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Décret no 96-18 du 5 janvier 1996 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret modificatif no 94-484 du 9 juin 1994


NOR : ENVP9530072D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 11 ; Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme, notamment son article 41 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 mars 1995 ; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 20 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 77-1133 DU 21 SEPTEMBRE 1977

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi. >>

Art. 2. - L'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié : I. - Au 3o, les mots : << jusqu'au 1/1 000 >> sont supprimés. II. - Le 4o est ainsi modifié : 1o Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes : << b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; >>. 2o Les d, e, f et g deviennent respectivement c, d, e et f. III. - Après le 6o, il est ajouté le 7o suivant : << 7o Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. >> IV. - Au dernier alinéa, les mots : << article 4 >> sont remplacés par les mots : << article 5 >>.

Art. 3. - Les trois premiers alinéas du III de l'article 6 bis du décret du 21 septembre 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. >>

Art. 4. - A l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est ajouté, après les mots << architecte des Bâtiments de France >>, les mots << , à l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 >>.

Art. 5. - L'article 9-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est abrogé.

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est abrogé.

Art. 7. - L'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : << ainsi que, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de la gestion équilibrée de la ressource en eau >> sont remplacés par les mots : << ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. >>. II. - Le dernier alinéa est abrogé.

Art. 8. - La dernière phrase de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est supprimée.

Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est abrogé.

Art. 10. - L'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié : I. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant : << Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées. >> II. - Le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : >>. III. - Le a du 3o de l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : << en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; >>. IV. - Le c du 3o de l'avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 23-8 ainsi rédigé : << Art. 23-8. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ainsi que sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17. Il donne également son avis sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20. << Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant. << Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable. >>

Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 24-6 du décret du 21 septembre 1977 susvisé sont abrogés.

Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 24-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est abrogé.

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 29 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : << Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée après avis du conseil départemental d'hygiène. >>

Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 42-1 ainsi rédigé : << Art. 42-1. - Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale des carrières est consultée, pour l'application du présent décret, aux lieu et place du conseil départemental d'hygiène. >>

Art. 16. - Au 8o de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots << aux articles 35 et 36 >> sont remplacés par les mots << à l'article 35 >>. TITRE II AUTRES DISPOSITIONS

Art. 17. - L'article 41 du décret no 94-484 du 9 juin 1994 susvisé est abrogé.

Art. 18. - I. - Les dispositions des articles 2-1 et 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret, sont applicables aux installations visées à l'article 23-2 du même décret : a) A compter du 14 décembre 1995 pour les installations visées au 1o et au 2o de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter de cette date ; b) A compter du 14 décembre 1997 pour les installations visées au 3o de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995. II. - Les installations visées au 1o et au 2o de l'article 23-2 du même décret régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront disposer de garanties financières à compter du 14 juin 1999.

Art. 19. - Les dispositions des articles 2, 5, 7-II, 8, 9 et 11 du présent décret sont applicables aux demandes présentées après sa publication.

Art. 20. - Le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de la défense, CHARLES MILLON Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR