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Décret no 95-1336 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB9502005D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) no 804/68 du 27 juin 1968 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3 ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le titre II du livre VIII du code rural ; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 4 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les laits de brebis et de chèvre, perçue au titre de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de lait de brebis et de chèvre au moment de la livraison au transformateur. Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement acquitte auprès du transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.
Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : 0,90 F par hectolitre pour le lait de brebis ; 0,58 F par hectolitre pour le lait de chèvre.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.
Art. 5. - La taxe est liquidée et collectée par les transformateurs. Elle est déduite mensuellement des sommes versées aux producteurs ou aux entreprises et groupements mentionnés à l'article 2 en rémunération de leurs livraisons de lait ou de crème.
Art. 6. - Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrées pour le compte de l'Association nationale pour le développemement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe, par : - les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur pour le lait de brebis ; - l'Association nationale interprofessionnelle caprine pour le lait de chèvre. A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, à l'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe, une déclaration des quantités de lait qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante. Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, les organismes compétents pour le recouvrement de la taxe appliquent, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND