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Décret no 95-1305 du 18 décembre 1995 pris en application de la loi no 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie
NOR : INTD9500301D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi no 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - La Fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles suivants.
Art. 2. - L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la Fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération.
Art. 3. - Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
Art. 4. - Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient. Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
Art. 5. - La Fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage. La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle. En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire. Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules. Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
Art. 6. - La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations. Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
Art. 7. - Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la Fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher. Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher. La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers. Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération. Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération. Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
Art. 8. - Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la Fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
Art. 9. - En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la Fédération colombophile française.
Art. 10. - En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la Fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
Art. 11. - Le président de la Fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
Art. 12. - Les agents assermentés de la Fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
Art. 13. - Le décret no 58-468 du 22 avril 1958 pris pour l'application de la loi no 57-724 du 27 juin 1957 modifiée réglementant la colombophilie civile et les décrets no 77-1544 du 31 décembre 1977 et no 84-645 du 12 juillet 1984 le modifiant sont abrogés.
Art. 14. - Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de la défense, CHARLES MILLON