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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des Nouragues (Guyane), l'accord du ministère chargé des domaines et de celui affectataire des terrains, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, l'avis du préfet, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 mai 1993, Décrète : CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle
Art. 1er. - Est classé en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle des Nouragues >> (Guyane), un territoire situé sur les communes de Regina et de Roura, dont la délimitation est précisée ci-après et reportée sur la carte I.G.N. au 1/50 000 annexée au présent décret et qui peut être consultée à la préfecture de la Guyane. Le point de départ de ce périmètre démarre au point no 1 sur la rive gauche de l'Arataye, c'est-à-dire à la pointe Nord de la dernière boucle, avant le confluent avec la rivière Approuague. Les points suivants numérotés de 2 à 30 correspondent à des emplacements identifiables sur carte par leurs positions topographiques remarquables (confluent, source, crête, sommet). Dans le descriptif qui suit, la distance (en ligne droite) et l'azimut (par rapport au Nord géographique) entre chacun de ces points sont indiqués dans l'ordre croissant des numéros ; ils ont été repérés sur la carte au 1/50 000 publiée par l'I.G.N. en 1976 : A partir du point no 1 (pointe Nord de la dernière boucle de l'Arataye, avant le confluent avec l'Approuague, sur la rive gauche, côté Nord), rejoindre le point no 2 sur la ligne de partage des eaux de deux petites criques venant du Nord-Ouest et se jetant dans l'Arataye (305o, à 2 km du point no 1) ; Suivre vers le Nord la ligne de crête jusqu'au point no 3 (355o, à 3 km du point no 2) ; Suivre vers le Nord - Est la ligne de crête jusqu'au point no 4 (46o, à 1 km du point no 3) ; Traverser la branche Sud de la crique Cariacou et remonter sur un plateau jusqu'au point no 5 (0o, à 1,7 km du point no 4) ; Traverser la branche Nord de la crique Cariacou et remonter vers le point culminant, puis sur la ligne de crête, jusqu'au point no 6 (50o, à 1,5 km du point no 5) ; Traverser la branche Sud de la crique Benoit jusqu'au point culminant no 7 (352o, à 1,5 km du point no 6) ; Traverser la branche Nord de la crique Benoit et remonter sur le point culminant no 8 (351o, à 1,2 km du point no 7) ; Suivre la ligne de crête vers le Nord jusqu'au point no 9 (352o, à 2,8 km du point no 8) ; Rejoindre en ligne droite le point no 10 situé sur la ligne de partage des eaux de la crique Ipoucin à l'Est et de la rivière Blanc à l'Ouest (356o, à 4 km du point no 9) ; Suivre vers le Nord - Nord-Est la ligne de partage des eaux jusqu'au point no 11 situé entre la source de l'une des branches de la rivière Blanc et la source de l'une des branches de la crique Ipoucin (23o, à 2,3 km du point no 10) ; Rejoindre la source de la branche de la crique Blanc au point no 12 (356o, à 0,3 km du point no 11) ; Descendre cette branche puis la crique Blanc jusqu'à son confluent avec la crique Mazin au point no 13 (289o, à 9,2 km du point no 12) ; Descendre la crique Mazin jusqu'à son confluent avec la crique Brodel au point no 14 (342o, à 6,7 km du point no 13) ; Remonter la crique Brodel jusqu'à son confluent avec la crique Blanche au point no 15 (238o, à 5,6 km du point no 14) ; Remonter la crique Brodel vers l'Ouest jusqu'à un confluent au point no 16 (255o, à 8,1 km du point no 15) ; Remonter la branche Ouest - Sud-Ouest jusqu'à sa source au point no 17 (256o, à 5,5 km du point no 16) ; Rejoindre la ligne de partage des eaux des bassins de la Comté et du Sinnamary au point no 18 (223o, à 0,2 km du point no 17) ; Suivre la ligne de partage des eaux jusqu'à la rencontre d'une deuxième ligne partageant les bassins de la Comté et de l'Arataye au point no 19 (229o, à 3,1 km du point no 18) ; Suivre la ligne de partage des eaux des bassins Arataye et Sinnamary en direction Sud-Ouest, en passant à proximité des lieudits Rubis, Irène, Yolande et Village X, jusqu'à une hauteur au point no 20 (217o, à 19,3 km du point no 19), d'où divergent les criques Guillaume vers l'Est - Nord-Est, Porotaï vers l'Est-Sud-Est et une branche de la crique Anicet vers le Nord-Ouest ; Rejoindre la source d'une branche de la crique Porotaï au point no 21 (136o, à 1,5 km du point no 20) ; Descendre la crique Porotaï jusqu'à son confluent avec la crique Arataye au point no 22 (115o, à 15,5 km du point no 21) ; Remonter l'Arataye sur sa rive gauche jusqu'à un affluent arrivant sur sa rive droite au point n 23 (211o, à 2 km du point no 22) ; Remonter cet affluent jusqu'à sa source au point no 24 (157o, à 9,3 km du point no 23) ; Rejoindre le point no 25 (126o, à 2,8 km du point no 24) après avoir passé la ligne de partage des eaux entre la crique Alina et la crique Kalaweli ; Rejoindre le point no 26 (90o, à 2,2 km du point no 25) ; Rejoindre le point no 27 (33o, à 3,6 km du point no 26), ce qui fait passer la limite à 2 km au Sud-Est du Pic du Croissant ; Suivre la ligne de partage des eaux entre la crique Sable au Nord et la crique Kalaweli au Sud au point no 28 (50o, à 13,8 km du point no 27) ; Descendre une crique dans la direction Ouest-Est jusqu'au point no 29 situé sur le coude de cette crique (69o, à 5 km du point no 28), à l'emplacement où elle se dirige vers le Nord ; Rejoindre, en ligne droite, le confluent de l'Arataye et du fleuve Aprouague (rive droite de l'Arataye) au point no 30, au lieudit Arataye (75o, à 4,8 km du point no 29) ; Traverser la rivière Arataye à son embouchure et remonter sa rive gauche jusqu'au point no 1 (345o, à 3,4 km du point no 30). La superficie totale de la réserve naturelle est d'environ 100 000 hectares. La réserve comporte une station scientifique actuellement gérée par le C.N.R.S. pour l'étude de l'écosystème forestier. La zone de recherche est située entre le saut Pararé et l'inselberg des Nouragues. Elle est matérialisée de la façon suivante : 1o Par le tracé des layons existants ; 2o Par un périmètre s'appuyant, d'une part, sur la rive gauche de l'Arataye, entre les deux points de coordonnée 4o 1' 56'' N - 52o 38' W et 4o 1' 54'' N - 52o 42o N et, d'autre part, deux points situés vers le Nord, aux coordonnées 4o 7' N - 52o 38' W et 4o 7' N - 52o 42' W (en pointillé sur la carte annexée au décret). La zone destinée à l'accueil du public est située sur la rive droite de la rivière Arataye, entre son embouchure avec l'Aprouague (point no 30), le point no 29 et la crique qui passe par le point no 29 et se jette dans l'Arataye (ligne en tireté). CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 2o Des représentants d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés ; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le règlement intérieur établi par les responsables de la station scientifique pour préciser les règles que doivent respecter ses membres. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il est informé des travaux réalisés dans le cadre de la station scientifique et peut faire procéder à des études complémentaires. Il peut recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Regina et de Roura, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Le cas échéant, une convention destinée à assurer la cohérence de la gestion de ce territoire est établie après avis du comité consultatif, entre l'Etat, représenté par le préfet, l'Office national des forêts et l'organisme chargé de la gestion. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.
Art. 6. - Il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - L'exercice de la chasse est interdit. L'exercice de la pêche est interdit.
Art. 9. - Il est interdit : 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux de la station scientifique et de la zone d'accueil ; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 10. - Les travaux publics ou privés sont interdits. Ceux nécessités par l'aménagement et l'entretien des carbets et layons nécessaires au fonctionnement de la station scientifique sont toutefois autorisés dans le périmètre défini en pointillé sur la carte annexée au présent décret. Le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif : Les travaux nécessités par l'entretien ou la gestion de la réserve, notamment la rénovation des layons de la zone d'accueil ; Les travaux liés à la recherche et à la préservation des vestiges archéologiques, après avoir recueilli l'avis du service archéologique compétent. Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural.
Art. 11. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
Art. 12. - La collecte des minéraux ainsi que celle des objets et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La collecte des objets et vestiges archéologiques doit en outre recueillir l'avis du service archéologique compétent.
Art. 13. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 14. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. - La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la réserve, et notamment dans la zone d'accueil de l'Arataï, selon un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre de l'exercice des activités de la station scientifique, dans les limites du règlement intérieur prévu à l'article 3, et dans le cadre des missions de secours ou de police exercées par les agents de l'Etat compétents dans ces domaines.
Art. 16. - Les activités sportives et touristiques sont concentrées dans la zone d'accueil de l'Arataï et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.
Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur est limitée à l'accès à la zone d'accueil de l'Arataï et dans les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.
Art. 18. - Le campement ou le bivouac sous un carbet, dans une tente ou dans tout autre abri sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec les règlements de conduite des aéronefs.
Art. 20. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1995.