Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990, modifié par les décrets no 92-1026 du 21 septembre 1992, no 93-612 du 26 mars 1993 et no 94-279 du 11 avril 1994, portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le c et le d du I de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << c) Pour 7,5 p. 100 des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont quatre années au moins d'exercice des fonctions de contrôle. << Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier de l'année de la sélection. << Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. >> d) Pour 7,5 p. 100 des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année. << Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen, << Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. >>
Art. 2. - Au premier alinéa du II de l'article 12 du même décret, les mots : << services exigés aux b et c >> et << concours >> sont remplacés respectivement par les mots : << services exigés aux b, c et d >> et << concours, sélection professionnelle et examen professionnel >>.
Art. 3. - Il est ajouté après le premier alinéa du II de l'article 12 du même décret l'alinéa suivant : << Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus. >>
Art. 4. - L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : Au I, le cinquième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995, par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> Au II, le troisième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995, par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> Le III devient IV. Il est inséré un III ainsi rédigé : << III. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un centre de contrôle figurant en annexe III au présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << La durée maximale de ce stage est de dix-huit mois. << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. << Leur titularisation intervient à la date de délivrance de la qualification de contrôle de leur centre d'affectation. << Ceux qui n'ont pas obtenu cette qualification à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. << A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. << Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières. >>
Art. 6. - Le 1 de l'article 19 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : a) Les mots : << dans les deux échelons d'ingénieurs stagiaires >> sont remplacés par les mots : << dans l'échelon d'ingénieur stagiaire >> ; b) Le tableau est modifié ainsi qu'il suit : 1er échelon. Stagiaire. Sans ancienneté. 2e échelon. Stagiaire. Un tiers de l'ancienneté acquise. 3e échelon. Stagiaire. Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de six mois. 4e échelon. Stagiaire. Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de un an.
Art. 7. - Il est inséré après l'article 22 du même décret un article 22-1 ainsi rédigé : << Art. 22-1. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous, les ingénieurs principaux n'exerçant plus leur qualification de contrôle mais ayant successivement exercé une ou plusieurs qualifications de contrôle dans les organismes cités en annexe I, II et III du présent décret et dans un centre régional de la navigation aérienne, pour lesquels la somme des durées d'exercice de qualifications exprimées en valeur équivalente à la durée d'exercice de la qualification en qualité de premier contrôleur requise pour le passage au grade d'ingénieur divisionnaire est inférieure aux neuf années prévues au a de l'article 22 ci-dessus. << Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne satisfaisant aux conditions précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement au terme d'une durée de services calculée à compter de la date d'interruption de la dernière qualification de contrôle exercée, qui doit être égale à l'écart entre les neuf années requises et les vingt-trois neuvièmes de la durée de services effectifs calculée à l'alinéa précédent. >>
Art. 8. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 29. - Par dérogation au c (1o) de l'article 12 ci-dessus, l'âge limite pour se présenter à la sélection professionnelle est fixé à trente-sept ans pour 1995, et diminue d'un an lors de chaque recrutement annuel, jusqu'en 1999 inclusivement. >>
Art. 9. - Les annexes au même décret sont modifiées ainsi qu'il suit : A compter du 1er avril 1994 : - à l'annexe I, ajouter : << Nantes-Château-Bougon >> ; - à l'annexe II, supprimer : << Nantes-Château-Bougon >>. A compter du 1er septembre 1994, à l'annexe II, ajouter : << Strasbourg-Entzheim >>. A l'annexe III : Ajouter : << Metz-Nancy-Lorraine >> ; Supprimer : << Valence-Chabeuil >> ; << Le Havre-Octeville >> ; << Caen-Carpiquet >> ; << Cherbourg-Maupertuis >> ; << Nancy-Essey >> ; << Cannes-Mandelieu >>.
Art. 10. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1995.