Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 ; Vu le décret no 72-431 du 19 mai 1972 relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, ensemble l'article 8 du décret no 77-695 du 29 juin 1977 ; Vu le décret no 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) ; Vu le décret no 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 18 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 mars 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant : << Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.), pour le financement des activités que ce comité est habilité à exercer en application du décret du 26 mars 1964 susvisé : << 1o Une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif de façon habituelle ou occasionnelle une activité de production, de commercialisation ou de service portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'acquisition de produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne. << Ne sont pas considérés comme de tels produits : les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombent respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture. << 2o Une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs, personne physique ou morale, quel que soit le statut juridique de ces personnes, assise sur le montant global hors taxe des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés au 1o du présent article . << Pour les entreprises de production soumises au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes, le montant des ventes hors taxe pour une année est forfaitairement évalué à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de l'année considérée par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production de produits horticoles. << 3o Au titre de l'année 1995, une taxe parafiscale complémentaire due par les entreprises du négoce et du paysage, personne physique ou morale, qui exercent une activité de commercialisation portant sur les produits mentionnés au 1o du présent article ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'acquisition de produits en provenance des autres Etats membres. << Le montant de cette dernière taxe est fixé forfaitairement selon la taille de l'entreprise, définie par classe de chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur la commercialisation des produits mentionnés au 1o du présent article ou sur les prestations de services utilisant de tels produits. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 mars 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant : << Art. 2. - Le montant de la taxe fixe prévue au 1o de l'article 1er est de 400 F par entreprise, personne physique ou morale. Ce montant est ramené à 200 F pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 10 000 F et 50 000 F. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe lié aux produits visés à l'article 1er est inférieur à 10 000 F sont exonérées de la taxe. << Le taux de la taxe ad valorem, prévue au 2o de l'article 1er, due par les producteurs est fixé, pour l'année 1995, à 0,02 p. 100 du montant global hors taxe des ventes. << Le montant de la taxe complémentaire prévue au 3o de l'article 1er est fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, conformément au classement établi dans le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/95 Page 18972 a 18973 ...................................................... << Pour déterminer la classe dont elle relève, chaque entreprise déduit de son chiffre d'affaires hors taxe les montants hors taxe de recettes se rapportant aux produits mentionnés au 1o de l'article 1er, acquis en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne. >>
Art. 3. - Au titre de 1995, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 mars 1992 susvisé, la déclaration d'activité prévue à l'article 4 dudit décret doit être adressée au comité, dans le mois suivant la date de parution du présent décret, accompagnée du règlement du montant total de la taxe exigible, calculée sous la responsabilité du redevable, et arrondie au franc inférieur.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 6 mars 1992 susvisé s'appliquent à la taxe fixe et à la taxe ad valorem dues au titre de 1995, compte tenu du délai de déclaration et de paiement prévu à l'article 3 ci-dessus. La taxe complémentaire prévue au 3o de l'article 1er ci-dessus : a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ; b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.
Art. 5. - Au titre de 1995, la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, en vertu du décret du 31 décembre 1992 susvisé, est supprimée.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1995.