27 juillet et 6 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend, outre les inspections générales, le bureau du cabinet et les hauts fonctionnaires de défense, qui sont directement rattachés au ministre : - la direction des écoles ; - la direction des lycées et collèges ; - la direction générale des enseignements supérieurs ; - la direction générale de la recherche et de la technologie à laquelle est rattachée la direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale ; - la direction des personnels enseignants des lycées et collèges ; - la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - la direction des personnels de l'encadrement ; - la direction de l'administration et du personnel ; - la direction générale des finances et du contrôle de gestion ; - la direction de l'évaluation et de la prospective ; - la direction des affaires juridiques ; - la direction de la communication ; - la direction de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques ; - la délégation aux relations internationales et à la coopération ; - la mission scientifique et technique.
Art. 2. - La direction des écoles est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du ministère en ce qui concerne l'enseignement primaire, maternel, élémentaire et spécialisé. Elle assure la gestion et le contrôle des moyens en emplois et en crédits destinés aux écoles, dans la limite des compétences de l'Etat. Elle définit la politique nationale de recrutement et de formation continue des enseignants du premier degré. Elle conduit des actions spécifiques dans le cadre de l'aménagement du territoire et des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 3. - La direction des lycées et collèges est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du ministère en ce qui concerne les collèges, les lycées, les lycées professionnels et les sections de techniciens supérieurs. Pour l'exercice de ses attributions, elle peut faire appel à la mission de la carte des formations supérieures. Elle alloue aux autorités académiques, dans la limite des compétences de l'Etat, les moyens en emplois et en crédits de fonctionnement et d'équipement destinés aux établissements. Elle assure le contrôle de la gestion de ces moyens. Elle encadre les activités de formation continue des adultes développées par les établissements du second degré, élabore les orientations générales de la politique de recherche en éducation et de formation continue des professeurs dans les collèges et les lycées. En outre, elle définit la politique d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves, d'action culturelle en milieu scolaire, de soutien et de régulation de la vie scolaire, ainsi que les modalités d'introduction des technologies nouvelles dans l'enseignement.
Art. 4. - La direction générale des enseignements supérieurs arrête les contenus et les programmes d'enseignement supérieur ainsi que l'organisation pédagogique des cycles d'enseignement. Elle a en charge la formation initiale des enseignants. Elle prépare et met en oeuvre les mesures propres à améliorer les conditions de la vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle. Elle détermine le cadre juridique du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et coordonne leur développement dans le cadre d'une politique contractuelle pluriannuelle. Elle répartit les moyens de l'Etat entre les établissements d'enseignement supérieur et procède à l'étude des questions budgétaires, financières et de gestion relatives à ces établissements. Elle assure la programmation et la coordination des opérations de construction de locaux universitaires et veille au respect de la carte universitaire nationale. Elle est chargée des relations avec les collectivités territoriales. Pour l'ensemble de ses attributions, elle peut faire appel à la mission scientifique et technique.
Art. 5. - La direction générale de la recherche et de la technologie élabore la politique de la recherche et du développement technologique et veille à sa mise en oeuvre. Elle prend en compte les éléments scientifiques et techniques fournis par la mission scientifique et technique et les conditions administratives et financières d'application de cette politique. Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de l'organisation et du financement des études doctorales. Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche. Elle instruit les propositions relatives au budget civil de recherche et de développement technologique ainsi que l'engagement des crédits incitatifs, et notamment ceux du fonds de la recherche et de la technologie. Elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les institutions ou procédures propres à la recherche et au développement technologique. Elle veille à l'élaboration des statistiques concernant l'effort national de recherche et définit les orientations et les équilibres de la programmation pluriannuelle. Elle prépare les décisions budgétaires relatives à l'attribution des crédits alloués par l'Etat dans le cadre du budget civil de recherche et de développement technologique. Elle assure la gestion administrative et financière des crédits incitatifs et le contrôle de leur utilisation ainsi que la gestion comptable des crédits de recherche. Pour l'ensemble de ses attributions, la direction générale de la recherche et de la technologie peut faire appel à la mission scientifique et technique.
Art. 6. - La direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale est rattachée à la direction générale de la recherche et de la technologie. En liaison notamment avec les services des ministères chargés de l'industrie, de l'espace et des entreprises, elle favorise le développement de la recherche industrielle et met en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre en valeur et diffuser les résultats de la recherche publique dans les entreprises afin de faciliter l'innovation. Elle détermine, en liaison avec les ministères chargés de l'économie et du budget, les procédures et les méthodes de financement de la recherche industrielle. Elle propose au ministre des orientations pour la politique régionale de recherche, le développement technologique et l'innovation ; elle veille à la mise en oeuvre de cette politique en faisant appel aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et aux délégués régionaux à la recherche et à la technologie. Elle assure, dans les domaines aéronautique, spatial et nucléaire, la cohérence des actions du ministère avec celles des autres ministères.
Art. 7. - La direction des personnels enseignants des lycées et collèges est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de recrutement et de gestion des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation. En particulier, elle effectue les études et établit les prévisions relatives aux recrutements, à la gestion des carrières et à l'évolution de ces professions ; elle organise les concours de recrutement et accomplit les actes de gestion relevant de l'échelon national ; elle coordonne les actes de gestion relevant des échelons déconcentrés.
Art. 8. - La direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, en liaison avec la direction des affaires juridiques, prépare les statuts des personnels d'enseignement supérieur, de recherche, des bibliothèques et des musées ainsi que les mesures réglementaires d'application de ces statuts. Elle effectue les études et établit les prévisions relatives aux recrutements, à la gestion des carrières et à l'évolution des professions qui concourent à l'enseignement et à la recherche. Elle assure le recrutement et la gestion de l'ensemble des personnels d'enseignement supérieur et des personnels des bibliothèques et des musées.
Art. 9. - La direction des personnels de l'encadrement est chargée de la gestion des recteurs et des personnels d'encadrement du service public de l'enseignement : personnels d'inspection et de direction, responsables administratifs des structures académiques. Elle contribue, en liaison avec la direction des affaires juridiques, à l'élaboration des projets de réforme statutaire et met en oeuvre les opérations de recrutement et de formation de ces personnels.
Art. 10. - La direction de l'administration et du personnel élabore et met en oeuvre la politique relative à l'organisation des services centraux et déconcentrés, à la modernisation du fonctionnement administratif et à l'informatique de gestion du ministère. Elle assure la gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement de ces services et conduit les opérations immobilières qui relèvent de la responsabilité de l'Etat. Elle assure la responsabilité de la gestion et de la formation continue des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé. Elle élabore et conduit la politique sanitaire et sociale pour l'ensemble des personnels enseignants et non enseignants du ministère. Elle est chargée de la gestion des emplois des personnels des services centraux et des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé des services déconcentrés et des établissements scolaires.
Art. 11. - La direction générale des finances et du contrôle de gestion prépare le budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en suit l'exécution et tient la comptabilité centrale. Elle assure la tutelle financière des établissements publics nationaux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Elle évalue l'incidence financière des projets et des actions menées par le ministère. Elle suit, en liaison avec la direction des affaires juridiques, le développement des affaires statutaires et indemnitaires pour les personnels de l'éducation nationale et traite les problèmes relatifs aux pensions pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports. Elle gère les crédits de personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur et définit les procédures de liquidation des rémunérations de ces personnels. Elle assure le contrôle budgétaire des emplois du ministère. Elle est chargée des questions relatives aux contrats avec les établissements d'enseignement privés et leurs personnels.
Art. 12. - La direction de l'évaluation et de la prospective est chargée de la conception, de la gestion et de la mise à disposition du système d'information statistique et de pilotage relatif au système éducatif. Elle réalise des études et synthèses permettant de connaître l'état du système éducatif. Elle est chargée de l'évaluation du système éducatif. A cet effet, elle conçoit, réalise et analyse les évaluations portant sur les acquis des élèves et des étudiants, les unités d'enseignement et les politiques et innovations éducatives. Elle élabore des prévisions et scénarios d'évolution du système éducatif et conduit des travaux de prospective à long terme. Elle conçoit et gère un système de publications assurant la diffusion de ces différents travaux.
Art. 13. - La direction des affaires juridiques exerce, dans le domaine du droit, une fonction de conseil et d'assistance auprès de l'administration centrale du ministère, des services académiques et des établissements. Elle assure la représentation du ministère devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire, dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés. Elle gère les dossiers d'accidents professionnels des personnels en fonctions à l'administration centrale, des chefs des services déconcentrés et de certains personnels placés en position de détachement. Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les partenaires sociaux du ministère, notamment les organisations syndicales et les associations éducatives complémentaires de l'enseignement. Elle est chargée du secrétariat et de l'organisation des travaux du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 14. - La direction de la communication élabore la politique d'information et de communication interne et externe du ministère et veille à sa mise en oeuvre ; elle est chargée des relations permanentes avec l'ensemble des médias. Elle conçoit et conduit la politique éditoriale des publications écrites, télématiques et audiovisuelles du ministère.
Art. 15. - La direction de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques propose et met en oeuvre la politique d'information scientifique et technique ainsi que les actions de diffusion de la culture scientifique et technique. Elle élabore et conduit la politique audiovisuelle en matière pédagogique et définit, au sein du ministère, les conditions d'utilisation des technologies nouvelles dans les domaines de la pédagogie et de l'information. Elle assure la tutelle scientifique des musées scientifiques et techniques relevant de sa compétence et met en oeuvre la politique de développement et de modernisation des bibliothèques universitaires.
Art. 16. - La délégation aux relations internationales et à la coopération assure, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, le développement des échanges et de la coopération avec les institutions scolaires, universitaires et de recherche étrangères. Elle exerce ses compétences par des actions bilatérales ou multilatérales, en particulier avec les pays membres de la Communauté européenne et les pays francophones. A cet effet, elle contribue à la diffusion des connaissances et des méthodes éducatives à l'étranger ; elle est chargée de la définition et de la mise en oeuvre des procédures d'homologation, de l'encadrement pédagogique et de l'évaluation des établissements scolaires français à l'étranger ; elle coordonne les actions menées dans le système éducatif français en faveur de l'enseignement international. Elle traite des questions concernant les rapports entre le système éducatif français et celui des autres pays. Elle contribue à la définition et à la conduite de la politique de coopération scientifique, technique et universitaire internationales. Elle est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre des activités internationales des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Elle suit l'exécution des grands programmes scientifiques internationaux, et notamment communautaires.
Art. 17. - La mission scientifique et technique conseille le ministre sur les aspects scientifiques, techniques et pédagogiques des affaires relevant de sa compétence dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche ; elle fournit aux directions et services du ministère les éléments d'information scientifiques, techniques et pédagogiques nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Art. 18. - Sont abrogés : - le décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ; - le décret no 93-898 du 12 juillet 1993 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 19. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1996.