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Décret no 96-15 du 2 janvier 1996 portant publication de l'amendement au règlement de visite des bateaux du Rhin adopté par la résolution 1995-I-18 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 17 mai 1995 (1)
NOR : MAEJ9530117D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ; Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 18 mai 1994, Décrète :
Art. 1er. - L'amendement au règlement de visite des bateaux du Rhin (R.V.B.R.) adopté par la résolution 1995-I-18 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 17 mai 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1996.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996. A M E N D E M E N T AU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (R.V.B.R.) ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1995-I-18 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN L'article 23.11 est libellé comme suit : << Article 23.11 << Equipage minimum des pousseurs, des convois poussés, formations à couple et autres assemblages rigides << L'équipage minimum des pousseurs, des convois poussés, formations à couple et autres assemblages rigides comprend : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/96 Page 340 a 341 ...................................................... L'article 23.14 est libellé comme suit : << Article 23.14 << Equipage minimum des autres bâtiments << La commission de visite détermine, pour les bâtiments qui ne sont pas visés par les articles 23.10 à 23.12 (par exemple : remorqueurs, chalands, engins flottants) d'après leurs dimensions, le mode de construction, leur aménagement et affectation, l'équipage qui doit se trouver à bord en cours de navigation. << Pour les bateaux avitailleurs qui ne peuvent être exploités que sur de courts secteurs, la commission de visite peut fixer un équipage minimum dérogeant à l'article 23.10. >>