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Décret no 95-1277 du 7 décembre 1995 relatif aux conditions de dispense du tour de rôle des contrats de voyage pour le transport public de marchandises par voie navigable


NOR : EQUT9501766D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ; Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, notamment ses articles 2 et 6 ; Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, notamment ses articles 16 et 17 ; Vu le décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable ; Vu l'avis du comité du transport par voie navigable du 5 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples ayant pour objet les transports de marchandises nécessitant un conditionnement particulier, des moyens de conservation spécifiques ou des équipements particuliers de nature à en faciliter la manutention et à améliorer la rentabilité économique ou la sécurité peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable.
Art. 2. - Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples dont la conclusion dans un bureau d'affrètement aux conditions du tour de rôle se trouverait compromise en raison des conditions du marché, compte tenu notamment des possibilités offertes par d'autres modes de transport, peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable.
Art. 3. - L'avis du comité du transport par voie navigable mentionné aux articles précédents est sollicité par le président ou le directeur général de Voies navigables de France, qui adresse à cette fin le projet de dispense accompagné d'un rapport de présentation au président du comité du transport par voie navigable. L'avis est réputé acquis si le comité ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de dispense.
Art. 4. - Les décisions de dispense du tour de rôle prises par le président ou le directeur général de Voies navigables de France donnent lieu à un affichage dans les bureaux d'affrètement. Elles font l'objet d'un rapport annuel présenté au comité du transport par voie navigable par un représentant de l'établissement public. Ce rapport fait ressortir l'importance des trafics effectués sous le régime de ces décisions ainsi que la conséquence de celles-ci sur le pourcentage du transport de marchandises assuré par la voie navigable.
Art. 5. - Les contrats correspondant aux transports dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont librement conclus entre les donneurs d'ordre, ou leurs représentants, et les transporteurs. Ils doivent comporter la référence précise de la décision de dispense du président ou du directeur général de Voies navigables de France dont il est fait application dans le cas d'espèce.
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC