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Décret no 95-1304 du 14 décembre 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Bahreïn le 3 juillet 1995 (1)
NOR : MAEJ9530114D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 71-151 du 19 février 1971 portant publication de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963, signée par la France le 11 juillet 1969 ; Vu le décret no 73-171 du 15 février 1973 portant publication de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le 16 décembre 1970 ; Vu le décret no 76-923 du 2 octobre 1976 portant publication de la convention pour la répression d'actes illicites dirigé contre la sécurité de l'aviation civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971, Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Bahreïn le 3 juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1995.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 1995. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE BAHREIN RELATIF AUX SERVICES AERIENS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn (ci-après dénommés << Les Parties contractantes >>), étant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago, Désireux de conclure un accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions 1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement : a) Le terme << la Convention >> signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention adoptés en vertu des articles 90 et 94 de la susdite Convention, si lesdits annexes et amendements sont effectivement entrés en vigueur pour les deux Parties contractantes ou ont été ratifiés par celle-ci ; b) L'expression << Autorités aéronautiques >> signifie, dans le cas de la France, la direction générale de l'aviation civile, et dans le cas du Gouvernement de l'Etat de Bahreïn, le ministre des transports ou son représentant désigné, le sous-secrétaire adjoint à l'aviation civile, ou dans les deux cas, toute autre personne ou tout autre organisme autorisé à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites Autorités ; c) L'expression << entreprise désignée >> signifie une entreprise de transport aérien désignée et agréée conformément à l'article 4 du présent Accord ; d) Le terme << tarif >> désigne les prix à payer pour le transport de passagers et de fret ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et les conditions d'agence et autres services auxiliaires, mais à l'exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier ; e) Le terme << territoire >> en ce qui concerne un Etat s'entend au sens qui lui est attribué par l'article 2 de la Convention ; f) Les expressions << service aérien >>, << service aérien international >>, << entreprise de transport aérien >> et << escale non commerciale >> s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention. 2. Il est entendu que les titres donnés aux articles du présent Accord ne restreignent ni n'étendent en aucune façon le sens de l'une quelconque des dispositions dudit Accord. Article 2 Applicabilité de la Convention de Chicago Les dispositions du présent Accord sont soumises aux dispositions de la Convention dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux. Article 3 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après en matière de services aériens internationaux réguliers : a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ; b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales. 2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord aux fins d'établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans la section adéquate de l'annexe relative aux routes jointe au présent Accord. Ces services et ces routes sont respectivement dénommés ci-après << les services agréés >> et << les routes spécifiées >>. Pour l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, l'entreprise désignée de chaque Partie contractante bénéficie, en sus des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article , du droit de faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante en des points spécifiés pour ladite route dans l'annexe au présent Accord, aux fins d'embarquer ou de débarquer des passagers et du fret, notamment du courrier, séparément ou conjointement. 3. Aucune des dispositions du paragraphe 2 du présent article n'est réputée conférer à l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, du fret et du courrier, acheminés moyennant contrat de location ou rémunération, à destination d'un autre point dudit territoire de l'autre Partie contractante. 4. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article , chacune des Parties contractantes peut spécifier les routes aériennes que doit suivre, au-dessus de son territoire, l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante et l'aéroport qui peut être utilisé. Article 4 Désignation des entreprises de transport aérien 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. 2. Dès réception de ladite désignation, l'autre Partie contractante doit sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article , accorder à l'entreprise désignée l'autorisation d'exploitation appropriée. 3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention. 4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer les conditions qui peuvent lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante n'a pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à ses ressortissants. 5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut exploiter les services agréés pour lesquels elle a été désignée, conformément aux dispositions du présent Accord. Article 5 Révocation, suspension ou limitation de l'autorisation d'exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de limiter ou de suspendre l'exercice des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elle peut juger nécessaires à l'exercice de ces droits dans l'un quelconque des cas suivants : a) Toutes les fois qu'elle n'aura pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante désignant ladite entreprise ou à ses ressortissants ; b) Si cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois ou règlements de la Partie contractante qui accorde ces droits ; c) Si cette entreprise de transport aérien n'assure pas l'exploitation conformément aux conditions prescrites par le présent Accord. 2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition immédiates des conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne soient indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou aux règlements, ce droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Article 6 Redevances 1. Les redevances d'usage qui peuvent être imposées par les autorités compétentes en la matière à l'entreprise de transport désignée de l'autre Partie contractante pour l'usage des aéroports publics et autres installations et services placés sous leur contrôle ne doivent pas être discriminatoires. Ladite entreprise de transport aérien ne doit pas être tenue de verser des redevances supérieures à celles versées par l'entreprise désignée de la Partie contractante imposant ces redevances, qui exploite des services aériens internationaux analogues. 2. Les redevances d'usage imposées à l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante peuvent refléter, mais non excéder, une part équitable du coût économique total exposé par les autorités compétentes en matière de redevances pour fournir des services et installations d'aéroport, de navigation aérienne et de sûreté aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues doivent être fournis sur une base d'efficacité et d'économie. Les autorités compétentes en matière de redevances doivent notifier avec un préavis de quatre mois toute modification significative des redevances d'usage. Article 7 Exonération des droits de douane et autres taxes 1. En arrivant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les aéronefs exploités sur les services aériens internationaux par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, leurs équipements normaux, les équipements au sol, les carburants, lubrifiants, les approvisionnements techniques destinés à être utilisés, les pièces détachées (y compris les moteurs), les provisions de bord (notamment mais non exclusivement la nourriture, les boissons, le tabac et tous les articles destinés à être vendus aux passagers ou à être utilisés par eux en quantités limitées pendant le vol) et autres produits prévus et utilisés uniquement pour l'exploitation de l'aéronef ou le service à bord d'un aéronef effectuant un transport aérien international sont exonérés, sur la base de la réciprocité, de toutes restrictions aux importations, impôts sur la propriété et prélèvements sur le capital, droits de douane, impôt indirect et autres droits et taxes similaires imposés par les Autorités nationales ou locales, et non basés sur le coût des services rendus, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord de l'aéronef. 2. Seront également exonérés de tous droits et taxes d'importation, sur la base de la réciprocité, les billets aériens, les documents de navigation, le matériel publicitaire ordinaire, la documentation de l'entreprise de transport aérien et les étiquettes pour bagages, portant toutes le nom ou l'emblème de l'entreprise de transport aérien, qui sont importés sur le territoire d'une Partie contractante par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante ou par ses agents, pour l'usage exclusif ou le service à bord de son propre aéronef et de ses passagers. 3. Seront également exonérés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article , à l'exception des redevances basées sur le coût du service : a) Les provisions de bord de l'aéronef introduites sur le territoire de l'une des Parties contractantes ou fournies sur celui-ci et embarquées, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord d'un aéronef en partance de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante assurant des transports aériens internationaux, même si lesdits approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués ; b) Les équipements au sol et les pièces détachées y compris les moteurs introduits dans le territoire d'une Partie contractante pour le service à bord, l'entretien ou la réparation de l'aéronef de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante exploitant des services aériens internationaux ; c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques introduits sur le territoire d'une Partie contractante ou fournis sur ledit territoire pour être utilisés à bord d'un aéronef de l'entreprise de l'autre Partie contractante exploitant des services aériens internationaux, même lorsque ces fournitures doivent être utilisées sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 4. Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord de l'aéronef de l'entreprise de transport aérien d'une Partie contractante ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie contractante sans l'autorisation des autorités douanières de ladite autre Partie contractante. 5. Les matériels visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus peuvent être placés sous la surveillance ou sous le contrôle des autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en soit disposé autrement conformément aux règlements douaniers. Article 8 Principes régissant l'exploitation des services agréés 1. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficieront de possibilités justes et équitables pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. 2. Pour l'exploitation des services agréés, l'entreprise désignée de chacune des Parties contractantes prendra en considération les intérêts de l'entreprise de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services que celle-ci assure sur tout ou partie de la même route. 3. Les services agréés assurés par les entreprises désignées des Parties contractantes devront être étroitement adaptés aux besoins du public en matière de transports sur les routes spécifiées et avoir pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient de remplissage raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, du fret et du courrier en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise. Les dispositions relatives au transport des passagers, du fret et du courrier, embarqués et débarqués aux points des routes spécifiées sur le territoire d'Etats autres que celui qui a désigné les entreprises de transport aérien, seront prises en accord avec les principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée : a) Aux besoins de trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ; b) Aux besoins de trafic de la région traversée par les services agréés, compte tenu des autres services aériens établis par les entreprises de transport aérien des Etats de ladite région ; et c) Aux besoins de liaisons aériennes directes. Article 9 Activités commerciales 1. L'entreprise désignée d'une Partie contractante est autorisée, conformément aux lois et règlements en vigueur, à établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante à des fins commerciales, notamment pour la promotion du transport aérien et la vente de billets d'avion. 2. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante est autorisée, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à l'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante les membres de son personnel de gestion, commercial, technique, d'exploitation ou autres spécialistes, qui sont nécessaires pour offrir les services aériens. 3. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante est autorisée à procéder à la vente de billets de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante directement et, à la discrétion de l'entreprise de transport aérien, par l'intermédiaire de ses agents autorisés. Chaque entreprise de transport aérien a le droit de vendre ces billets et chacun est libre de les acheter, en monnaie locale ou en devise librement convertible. 4. Pour son exploitation au sol, l'entreprise désignée de l'une ou l'autre des Parties contractantes est autorisée sur le territoire de l'autre Partie contractante à choisir parmi des agents autorisés mis en concurrence. Les services au sol doivent être fournis sur une base non discriminatoire à toutes les entreprises de transport aérien et les tarifs devront être basés sur les coûts des services fournis. Article 10 Reconnaissance des certificats et licences 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante sont reconnus par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des routes spécifiées et des services aériens agréés décrits dans l'annexe. 2. Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de refuser de reconnaître, aux fins du survol de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ou tout autre Etat. Article 11 Approbation des programmes 1. L'exploitation des programmes de l'entreprise désignée de chaque Partie contractante sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. 2. Ces programmes seront communiqués au moins trente (30) jours avant le début de l'exploitation et comprendront en particulier les horaires, la fréquence des dessertes, le type et la configuration de l'aéronef utilisé ainsi que toute autre information pertinente. 3. Toute modification ultérieure d'un programme opérationnel de l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Dans des cas particuliers, le délai pourra être réduit avec l'accord desdites autorités. Article 12 Communication de statistiques Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes communiqueront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, à leur demande, les relevés statistiques périodiques ou autres informations similaires concernant le trafic transporté par l'entreprise désignée sur le service agréé. Article 13 Application des lois et règlements 1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes s'appliquent à la navigation et à l'exploitation des aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante pendant l'entrée, le séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, le survol et la sortie de celui-ci. 2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à l'admission, au séjour sur le territoire, ou à la sortie de celui-ci de passagers, équipages, fret et courrier, comme les formalités concernant l'entrée, la sortie, l'émigration, l'immigration, les douanes, la santé et la quarantaine s'appliquent aux passagers, équipages, fret et courrier transportés par l'aéronef de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante pendant qu'ils sont dans ledit territoire. 3. Les lois et règlements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont les mêmes que ceux applicables à l'entreprise de la Partie contractante concernée exploitant des services internationaux similaires. Article 14 Transit 1. Les passagers en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes seront, dans toutes les circonstances normales, soumis à un contrôle minimum. 2. Les bagages et le fret en transit direct seront exemptés des droits de douane et autres taxes visés au paragraphe 1 de l'article 7. Article 15 Transfert des recettes 1. Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sur la base de la réciprocité, le droit de libre transfert, conformément aux exigences de la réglementation sur les changes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les recettes ont été réalisées, des excédents des recettes sur les dépenses réalisés par ladite entreprise de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante du fait du transport des passagers, de courrier et de fret. 2. La conversion et le transfert doivent être autorisés rapidement sans restriction ni taxation au taux de change applicable à la transaction et au transfert en vigueur à la date de la demande. Article 16 Sécurité de l'aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sécurité, fait partie intégrante du présent Accord. 2. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agiront en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et de tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l'aviation civile accepté par les deux Parties contractantes. 3. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sécurité de l'aviation civile. 4. Dans leurs rapports mutuels, les Parties contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation qui ont été établies par l'organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties contractantes ; elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants des aéroports situés sur leur territoire qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sécurité de l'aviation. Chaque Partie contractante informe l'autre Partie contractante, à la demande de cette dernière, de toute différence entre ses règles et usages nationaux et les normes de sécurité de l'aviation figurant dans les annexes visées dans le présent paragraphe. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut à tout moment demander des consultations avec l'autre Partie contractante pour examiner ces différences. 5. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sécurité de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 ci-dessus et que l'autre Partie contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examinera aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sécurité raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière dirigée contre l'aviation civile. 6. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraideront en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. 7. Si une Partie contractante a des raisons justifiées de croire que l'autre Partie contractante s'est écartée des dispositions du présent article , la première Partie contractante peut exiger de l'autre Partie contractante des consultations immédiates sur le sujet. Article 17 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l'entreprise désignée d'une Partie contractante pour les services agréés seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les facteurs pertinents, notamment du coût de l'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, des caractéristiques du service et des tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant des services réguliers sur tout ou partie des mêmes routes. 2. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article seront si possible fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route. Un tel accord devra, si possible, être conclu en utilisant les procédures de l'association internationale du transport aérien pour l'établissement des tarifs. 3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur application. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités. 4. L'approbation peut être donnée expressément. Si aucune des autorités aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans les trente (30) jours à compter de la date de soumission conformément au paragraphe 3 du présent article , ces tarifs seront considérés comme approuvés. Si le délai accordé pour l'approbation est réduit comme il est prévu au paragraphe 3, les autorités aéronautiques peuvent convenir que le délai accordé pour notifier un refus soit inférieur à trente (30) jours. 5. Si un tarif ne peut être convenu conformément au paragraphe 2 du présent article ou si, durant la période applicable conformément au paragraphe 4 du présent article , l'une des autorités aéronautiques notifie à l'autre autorité aéronautique son refus d'un tarif agréé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront de déterminer le tarif par accord mutuel. 6. Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre ni sur un tarif qui leur est soumis pour approbation conformément au paragraphe 3 du présent article ni sur la détermination d'un tarif conformément au paragraphe 5 du présent article , le différend sera réglé selon les dispositions de l'article 21 du présent Accord. 7. Un tarif établi en application des dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit fixé. Article 18 Consultations et amendements 1. Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que les dispositions du présent Accord et de ses annexes sont appliquées et respectées de manière satisfaisante. 2. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes considère souhaitable d'amender les dispositions du présent Accord, elle peut demander consultation de l'autre Partie contractante. Cette consultation doit s'engager dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande. 3. Les amendements portant uniquement sur les dispositions des tableaux en annexes pourront faire l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. 4. Tout amendement ainsi convenu devra être confirmé par un échange de notes diplomatiques. Article 19 Adaptation aux conventions multilatérales Le présent Accord et ses annexes seront amendés afin de se conformer à toute Convention multilatérale susceptible de devenir exécutoire pour les deux Parties contractantes. Article 20 Dénonciation 1. L'une ou l'autre Partie contractante peut à tout moment notifier à l'autre Partie contractante sa décision de mettre fin au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale. 2. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'accusé de réception de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après sa réception par l'organisation de l'aviation civile internationale. Article 21 Règlement des différends 1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend, pour décision, à une personne ou à un organisme ; si elles ne peuvent ainsi se mettre d'accord, le différend sera, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis, pour décision, à un tribunal composé de trois arbitres, chaque Partie contractante nommant un arbitre et le tiers arbitre étant nommé par les deux arbitres ainsi désignés. Chacune des Parties contractantes nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception, par l'une ou l'autre des Parties contractantes, d'une notification adressée par la voie diplomatique par l'autre Partie contractante demandant l'arbitrage du différend par ledit tribunal et le tiers arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre durant la période spécifiée ou si le tiers arbitre n'est pas désigné durant la période spécifiée, le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale peut désigner, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, un arbitre ou des arbitres selon le cas. Dans ce cas, le tiers arbitre doit être ressortissant d'un Etat tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral. 3. Le tribunal déterminera sa propre procédure. 4. Les parties contractantes s'engagent à appliquer et à respecter toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article . La décision doit indiquer les raisons qui l'ont motivée. Elle est définitive et exécutoire pour les deux Parties contractantes. 5. Les dépenses d'arbitrage seront également partagées entre les deux Parties contractantes. Article 22 Enregistrement auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale Le présent Accord et tous les amendements qui y sont apportés doivent être enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale. Article 23 Annexes Les annexes au présent Accord sont réputées être parties intégrantes du présent Accord et toutes références à celui-ci doivent inclure des références aux annexes, à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement. Article 24 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques confirmant que les formalités constitutionnelles ont été appliquées. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord. Fait à Bahreïn, le 3 juillet 1995, en langues française et arabe, chaque texte faisant également foi, et chaque Partie conservant un exemplaire dans chaque langue aux fins de mise en oeuvre. Pour le Gouvernement de la République française : ALBERT PAVEC, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn : IBRAHIM AL HAMER, Sous-secrétaire d'Etat adjoint, chargé de l'aviation civile A N N E X E I Tableau des routes 1. Routes exploitées par l'entreprise désignée de la République française : Point de départ : France ; Point intermédiaire : Le Caire ; Destination : Bahreïn. Pour les vols de passagers, l'entreprise désignée de la République française peut desservir tout point à l'ouest de Dacca non mentionné sur la route spécifiée, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et Bahreïn. 2. Routes exploitées par l'entreprise désignée de l'Etat de Bahreïn : Point de départ : Bahreïn ; Point intermédiaire : Francfort ; Destination : Paris ; Pour les vols de passagers, l'entreprise désignée de l'Etat de Bahreïn peut desservir tout point à l'est de Reykjavik non mentionné sur la route spécifiée, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et Paris. NOTES 1. Pour tous les vols transportant du fret, les entreprises désignées des deux Parties peuvent desservir tout point non mentionné sur les routes spécifiées, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l'autre Partie. 2. Les entreprises désignées des deux Parties ont le droit de ne pas desservir un ou plusieurs point(s) sur les routes spécifiées sur tout ou partie de leurs services aériens. 3. Les entreprises désignées des deux Parties ont le droit de terminer leurs services aériens sur les routes spécifiées sur le territoire de l'autre Partie et/ou en tout point au-delà dudit territoire. 4. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ont le droit, sur tout ou partie des services agréés, de modifier l'ordre de desserte de ces points : elles ont en particulier le droit d'utiliser des points au-delà comme points intermédiaires et des points intermédiaires comme points au-delà dans n'importe quel ordre.