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Décret no 95-1337 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
NOR : AGRB9502006D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) no 340/79 du 5 février 1979 du Conseil des Communautés européennes déterminant les types de vins de table ; Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune du marché viti-vinicole ; Vu le code général des impôts ; Vu le titre II du livre VIII du code rural ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Art. 2. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
Art. 3. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ; 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ; 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les limites définies à l'article 4, les montants de la taxe.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND