Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 ; Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III ; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret, Décrète :
Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 27 octobre 1995, modifié et complété comme suit :
Article 8 Au c du 5o du deuxième alinéa, les mots : << décret no 88-176 du 23 février 1988 >> sont remplacés par les mots : << décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié >>.
Article 15 ter Au quatrième alinéa du I, les mots : << des dispositions des 3o du I de l'article 156 et b du 1o du I de l'article 31 >> sont remplacés par les mots : << des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3o du I de l'article 156 et au b du 1o du I de l'article 31 >>.
Article 15 quater Au I, le quatrième alinéa est ainsi rédigé : << Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3o du I de l'article 156 et au b du 1o du I de l'article 31. >>.
Article 31 Au b ter du 1o du I, après les mots : << loi no 83-8 du 7 janvier 1983 >>, il est ajouté le mot : << modifiée >>. (Loi no 95-101 du 2 février 1995, art. 58.)
Article 38 Cet article est ainsi modifié : 1. Au deuxième alinéa du 2 bis, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >> et << b >> ; 2. Au troisième alinéa du 5 bis, les mots : << deux alinéas qui précèdent >> sont remplacés par : << premier et deuxième alinéas >> ; 3. Le 7 est modifié comme suit : a) Au troisième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au deuxième alinéa >> ; b) Le septième alinéa est modifié comme suit : 1o Les mots << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots << au sixième alinéa >> ; 2o Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >> et << c >> ; 3o Au c, les mots << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots << au b >>.
Article 38 bis B Cet article est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa du I, les énumérations commençant par les mots : << de manière linéaire >> et << de manière actuarielle >> sont respectivement précédées des chiffres << 1 >> et << 2 >> et les énumérations commençant par les mots : << les intérêts courus >> et << et les intérêts, courus >> sont respectivement précédées des lettres << a >> et << b >> ; 2. Au deuxième alinéa du II, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >> ; 3. Au IV, les mots : << à la première phrase du I >> sont remplacés par les mots : << à la première phrase du premier alinéa du I >>.
Article 39 Cet article est ainsi modifié : Au 6o du 1, les mots : << issue de l'article 3 de la loi no 72-657 >> sont remplacés par les mots : << issue de l'article 3 modifié de la loi no 72-657 >> et les mots : << , modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) >> sont supprimés ; Aux quatrième et cinquième alinéas du 10, les mots : << deux premiers alinéas >> sont remplacés par les mots : << premier et deuxième alinéas >>.
Article 39 AC Cet article est ainsi modifié : Au deuxième alinéa, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >> ; Au troisième alinéa, les termes : << aux alinéas précédents >> sont remplacés par les termes : << aux premier et deuxième alinéas >>.
Article 39 bis Au 1 bis C bis, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 39 quinquies D Au deuxième alinéa, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >>.
Article 39 quinquies FC Il est inséré un article 39 quinquies FC ainsi rédigé : << Art. 39 quinquies FC. - I. - Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. << II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998. >> (Lois no 95-95 du 1er février 1995, art. 57, et no 95-101 du 2 février 1995, art. 7-I et II.)
Article 39 octies A Cet article est ainsi modifié : Au troisième alinéa du I bis, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >> ; Au premier alinéa du I quater et au premier alinéa du II bis, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Au troisième alinéa du I quater, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 39 octies B Cet article est ainsi modifié : Aux premier et quatrième alinéas du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Au deuxième alinéa du II, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >> ; Au premier alinéa du V, les termes : << du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A >> sont remplacés par les termes : << du quatrième alinéa du I et du sixième alinéa du I bis de l'article 39 octies A >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 39 octies D Cet article est ainsi modifié : Au troisième alinéa du I, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >> ; Au deuxième alinéa du II, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >> ; Au deuxième alinéa du IV, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >> ; Au VI, les mots : << et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du dernier alinéa du IV du présent article >> sont remplacés par les mots : << , du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article >>.
Article 39 undecies Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : << articles 1er à 4 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés >>, sont remplacés par les mots : << articles L. 441-1 à L. 441-4 du code du travail. >> ; Au deuxième alinéa, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-I et IV.)
Article 39 duodecies A Au deuxième alinéa du 4, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >>.
Article 42 septies Au quatrième alinéa du 1, les termes : << aux deux alinéas qui précèdent >> sont remplacés par les termes : << aux deuxième et troisième alinéas >>.
Articles 44 bis à 44 quinquies Ces articles sont périmés.
Article 44 sexies Au deuxième alinéa du II, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >>.
Article 54 septies Au deuxième alinéa du I, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 72 B Au troisième alinéa du I, les mots : << L'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << Le deuxième alinéa >>.
Article 72 D Au premier alinéa du II, les mots : << visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, >> sont remplacés par les mots : << visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies, >>. (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 28-II et V.)
Article 73 B Au troisième alinéa, les mots : << de l'alinéa ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << du deuxième alinéa >>.
Article 80 bis Cet article est ainsi modifié : Au I, après les mots << articles 208-1 à 208-8-2 >>, il est inséré le mot << modifiés >> ; Au II, après les mots : << loi no 66-537 du 24 juillet 1966 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 81 Cet article est modifié comme suit : 1. Au 2o, les mots : << et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 >> sont remplacés par les mots : << et l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille >> ; (Loi no 94-629 du 25 juillet 1994, art. 23-I, V et VI) ; 2. Au 17o bis, après les mots << et 208-18 >>, il est inséré le mot << modifié >> ; 3. Au 18o, les mots : << du chapitre III de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée >> sont remplacés par les mots : << du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. >> ; (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-III et IV) ; 4. Le 18o bis est ainsi modifié : a) Le second alinéa devient le troisième ; b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : << L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu. >> ; c) Au troisième alinéa, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >> ; (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 12.) 5. Le 23o est ainsi rédigé : << L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; >> ; 6. L'article est complété par les 25o, 26o, 27o et 28o rédigés comme suit : << 25o La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 ; >> ; (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 17-IX.) << 26o L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ; >> ; (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 18-VI.) << 27o L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; >> ; (Loi no 94-488 du 11 juin 1994, art. 1er et 13.) << 28o Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (no 95-95 du 1er février 1995). >> (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 63.)
Article 81 ter Au 1, les mots : << la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 >> sont remplacés par les mots : << la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée >>.
Article 83 Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, le 2o quater est modifié comme suit : Au troisième alinéa, les mots : << aux conditions prévues aux 2o et 3o du II et au III de l'article 44 bis >> sont remplacés par les mots : << aux conditions suivantes : << a) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; << b) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ; << c) Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. >> ; (Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.) Le 3o est ainsi modifié : Au troisième alinéa, les termes << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >> ; Au cinquième alinéa, les termes << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au quatrième alinéa >>.
Article 83 ter Cet article est modifié comme suit : Au 2 du I, après les mots << article 21 >>, il est inséré le mot << modifié >> ; Au premier alinéa du d du 1 du III, après les mots << articles 20 et 21 >>, il est inséré le mot : << modifiés >>.
Article 92 B bis Après les mots : << loi no 66-537 du 24 juillet 1966 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 93 quater Au deuxième alinéa du II, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >> et les mots << sixième et septième alinéas >> sont remplacés par les mots << quatrième et cinquième alinéas >>.
Article 100 bis Au deuxième alinéa du I, les termes : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << du premier alinéa >>.
Article 115 quinquies Cet article est ainsi modifié : Au deuxième alinéa du 1, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >> ; Le 1 bis devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 119 ter Au a du 2, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 125 C Au II, après les mots : << obligations fixées au I >>, sont ajoutés les mots : << et à l'article 54 sexies >>. (Loi no 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 11-I-5o.)
Article 145 Cet article est modifié comme suit : Le 1 est ainsi modifié : Au deuxième alinéa du b, après les mots << article 208-7 >>, il est inséré le mot << modifié >> et les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >> ; Au deuxième alinéa du c, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >> ; Le 7 est modifié comme suit : Au premier alinéa, le 2o est périmé ; Au deuxième alinéa, les mots : << visées aux 1o et 2o >> sont remplacés par les mots : << visées au 1o >>. (Conséquence de la péremption de l'article 210 ter.)
Article 150 V bis Au quatrième alinéa du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 150 V ter Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 150 V quater Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 151 octies Cet article est modifié comme suit : Le I est ainsi modifié : Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est respectivement précédé des lettres : << a >> et << b >> ; Aux premier et deuxième alinéas du a, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés respectivement par les mots : << au premier alinéa du présent a >> et << au même alinéa >> ; Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au b du premier alinéa >> ; Au huitième alinéa, les mots : << quatrième alinéa >> sont remplacés par les mots : << b du premier alinéa >> ; Le II est modifié comme suit : Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est respectivement précédé des lettres : << a >> et << b >> ; Au quatrième alinéa, les mots : << deuxième alinéa du I >> sont remplacés par les mots : << premier alinéa du a du I >> ; Au cinquième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au quatrième alinéa >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, au VIII, il est inséré un 4 bis A intitulé << Imposition de certains revenus de remplacement >> qui comprend un article 154 bis A ainsi rédigé : << Art. 154 bis A. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 24-II et III.)
Article 156 Cet article est ainsi modifié : Le I est modifié comme suit : Au deuxième alinéa du 3o, après les mots : << loi no 83-8 du 7 janvier 1983 >>, il est inséré le mot : << modifiée >> ; Au 4o, les termes : << du dernier alinéa de l'article 151 septies >> sont remplacés par les termes : << du sixième alinéa de l'article 151 septies >> ; Au 2o ter du II, les mots << l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité >> sont remplacés par les mots << l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale >>. (Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.)
Article 157 Cet article est modifié comme suit : Au troisième alinéa du 9o quater, la somme de : << 20 000 F >> est remplacée par la somme de : << 30 000 F >> ; (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 83.) Au 19o, les mots : << l'article 106 de la loi no 81-1160 >> sont remplacés par les mots : << l'article 106 modifié de la loi no 81-1160 >> ; Au troisième alinéa du 22o, les mots : << l'article 15 de la loi de finances pour 1994 >> sont remplacés par les mots : << l'article 15 modifié de la loi de finances pour 1994 >>.
Article 158 Cette article est ainsi modifié : Le 3 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >> ; Au quatrième alinéa, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au troisième alinéa >> ; Le a du 5 est ainsi modifié : Au troisième alinéa, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >> ; Au cinquième alinéa, les termes : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << du quatrième alinéa >> ; Au septième alinéa, les termes : << aux deux alinéas précédents >> sont remplacés par les termes : << aux cinquième et sixième alinéas >>.
Article 163 bis AA Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : << du chapitre II de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée >> sont remplacés par les mots : << du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail >> ; Au deuxième alinéa, les mots : << article 11 de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 >> et << article 26 de cette ordonnance >> sont respectivement remplacés par les mots : << article L. 442-5 du code susvisé >> et << article L. 443-6 de ce code >> ; Au quatrième alinéa, les mots : << article 11 de l'ordonnance précitée >> sont remplacés par les mots : << article L. 442-5 du code précité >> ; Au cinquième alinéa, les mots : << dudit article 11 >> sont remplacés par les mots : << dudit article L. 442-5 >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-II et IV.)
Article 163 bis B Au I, les mots : << du chapitre III de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée >> sont remplacés par les mots : << du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-III et IV.)
Article 163 bis D Au premier alinéa, les mots : << articles 11, 12 et 13 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée >> sont remplacés par les mots : << articles 11, 12 et 13 modifiés de la loi no 86-912 du 6 août 1986 >>.
Article 163 bis E Il est inséré un article 163 bis E ainsi rédigé : << Art. 163 bis E. - Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25o et 26o de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A. >> (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 17-IX et 18-VI.)
Article 163 bis F Il est inséré un article 163 bis F ainsi rédigé : << Art. 163 bis F. - Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu. >> (Loi no 94-1135 du 27 décembre 1994, art. 3.)
Article 163 quinquies D Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa du I, après les termes : << loi no 92-666 du 16 juillet 1992 >>, il est ajouté le mot : << modifiée >> ; Au 2 du II, les mots << dernier alinéa >> sont remplacés par les mots : << deuxième alinéa >>.
Article 163 octodecies A Au deuxième alinéa du II bis, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 168 Au 2 bis, les mots << des majorations >> sont remplacés par les mots << de la majoration >>. (Loi no 86-1317 du 30 décembre 1986, art. 82-I-4o.)
Article 197 Le 1 est ainsi rédigé : << L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de : << 12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ; << 25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ; << 35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ; << 45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ; << 50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ; << 56,80 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F ; >>. (Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 2-I.)
Article 199 sexies Au cinquième alinéa du a du 1o, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au quatrième alinéa >>.
Article 199 sexies C Cet article est modifié comme suit : Au troisième alinéa du I, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >> ; Au troisième alinéa du a du III, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >>.
Article 199 duodecies Cet article est périmé.
Article 199 terdecies-0 A Au deuxième alinéa du II, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 200 Au deuxième alinéa du 4, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 202 Cet article est ainsi modifié : Au troisième alinéa du 1, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >> et << b >> ; Au deuxième alinéa du 2, les mots : << du présent paragraphe >> sont supprimés ; Au 3, les mots << du présent article >> sont remplacés par : << du 1 et du 2 >> ; Le 4 est transféré sous l'article 1663 bis.
Article 206 Cet article est modifié comme suit : Au 5 bis, les mots : << de l'article L. 128 du code du travail >> sont remplacés par les mots : << de l'article L. 128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 129-1 du même code, >> ; (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 51-II.) Au 3o du 6, les mots : << du présent paragraphe >> sont remplacés par les mots : << du présent 6 >> ; Le 9 est ainsi modifié : Au premier alinéa, après les mots << article 20 >>, il est inséré le mot << modifié >> ; Au deuxième alinéa, les mots : << du présent paragraphe >> sont remplacés par les mots : << du présent 9 >>.
Article 207 Cet article est ainsi modifié : Au 2o du 1, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >> et << b >> ; Au 6o bis du 1, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >>, << c >> et << d >>.
Article 209-0 A Le 1o est ainsi modifié : Au quatrième alinéa, les mots : << des trois alinéas qui précèdent >> et les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés respectivement par les mots : << des premier, deuxième et troisième alinéas >> et par les mots : << Communauté européenne >> ; Au a, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 209 bis Le 4 devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 210 A Au deuxième alinéa du 6, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 210 B Le 1 est modifié comme suit : Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital. >> (Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 26-I et V.) Dans le quatrième alinéa, les mots : << deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 >> sont remplacés par les mots : << troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 >>.
Article 210 ter Cet article est périmé.
Article 213 Au premier alinéa, après les mots : << impôt sur les sociétés >>, sont ajoutés les mots : << , la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA >>. (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 1er-I et VI [1er alinéa].)
Article 217 sexies Au premier alinéa, à la suite des mots : << article 208-14 et 208-18 >>, il est inséré le mot : << modifié >>.
Article 219 Le I est modifié comme suit : 1. Le a ter est ainsi modifié : Au troisième alinéa, les mots : << des deux alinéas précédents >> sont remplacés par les mots : << des premier et deuxième alinéas >> ; Au quatrième alinéa, les termes : << des deux premiers alinéas ci-dessus >> sont remplacés par les termes : << des premier et deuxième alinéas >> ; Au sixième alinéa, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au cinquième alinéa >> ; Au septième alinéa, les mots : << des deux alinéas précédents >> sont remplacés par les mots : << des cinquième et sixième alinéas >> ; Au huitième alinéa, les mots : << au dernier alinéa >> sont remplacés par les mots : << au douzième alinéa >> ; Au neuvième alinéa, les termes : << au deuxième alinéa du I du présent article >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa du I >> ; Au dixième alinéa, après les termes : << aux cinquième et sixième alinéas >>, les mots : << ci-dessus >> sont supprimés ; Au onzième alinéa, après les termes : << des cinquième et sixième alinéas >>, les mots : << ci-dessus >> sont supprimés ; Au douzième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au onzième alinéa >> ; Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : << L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater ; >> 2. Les d, d bis et e deviennent sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II, loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 25-III.)
Article 220 Le 4 bis devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 220 quinquies Au premier alinéa du I, les mots : << 44 bis à 44 septies >> sont remplacés par les mots : << 44 sexies, 44 septies >>. (Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)
Article 223 A Cet article est modifié comme suit : La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : << Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle... (le reste sans changement) >> ; Au deuxième alinéa, après les mots : << article 208-7 >>, il est inséré le mot : << modifié >>. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 223 B Le huitième alinéa est ainsi modifié : Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >> et << c >> ; Les mots << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots << du septième alinéa >> ; Les mots << au sixième alinéa >> sont remplacés par les mots << au septième alinéa >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 42.)
Article 223 H Cet article est ainsi modifié : Le quatrième alinéa devient sans objet ; Les cinquième et sixième alinéas deviennent respectivement les quatrième et cinquième alinéas. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 223 J Au troisième alinéa, les mots : << deuxième et cinquième alinéas >> sont remplacés par les mots : << deuxième et sixième alinéas >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 42.)
Article 223 L Au 5, les mots : << les articles 7 à 21 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés >> sont remplacés par les mots : << les articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 19 et 33-II et IV.)
Article 223 N Le 3 devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 223 R Au premier alinéa, les mots : << cinquième alinéa >> sont remplacés par les mots : << sixième alinéa >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 42.)
Article 223 nonies Au premier alinéa, les mots : << 44 quater, >> sont supprimés. (Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)
Article 231 bis DA Au premier alinéa, les mots : << de l'article 8 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée >> sont remplacés par les mots : << de l'article L. 442-2 du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-II et IV.)
Article 231 bis E Cet article est ainsi modifié : Les mots : << du chapitre III de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée >> sont remplacés par les mots : << du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-III et IV.)
Article 231 bis J Au premier alinéa, à la suite des mots : << articles 208-14 et 208-18 >>, il est inséré le mot : << modifié >>.
Article 231 bis N L'article est ainsi rédigé : << La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988, sont exonérées de taxe sur les salaires. >> (Loi no 94-638 du 25 juillet 1994, art. 1er, loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, art. 42-8.)
Article 231 ter Au deuxième alinéa du V, les mots : << de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989) >>.
Article 235 ter E Cet article est modifié comme suit : Le d est ainsi rédigé : << Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ; >> ; << Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. >> Au e, le membre de phrase : << visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte >> est remplacé par le membre de phrase : << visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée, ne sont pas pris en compte >>. (Loi no 94-638 du 25 juillet 1994, art. 1er et 2, loi no 95-881 du 4 août 1995, art. 1er et 8.)
Article 235 ter GA bis Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 235 ter KA Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 235 ter KE Cet article est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >> ; Au troisième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au deuxième alinéa >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre III, est complété par une section XVII intitulée << Contribution sur l'impôt sur les sociétés >> qui comprend l'article 235 ter ZA ainsi rédigé : << Art. 235 ter ZA. - I. - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. << II. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. << III. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. << IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. << V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. << VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. >> (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 1er-I, III, IV, V, VI [2e alinéa] et VII.)
Article 237 bis A Cet article est ainsi modifié : Au I, les mots : << chapitre II de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés >> sont remplacés par les mots : << du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail >> ; Au premier alinéa du 1 du II, les mots : << l'article 12 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 mentionnée au I >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 442-6 du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-II et IV.)
Article 237 ter Les mots : << du chapitre III de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés >>sont remplacés par les mots : << du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-III et IV.)
Article 238 bis HF Aux premier et second alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 239 Au troisième alinéa du 1, les mots : << du présent paragraphe >> sont remplacés par les mots : << du présent 1 >>.
Article 239 quater B Les mots : << l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifié par l'article 133 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 >> sont remplacés par les mots : << l'article 21 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 >>.
Article 239 sexies C Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 248 E Le premier alinéa est modifié comme suit : Les mots << article premier de la même loi >> sont remplacés par les mots << article 1er modifié de la même loi >> ; Après les mots : << loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 248 F Le premier alinéa est modifié comme suit : Après les mots : << loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 >>, il est inséré le mot : << modifiée >> ; Les mots : << article premier de la loi no 86-912 >> sont remplacés par les mots : << article 1er modifié de la loi no 86-912 >>.
Article 248 G Les mots << article 1er de la même loi >> sont remplacés par les mots << article 1er modifié de la même loi >>.
Article 256 Au premier alinéa du III, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 256 bis Au troisième alinéa du c du 2o du I, au 3o du même I et au 3o du II, les mots << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 257 Cet article est ainsi modifié : Le 7o est modifié comme suit : Au deuxième alinéa du a du 1, les termes : << l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << le premier alinéa >> ; Il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : << Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2. >> ; Au premier alinéa du 3, les mots : << à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte >> sont remplacés par les mots : << à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte >> ; Au 18o, après les mots : << loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 71.)
Article 258 Aux premier et deuxième alinéas du d du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 258 A Au premier alinéa du I et au II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 258 B Au premier alinéa du 1o du I, au 2o du I et au II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 259 A Cet article est modifié comme suit : Au 1o, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de << a >> et << b >> ; Au 1o, au premier et au second alinéas du b du 3o, au b du 5o et au b du 6o, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Au 4o, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de << a >>, << b >>, << c >> et << d >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 259 B Au second alinéa du 9o, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 259 C Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 261 Au 7, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé : << 1o ter. Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1o ; >> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 51-II.)
Article 262 Aux premier et deuxième alinéas du I et au 1o du II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 262 bis Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 262 ter Au premier alinéa du 1o du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 262 quater Au 1o, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 263 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 266 Au b du 1, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 271 Le V est modifié comme suit : Au a, chaque membre de l'énumération est précédé de << 1o >> et << 2o >> ; Au 1o du a, au b et au d, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 271 A Au deuxième alinéa du 4, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au premier alinéa >>.
Article 273 octies Au c du 4, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 275 Au premier alinéa du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 279 Au 3o du b octies, après les mots : << loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 286 quater Au I et au 2 du II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 287 Au a et au b du 5, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 289 B Au 6o et au b du 6o du II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, I, le F est intitulé : << Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne >>.
Article 289 C Au 1, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 291 Au a du 2 du I et au 4o du III, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 293 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 293 A bis Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 297 Au 2o du 1 du I, les mots : << visées aux a à b decies de l'article 279 >> sont remplacés par les mots : << visées aux a à b nonies de l'article 279 >>. (Loi no 94-1162 du 28 décembre 1994, art. 12.)
Article 298 quater Au b du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 298 quinquies Au a du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 298 sexies Cet article est modifié comme suit : Aux II et IV, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Au 2 du III, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >> et << b >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 bis S Au troisième alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 septies B Cet article est ainsi modifié : Au I, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >> et << c >> ; Au II, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >>, << c >> et << d >>.
Article 302 A Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 C Le 1o du II est modifié comme suit : Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Les mots << et des îles anglo-normandes ; >> sont remplacés par les mots << , des îles anglo-normandes et des îles Aland ; >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11, loi no 94-1099 du 19 décembre 1994, art. unique.)
Article 302 D Au II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 F Au 1o, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 G Au I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 H Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 I Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 L Au I et au II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 M Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 P Au deuxième alinéa du III, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 Q Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 R Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 302 V Cet article est ainsi modifié : Au I et au II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Au premier alinéa du III, les mots : << mentionnées ci-dessous >> sont remplacés par les mots : << mentionnées aux deuxième et troisième alinéas >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 412 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 417 bis Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 422 Au quatrième alinéa, les mots : << des deux alinéas qui précèdent >> sont remplacés par les mots : << des deuxième et troisième alinéas >>.
Article 425 Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 440 Au second alinéa du 2o, les mots << à l'alinéa précédent >> et les mots << Communauté économique européenne >> sont remplacés respectivement par les mots << au premier alinéa >> et par les mots << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 442 septies Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 545 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 564 ter Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 564 quater Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre III ter A intitulé << Régime économique du sirop d'inuline >> qui comprend l'article 564 quater A ainsi rédigé : << Art. 564 quater A. - Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement no 1785/81 du 30 juin 1981 modifié du Conseil des Communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. >> (Règlement [CEE] no 1785/81 du 30 juin 1981, art. 28, règlement [CEE] no 133/94 du 24 janvier 1994, art. 1er.)
Article 574 Les mots << articles 565 et 567 à 572 >> sont remplacés par les mots << articles 565 et 568 à 572 >>. (Loi no 93-923 du 19 juillet 1993, art. 17-II et V, décret no 95-6 du 4 janvier 1995, art. 1er.)
Article 575 A Cet article est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point. >> (Loi no 95-858 du 28 juillet 1995, art. unique-III.)
Article 575 C Au quatrième alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Article 660 Au premier alinéa, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 663 Au 2o, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 677 Au 1o, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 679 Au 4o, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 698 Au quatrième alinéa, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 698 bis Au quatrième alinéa, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 705 Le I est modifié comme suit : Au troisième alinéa, les mots : << aux alinéas précédents >> sont remplacés par les mots : << au premier et au deuxième alinéas >> ; Le quatrième alinéa est ainsi modifié : << Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice... (le reste sans changement) >>.
Article 722 bis Au quatrième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au troisième alinéa >>.
Article 793 Le 4o du 1 est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : << et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code rural, >> sont remplacés par les mots : << et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural, >> ; Au quatrième alinéa, les articles : << L. 322-1 à L. 322-22 >> sont remplacés par les articles : << L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 >>. (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 52-I et II.)
Article 808 A Au I, au 1o et au 2o du II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 846 bis Au I, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>. Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier bis, la section VI est complétée par un article 885 V ter ainsi rédigé : << Art. 885 V ter. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100. << Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration. << Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune. >> (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 3-I et II.)
Article 902 Au 3, le 14o est complété par les mots : << ainsi que des sociétés civiles à objet agricole >>. (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 25.)
Article 919 C Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : << Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. >> (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 48.)
Article 948 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 1027 Cet article est ainsi modifié : Le texte actuel constitue le I ; Il est ajouté un II ainsi rédigé : << II. - 1. Conformément aux dispositions de l'article 1002-2 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable aux opérations entraînées par le transfert de biens, droits et obligations résultant de la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. << 2. Conformément à l'article 1002-4 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable au transfert résultant de la fusion réalisée, à compter du 1er janvier 1994, de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles en un organisme unique dénommé Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. >> (Code rural, art. 1002-2 et 1002-4 [loi no 94-114 du 10 février 1994, art. 21].)
Article 1028 quater L'article est modifié comme suit : << Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural... (le reste sans changement). >> (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 48.)
Article 1048 Le II devient sans objet. (Loi no 94-576 du 12 juillet 1994, art. 16.)
Article 1065 Au deuxième alinéa, les mots : << de l'article L. 324-5 >> sont remplacés par les mots : << du 6o de l'article L. 310-18 >>. (Loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, art. 31 et 46.)
Article 1132 Cet article est modifié comme suit : Les éléments de l'énumération sont précédés des chiffres << 1o >> et << 2o >> ; Au 1o, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 1136 Au second alinéa, après les mots : << loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 1383 A Cet article est modifié comme suit : Le I est ainsi rédigé : << Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création. >> ; Au II, les mots : << , ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983 >> sont supprimés. (Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)
Article 1390 Les mots : << Les titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par la loi no 56-639 du 30 juin 1956 >> sont remplacés par les mots : << Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale >>. (Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.) Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, II, le B est complété par un article 1394 B ainsi rédigé : << Art. 1394 B. - Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 3-I.) Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, II, E, il est ajouté un article 1398 A ainsi rédigé : << Art. 1398 A. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire. << Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. << Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (loi no 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995). >> (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 47-II.)
Article 1414 Au 1o du I, les mots : << les titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par la loi no 56-639 du 30 juin 1956 >> sont remplacés par les mots : << les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale >>. (Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.)
Article 1464 B Le I est ainsi rédigé : << Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. >> (Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)
Article 1464 C Le deuxième alinéa du II est périmé.
Article 1465 B Le membre de phrase : << aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D >> est remplacé par le membre de phrase : << au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D >>. Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section V, le III est complété par un article 1472 A ter ainsi rédigé : << Art. 1472 A ter. - Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis, multipliées par un coefficient égal à 0,75. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 2-II.)
Article 1584 Le troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé : << Dans le cas prévu au 1o du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F. >> (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 38-IV-1o.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, le I, intitulé << Généralités >>, est complété par un article 1586 bis ainsi rédigé : << Art. 1586 bis. - La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 2-I.)
Article 1586 A Au troisième alinéa, le membre de phrase : << à l'article 317 septies B de l'annexe II du présent code >> est remplacé par le membre de phrase : << à l'article 328 E de l'annexe III au présent code >>. Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, le II est complété par un article 1586 E ainsi rédigé : << Art. 1586 E. - Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 3-I.)
Article 1594 F Au deuxième alinéa du III, les mots : << à l'alinéa ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 1594 F ter Au troisième alinéa, les termes : << des deux alinéas précédents >> sont remplacés par les termes : << des premier et deuxième alinéas >>.
Article 1594 F quater Au premier alinéa du I, les << a >> et << b >> sont remplacés par << 1 >> et << 2 >>. Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, la section I est complétée par un IV intitulé << Réduction des droits >> qui comprend l'article 1594 K ainsi rédigé : << Art. 1594 K. - Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996. >> (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 11-I.)
Article 1595 bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Dans le cas prévu au 1o du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F. >> (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 38-IV-1o.)
Article 1599 B Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : << Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité. >> (Loi no 95-101 du 2 février 1995, art. 40-II.)
Article 1599 bis Cet article est ainsi modifié : Le premier alinéa est ainsi rédigé : << Les régions autres que la région d'Ile-de-France, la collectivité territoriale de Corse perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties,... (le reste sans changement). >> Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : << La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 2-I.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II bis, section I, au I, il est ajouté un article 1599 septies A ainsi rédigé : << Art. 1599 septies A. - Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies. >> (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 11-I.)
Article 1600-0 C Au I, le deuxième alinéa du e est modifié et complété comme suit : Les mots << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots << du premier alinéa du présent e >> ; Après les mots << articles 208-1 à 208-8-2 >>, il est inséré le mot << modifiés >> ; Il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : << majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; >> (Loi no 95-116 du 4 février 1995, art. 49-III et IV.)
Article 1600-0 F Le e du 1 du I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. >> (Loi no 95-116 du 4 février 1995, art. 49-III et IV.)
Article 1601 Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : << décret no 83-487 du 10 juin 1983 >> sont remplacés par les mots : << décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié >> ; Au a du deuxième alinéa, la somme de << 551 F >> est remplacée par la somme de << 570 F >> ; Au quatrième alinéa, les mots << l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi no 56-639 du 30 juin 1956 >> sont remplacés par les mots : << l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale >>. (Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o, loi n 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 85.)
Article 1602 A Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création. >> (Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.) Article 1609 nonies C L'article est modifié comme suit : Au premier alinéa du I, le membre de phrase : << ainsi que des 1o et 3o du II de l'article 1648 B. >> est remplacé par le membre de phrase : << ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. >>. Le 1 du VI est ainsi rédigé : << Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes. >> (Loi no 95-115 du 4 février 1995, art. 70-II-5o, a.) Article 1609 duodecies Aux premier et troisième alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 1609 terdecies Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 1609 sexdecies Au troisième alinéa du 2 du IV, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 1609 octodecies Au troisième alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 1609 vicies Au III et au second alinéa du IV, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 1618 septies Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre III, il est inséré une section V quater intitulée << Fonds de prévention des risques naturels majeurs >> qui comprend l'article 1635 bis AD ainsi rédigé : << Art. 1635 bis AD. - Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. << Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. << Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. >> (Loi no 95-101 du 2 février 1995, art. 13.)
Article 1635 sexies Au 6o du II, le membre de phrase : << de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 >> est remplacé par le membre de phrase : << de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 >>.
Article 1640 A Cet article est périmé.
Article 1647-00 bis Le I est ainsi modifié : Au premier alinéa, le mot << modifié >> est remplacé par le mot << modifiés >> ; Au septième alinéa, les mots : << par le décret no 88-176 du 23 février 1988 >> sont remplacés par les mots : << par le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié, >>.
Article 1647 B sexies Le I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. >> (Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 17-1o.)
Article 1648 A Il est inséré un I quinquies rédigé comme suit : << I quinquies. - La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 2-II.) Au livre Ier, deuxième partie, titre V, le chapitre III est intitulé : << Fonds de péréquation >> ; la section I est intitulée : << Fonds départementaux >>. Il y est créé un I intitulé : << Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle >> qui comprend sans changement les articles 1648 A et 1648 AA et un II intitulé : << Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement >> qui comprend un article 1648 AB sous lequel sont transférées, les dispositions de l'article 1648 C.
Article 1648 AB Au troisième alinéa, les termes : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes : << au deuxième alinéa >>. Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre III, la section II, intitulée << Fonds nationaux >>, est divisée en trois sous-sections la première sous-section, intitulée : << Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle >> comprend les articles 1648 A bis et 1648 B.
Article 1648 A bis L'article est ainsi modifié : Au 4o du II, les mots : << de l'antépénultième alinéa >> sont remplacés par les mots : << du cinquième alinéa >>. Le III est abrogé. (Loi no 95-115 du 4 février 1995, art. 70-II-4o, a et b.)
Article 1648 B Cet article est modifié comme suit : Au septième alinéa du 1o du I, après les mots : << loi no 83-8 du 7 janvier 1983 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>. Le II est ainsi modifié : Le 1o est abrogé ; Aux premier et deuxième alinéas du 2o, les mots : << seconde part >> sont remplacés par les mots : << première part >>. (Loi no 95-115 du 4 février 1995, art. 70-II-5o, a.)
Article 1648 B bis Au 2o du I, le membre de phrase : << pénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 >> est remplacé par le membre de phrase : << pénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 >>.
Article 1648 D Cet article est complété par un V ainsi rédigé : << V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995. >> (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 2-II.)
Article 1649 B Au premier alinéa, après les mots : << loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 1649 quater A Au troisième alinéa, les mots : << aux alinéas précédents >> sont remplacés par les mots : << aux premier et deuxième alinéas >>.
Article 1649 quater C Au deuxième alinéa, les termes : << et comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 1649 quater D L'article est ainsi modifié : Au I, les termes : << , un comptable agréé >> sont supprimés ; Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : << Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents. >> ; Au troisième alinéa du IV, les termes : << les comptables agréés, >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 37 et 49-II.)
Article 1649 quater E-0 bis L'article est ainsi rédigé : << Sous réserve des II, III et IV de l'article 1649 quater D, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. >> (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 37 et 50.)
Article 1649 quater F Au deuxième alinéa, les termes : << et des comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 1649 decies Au I, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 1663 bis Il est inséré un article 1663 bis ainsi rédigé : << Art. 1663 bis. - Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. << En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement. >> (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 23-I et II.)
Article 1668 Le 4 devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.) Au livre II, chapitre Ier, section I, II, il est inséré un 1 bis intitulé << Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et Pénalités >> qui comprend un article 1668 B ainsi rédigé : << Art. 1668 B. - I. - La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. << II. - Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. << III. - Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. << Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée. << Si la déclaration mentionnée au deuxième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées. << IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. >> (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 1er-II, III et VII.)
Article 1698 Au premier alinéa, après les mots << la cotisation à la production sur l'isoglucose >> sont insérés les mots : << , la cotisation à la production sur le sirop d'inuline >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 18-VI.)
Article 1698 ter Les mots : << et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater >> sont remplacés par les mots : << , celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 18-VI.)
Article 1723 octies Au premier alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>.
Article 1723 nonies Au premier alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>.
Article 1723 decies Au premier alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>.
Article 1723 terdecies Au premier alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>.
Article 1734 bis Au premier alinéa, les mots : << cinquième alinéa >> sont remplacés par les mots : << sixième alinéa >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 42.)
Article 1734 quater Il est inséré un article 1734 quater ainsi rédigé : << Art. 1734 quater. - L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219. >> (Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 25-III.)
Article 1736 Au premier alinéa, après l'article << 1788 sexies >>, il est ajouté l'article << 1788 septies, >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 30-II.)
Article 1740 quater Cet article est modifié comme suit : Les mots : << visés à l'article 199 sexies C, >> sont remplacés par les mots : << visés aux articles 199 sexies C, 199 decies C et 199 decies D, >>. (Lois no 93-859 du 22 juin 1993, art. 26, et no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 9.)
Article 1740 septies Au premier alinéa, après les mots : << loi no 92-666 du 16 juillet 1992 >>, il est ajouté le mot : << modifiée >>.
Article 1741 Au cinquième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au quatrième alinéa >>.
Article 1742 Les mots : << , experts-comptables ou comptables agréés >> sont remplacés par les mots : << ou experts-comptables >>. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 1758 bis Les mots << au c du 1 de l'article 145 >> sont remplacés par les mots << au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 37.)
Article 1767 L'article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les termes : << , comptable agréé >> sont supprimés ; Au deuxième alinéa, les termes : << et comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 1774 Au deuxième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au premier alinéa >>.
Article 1778 Les termes : << , experts-comptables ou comptables agréés >> sont remplacés par les termes : << ou experts-comptables >>. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 1788 septies Il est inséré un article 1788 septies ainsi rédigé : << Art 1788 septies. - Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. << Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa. >> (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 30-II.)
Article 1840 G sexies L'article est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : << aux articles L. 322-1 à L. 322-22 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles >> sont remplacés par les mots : << aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux >> ; Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit. >> (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 27 et 52-I et II.)
Article 1961 bis Au deuxième alinéa, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Art. 2. - L'annexe I au code général des impôts est, à la date du 27 octobre 1995, modifiée et complétée comme suit :
Article 215 Au deuxième alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 27 octobre 1995, modifiée et complétée comme suit :
Article 75-0 M Après les mots << articles 95 et 130 >>, il est inséré le mot << modifiés >>.
Article 81 bis Au I, les mots : << des articles 7 à 21 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés >> sont remplacés par les mots : << des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-II et IV.)
Article 82 Cet article est ainsi modifié : Au I, les mots : << articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés >> sont remplacés par les mots : << articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail >> ; Au II, les mots : << conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts >>. (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-III et IV et décret no 95-377 du 11 avril 1995, art. 16.)
Article 91 bis Après les mots << articles 208-1 à 208-8-2 >>, il est inséré le mot << modifiés >>.
Articles 101 et 102 Ces articles sont périmés.
Article 128 Le 2o du 4 devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.) Article 170 Au quatrième alinéa, après les mots : << 10 juillet 1965 >>, il est inséré le mot : << modifiée >>.
Article 172 Au a, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Article 202 A Au premier alinéa du II, les mots : << à l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 >> sont remplacés par les mots : << à l'article 30 modifié de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 >>.
Article 242-0 N Cet article est ainsi modifié : Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >> ; Au b, les termes : << au 2 de l'article précité >> sont remplacés par les termes : << au 2 de l'article 242-0 M >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 242 terdecies Au I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 266 Au deuxième alinéa du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 268 Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre Ier bis intitulé << Garantie des matières d'or, d'argent et de platine >> est complété par une Section I intitulée << Garantie d'Etat : convention d'habilitation des fabricants d'ouvrages en métaux précieux >> qui comprend les articles 275 bis B à 275 bis L ainsi rédigés : << Art. 275 bis B. - Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. << Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. << Art. 275 bis C. - La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies : << 1o Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application ; << 2o Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'Etat fournis par l'administration. << L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque. << Art. 275 bis D. - Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre. << L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention. << Art. 275 bis E. - Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention. << Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention. << Art. 275 bis F. - Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels. << Art. 275 bis G. - Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage. << Art. 275 bis H. - Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre. << Art. 275 bis I. - Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production à l'administration. << Art. 275 bis J. - Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées. << Art. 275 bis K. - La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre. << Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie. << Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci. << Art. 275 bis L. - Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction. >> (Décret no 95-212 du 21 février 1995, art. 1er à 11.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre Ier bis est complété par une section II intitulée << Garantie publique et organismes de contrôle agréés >> qui comprend les articles 275 ter à 275 ter P ainsi rédigés : << Art. 275 ter. - Les organismes de contrôle agréés prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger. << Art. 275 ter A. - Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre. << Art. 275 ter B. - La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, qui l'instruisent conjointement. << Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées. << La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet. << Art. 275 ter C. - L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel. << Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme. << Art. 275 ter D. - En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. << Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie. << Art. 275 ter E. - Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée. << Art. 275 ter F. - La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration. << Art. 275 ter G. - L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme. << Art. 275 ter H. - L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité. << Art. 275 ter I. - La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret no 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration. << Art. 275 ter J. - Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges. << L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2o de l'article 530 bis du code général des impôts. << Art. 275 ter K. - L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant. << Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant. << Art. 275 ter L. - Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement. << Art. 275 ter M. - Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes : << 1o Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ; << 2o Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ; << 3o Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci. << Art. 275 ter N. - Les organismes de contrôle agréés portent sans délai à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or. << Art. 275 ter O. - Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects. << Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service. << Art. 275 ter P. - Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles. >> (Décret no 95-342 du 27 mars 1995, art. 1er à 17.)
Article 276 Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 277 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 294 E Au 1o du I, les mots : << décret du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 301 C Au premier alinéa du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Article 310 HB octies Au 3 du B du II, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 322 Cet article est ainsi modifié : Le premier alinéa est rédigé comme suit : Au 1o, la seconde phrase est complétée par les mots : << qui peut prévoir le versement d'acomptes >> ; Au 2o, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : << La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. >> ; Le 3o est ainsi rédigé : << La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1o. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. >> ; Le deuxième alinéa devient sans objet. (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 2 et 8.)
Article 322 A Cet article est ainsi rédigé : << Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : << a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ; << b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ; << c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3o de l'article 322. >> (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 3.)
Articles 322 C à 322 F Ces articles sont abrogés. (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 8.)
Article 323 Cet article est ainsi modifié : Le premier alinéa est modifié comme suit : Le 1o est ainsi rédigé : << La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles...(le reste sans changement) >> ; Au 2o, les mots << non assurés >> sont remplacés par les mots << non bénéficiaires d'une assurance >> ; Au deuxième alinéa, les mots : << en matière automobile >> sont remplacés par les mots : << en matière d'accidents de la circulation >>. (Décrets nos 88-261 du 18 mars 1988, art. 4, et no 94-847 du 26 septembre 1994, art. 6-II.)
Article 323 A Cet article est ainsi modifié : Les mots << fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots : << fixés par arrêté du ministre chargé des assurances >> ; Au a, les mots << sociétés d'assurances >> sont remplacés par les mots : << entreprises d'assurance >>. (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 7.)
Article 345 Aux premier et second alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 357 B Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Articles 363 A à 363 B bis Ces articles sont disjoints.
Article 363 F Cet article est modifié comme suit : Au I, les mots : << pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995 >> sont remplacés par les mots : << à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000 >> ; Le III est ainsi rédigé << Le montant maximum de la taxe est fixé à a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ; b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ; c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe. >> (Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995, art. 1er à 5.)
Article 363 FA Cet article est ainsi modifié : Au I, les mots : << pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995 >> sont remplacés par les mots : << à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000 >>. Au III, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : << Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. >> Le IV est ainsi rédigé : << Le montant maximum de la taxe est fixé à : << a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ; << b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ; << c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ; << d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe. >> (Décret no 95-1042 du 22 septembre 1995, art. 1er à 5.)
Article 363 O Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 363 Z Aux deuxième et troisième alinéas du b, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 371 A Au premier alinéa, les termes : << , des comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 371 E Au b du 3o du deuxième alinéa, les termes : << ou le comptable agréé >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 371 EA Le 1o est ainsi rédigé : << A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; >>. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II et 50.)
Article 371 G Le deuxième alinéa est modifié comme suit : Chaque membre de l'énumération est respectivement précédé par : << a >>, << b >>, << c >>, << d >> et << e >> ; Au d, les termes : << et des comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 371 L Au deuxième alinéa, chaque membre de l'énumération est respectivement précédé par << a >>, << b >> et << c >>.
Article 371 M Au premier alinéa, les termes : << et des comptables agréés >> et les termes : << ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)
Article 371 W Au deuxième alinéa, chaque membre de l'énumération est respectivement précédé par << a >>, << b >> et << c >>.
Article 383 bis C Au premier alinéa, les membres de phrase : << à l'article R. 964-9 >>, << des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 >> et << de l'article R. 950-21 >> sont remplacés respectivement par les membres de phrase : << à l'article R. 964-9 >>, << des articles R. 964-4 et R. 964-15 >> et << de l'article R. 950-21 >>. (Art. R. 964-9 du code du travail [décret no 94-936 du 28 octobre 1994, art. 1er D-b et décret no 94-936 du 28 octobre 1994, art. 1er D-c].)
Article 383 bis D Les mots : << employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou >> sont supprimés. (Décret no 94-936 du 28 octobre 1994, art. 1er D-c.)
Article 383 bis E Au c du I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 384 C Cet article est modifié comme suit : Le premier alinéa est ainsi modifié : Les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>. Les mots : << pour dépassement du plafond légal de densité >> sont supprimés. Les mots << comptable du trésor >> sont remplacés par les mots << trésorier payeur général >>. Au quatrième alinéa, le mot << préfet >> est remplacé par les mots << comptable du Trésor >>. (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14 et 15 et décret no 93-422 du 19 mars 1993, art. 6-I et II.)
Article 384 D Cet article est modifié comme suit : Le premier alinéa est ainsi modifié : Les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>. Les mots << est notifié >> sont remplacés par les mots << est liquidé, notifié >>. Au deuxième alinéa, le mot << préfet >> est remplacé par les mots << trésorier payeur général >>. (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14 et 15 et décret no 93-422 du 19 mars 1993, art. 6-I.)
Article 384 F Cet article est ainsi modifié : Au deuxième alinéa, les mots : << qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt >> sont remplacés par les mots : << qui suit celle de leur mise en recouvrement >>. Au troisième alinéa, le mot << préfet >> est remplacé par les mots << trésorier payeur général >>. (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14 et 15 et décret no 93-422 du 19 mars 1993, art. 6-I et III.)
Article 384 bis Cet article est modifié comme suit : Le premier alinéa est ainsi modifié : Les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>. Le mot << préfet >> est remplacé par les mots << trésorier payeur général >>. Au deuxième alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>. (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14 et 15 et décret no 93-422 du 19 mars 1993, art. 6-I et II.)
Article 384 ter Au deuxième alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >>. (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14 et 15 et décret no 93-422 du 19 mars 1993, art. 7.)
Article 384 quater Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 >> sont remplacés par les mots : << par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée >> ; Le I est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots << est notifié >> sont remplacés par les mots << est liquidé, notifié >>. Au troisième alinéa, les mots : << qui suit celle de la mise en recouvrement de la participation et celles de restitution >> sont remplacés par les mots : << qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution >>. Au II, le mot << préfet >> est remplacé par les mots << trésorier payeur général >>. (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14 et 15, décret no 93-422 du 19 mars 1993, art. 6-I et III et *R. 332-9 du code de l'urbanisme.)
Article 384 septies Au deuxième alinéa, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >>.
Art. 4. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 27 octobre 1995, modifiée et complétée comme suit :
Article 2 septies Au premier alinéa, les sommes de << 552 F >> et << 490 F >> sont remplacées respectivement par : << 555 F >> et << 493 F >>.
Article 2 octies Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les sommes de << 102 200 F >> et << 93 400 F >> sont remplacées respectivement par : << 103 630 F >> et << 94 710 F >>. Au deuxième alinéa, l'année << 1993 >> est remplacée par l'année << 1994 >>.
Article 10 C Au premier alinéa, les termes : << dans le délai de cinq ans ou d'un an prévu au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts >> sont remplacés par les termes : << dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts >>. (Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 16.)
Article 10 GA quater Dans la première et deuxième énumérations du premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 10 GA sexies Au I, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 38 Le I bis devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, O, il est ajouté un 3 intitulé : << Crédit-bail immobilier >> qui comprend les articles 38 quindecies H à 38 quindecies K ainsi rédigés : << Art. 38 quindecies H. - I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. << II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants : << a) L'identité et l'adresse du locataire ; << b) La date de conclusion et la durée du contrat ; << c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ; << d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ; << e) Le lieu de situation. << Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur. << III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables. << IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels. << Art. 38 quindecies I. - Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire. << Art. 38 quindecies J. - Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables. << Art. 38 quindecies K. - Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration. >> (Décret no 95-617 du 6 mai 1995, art. 1er à 4.) Article 38 sexdecies GB Au premier alinéa, les mots : << deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots : << troisième alinéa >>.
Article 38 sexdecies GC Les mots << deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots << troisième alinéa >>.
Article 38 septdecies G Au 5o du b du quatrième alinéa, après les mots : << articles 95 et 130 >>, il est ajouté le mot : << modifiés >>.
Article 38 septdecies I Au 3, après les mots << article 21 >>, il est inséré le mot << modifié >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X ter est intitulé : << Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et lors du transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est inséré un X quater intitulé : << Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location >> qui comprend l'article 41 novovicies ainsi rédigé : << Art. 41 novovicies. - I. - Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. << II. - Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : << a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; << b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. << III. - Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. >> (Décret no 94-776 du 30 août 1994, art 1er à 3.)
Article 41-0 A bis Il est inséré un article 41-0 A bis ainsi rédigé : << Art. 41-0 A bis. - I. - L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants : << a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ; << b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ; << c) La date de l'apport ; << d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ; << e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1o du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ; << f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ; << g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ; << h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ; << i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société. << II. - Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a. >> (Décret no 95-407 du 14 avril 1995, art 1er et 2.)
Article 41 DC Au premier alinéa, les sommes de << 320 F >> et << 266 F >> sont remplacées respectivement par : << 322 F >> et << 268 F >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, Il est inséré un 0I bis intitulé << Opérations de restauration immobilière >> qui comprend l'article 41 DO ainsi rédigé : << Art. 41 DO. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après : << a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ; << b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique ; << c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ; << d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article . >> (Décret no 95-386 du 11 avril 1995, art. 1er.)
Article 46 AGA Cet article est ainsi modifié : Au 1, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >> et les sommes de : << 804 F >> et << 573 F >> sont remplacées respectivement par les sommes de : << 809 F >> et << 576 F >> ; Au deuxième alinéa du 2, les sommes de : << 151 000 F >> et << 117 400 F >> sont remplacées respectivement par les sommes de : << 153 930 F >> et << 119 050 F >> et l'année << 1993 >> est remplacée par l'année << 1994 >>.
Article 46 AH Cet article est périmé. (Conséquence de la péremption de l'article 199 duodecies.)
Article 46 quater-0 BA Cet article devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 46 quater-0 ZD Le 2 est modifié comme suit : Les deux membres de l'énumération sont respectivement précédés de << a >> et << b >>. Au a, le membre de phrase << au 1 >> est remplacé par le membre de phrase << au a du 1 >>. Au b, le membre de phrase << au 1 >> est remplacé par le membre de phrase << au b du 1 >>.
Article 46 quater-0 ZG Au premier alinéa, les mots : << cinquième alinéa >> sont remplacés par les mots : << sixième alinéa >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 42.)
Article 46 quater-0 ZL Au premier alinéa, les << 1o >>, << 2o >>, << 3o >>, << 4o >>, << 5o >>, << 6o >> et << 7o >> sont remplacés respectivement par << 1 >>, << 2 >>, << 3 >>, << 4 >>, << 5 >>, << 6 >> et << 7 >>.
Articles 46 quater-0 ZM et 46 quater-0 ZN Ces articles deviennent sans objet. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 31.)
Articles 46 quater-0 ZV à 46 quater-0 ZY Ces articles deviennent sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 73 A Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 73 G Au 1o, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 96 L Cet article est modifié comme suit : Les 1o, 2o et 3o deviennent les 1, 2 et 3 ; Au 1, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >>, << c >>, << d >>, << e >> et << f >>. Au 2, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >>, << c >>, << d >> et << e >>. Au a du 3, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de 1o, 2o, 3o et 4o. Au b du 3, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de 1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o. Au 3, il est ajouté un d ainsi rédigé : << d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées. << Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté. >> (Décret no 95-495 du 25 avril 1995, art. 1er.) Au livre premier, première partie, titre II, chapitre premier, la section VIII est intitulée << Régimes spéciaux >> , le << I >> intitulé << Départements d'outre-mer >> comprend l'article 98 et le << II >> intitulé : << Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité >> comprend l'article 98 A ainsi rédigé : << Art. 98 A. - I. - Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. << II. - Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : << 1o Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; << 2o Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; << 3o A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; << 4o Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ; << 5o Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; << 6o Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; << 7o Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. << III. - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs : << 1o Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ; << 2o Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. << IV. - Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge. >> (Décret no 95-172 du 17 février 1995, art. 1er à 4.)
Article 111 quater I Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 111 quater O Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 111 quater Q Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 111 D Les mots << la valeur globale ou >> sont supprimés. (Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993, art. 4.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre II, la section I est complétée par un article 186 bis ainsi rédigé : << Art. 186 bis. - Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret no 95-612 du 5 mai 1995. << Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre. >> (Décret no 95-612 du 5 mai 1995, art. 1er et 2.)
Article 216 Le deuxième alinéa de cet article est ainsi modifié : Au 1o, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >> et << c >>. Au 2o, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >> et << c >>.
Article 219 V Cet article devient sans objet.
Article 221 bis Aux premier et second alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 252 Cet article est ainsi modifié : Au I, les mots : << donnent ouverture au droit fixe prévu au premier alinéa de l'article 843 >> sont remplacés par les mots : << sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y >>. Le II devient sans objet. Au III, les mots << des I et II >> sont remplacés par les mots << du I >>. Le 1o du III devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16.)
Article 253 Au premier alinéa du II, les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >>.
Article 264 Cet article devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, I, il est inséré un 2 quater intitulé << crédit-bail >> qui comprend l'article 266 octies ainsi rédigé : << Art. 266 octies. - Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes : << a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ; << b) La date du contrat de crédit-bail ; << c) L'identité des parties à ce contrat ; << d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte. >> (Décret no 95-617 du 6 mai 1995, art. 5.)
Article 281 bis Au premier alinéa du I, les mots : << de l'article 795 A >> sont remplacés par les mots : << des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A >>. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 72.)
Article 287 Cet article est modifié comme suit : Au 12o, les mots : << article 28 du décret du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >> ; Au 13o, les mots : << décret susvisé du 4 janvier 1955 >> sont remplacés par les mots : << décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié >> ; Au 15o, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >> et << b >>.
Article 328 G Cet article reprend les dispositions de l'article 317 septies D de l'annexe II ainsi modifiées : les mots << l'article précédent >> sont remplacés par les mots << l'article 328 F >>. (Décret no 95-828 du 28 juin 1995, art. 1er-I.)
Article 331 R Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)
Article 340 quinquies Cet article est abrogé. (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 8.)
Article 340 sexies Cet article est abrogé. (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 9.)
Article 344 ter Au premier alinéa, la somme de << 250 F >> est remplacée par la somme de << 300 F >>. (Décret no 95-358 du 4 avril 1995, art. 1er.)
Article 344 IC L'article est ainsi modifié : Le 2o est ainsi rédigé : << respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 24 modifiés et 23 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; >> Au 3o, les termes : << , de comptable agréé >> sont supprimés. Au 5o, les termes : << et comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 42, 49-II et 50.)
Article 358 Cet article est modifié comme suit : << L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365 et 366. >> (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 365 bis Cet article devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 366 A Cet article devient sans objet. (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.)
Article 366 B Les termes : << aux articles 366 C à 366 G >> sont remplacés par les termes : << aux articles 366 C à 366 I >>.
Article 366 C Le premier alinéa est modifié comme suit : Les mots : << à l'article 1er de la loi no 95-885 du 4 août 1995 >> sont remplacés par les mots : << au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts >> ; Les mots : << au troisième alinéa du II de l'article 1er de la loi déjà citée >>, sont remplacés par les mots : << au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité >>. Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 3 bis est complété par les articles 366 H et 366 I ainsi rédigés : << Art. 366 H. - Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés. << Art. 366 I. - I. - La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant, arrondi au franc le plus voisin, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. << Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis de liquidation. << II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. << Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un impôt de référence inférieur à celui qui résulte de la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte de l'impôt de référence résultant de la déclaration susvisée. << III. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 p. 100 correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. << Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 p. 100 est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. << IV. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. >> (Décret no 95-961 du 25 août 1995, art. 2.)
Article 384 A bis Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Article 384 quinquies Cet article devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16.)
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1995.