Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 22 à 26 ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 215-5, L. 220-1, L. 221-8, L. 228-31, L. 237-1, L. 241-16, L. 242-24, R. 221-16 et R. 221-17 ; Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 323-1, L. 341-1 et 2, L. 342-1 à 5, R. 341-4 et R. 341-5 ; Vu la loi du 20 août 1943 relative à la protection des récoltes et des bois non soumis au régime forestier, et notamment son article 1er ; Vu la loi no 47-1486 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions financières, et notamment son article 20 ; Vu la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée ; Vu l'article 22 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974, modifié par l'article 19 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 et par l'article 16 de la loi no 76-1220 du 28 décembre 1976 portant loi de finances rectificative pour 1976 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Vu le décret no 72-334 du 27 avril 1972 modifié notamment par le décret no 75-541 du 30 juin 1975 portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de la chasse ; Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 17 et 36 ; Vu le décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse ; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 44 ; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, notamment en son article 1er ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 1er ; Vu le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'avis du Comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 25 septembre 1995, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier Champ d'application
Art. 1er. - Les dispositions du présent statut s'appliquent aux agents de l'Office national de la chasse exerçant leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel, engagés à durée indéterminée. Ces personnels participent, sous l'autorité du directeur de l'Office national de la chasse, chacun en ce qui le concerne, aux missions qui sont dévolues à l'établissement ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi. Ils sont classés soit dans une filière administrative, soit dans une filière technique assurant des missions de recherche, de développement et de police.
Art. 2. - Au sein de la filière technique et compte tenu de leur nature particulière, les missions de police sont assurées par des agents de l'Office national de la chasse chargés de certaines fonctions de police judiciaire, commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés. Pour leurs fonctions de police judiciaire, ces agents sont assimilés, selon le groupe auquel ils appartiennent, aux ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Etat chargés des forêts. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Art. 3. - Conformément à l'article L. 220-1 du code rural, les missions de police de la chasse et de la protection de la nature et toutes les autres attributions en matière de police des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts par arrêté ministériel et assermentés sont conduites dans le cadre d'une mission exercée directement par l'Etat dans l'intérêt général.
Art. 4. - Le directeur de l'établissement recrute et gère les agents de l'Office national de la chasse. Il pourvoit à tous les emplois.
Art. 5. - Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 6. - Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des orientations relatives à la définition et à la classification des emplois, aux conditions générales d'organisation du service, à la formation, à l'évaluation et à l'aménagement du temps de travail des agents sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique paritaire. CHAPITRE II Droits et obligations, représentation du personnel
Art. 7. - Sont garantis aux agents de l'Office national de la chasse la liberté d'opinion, le droit syndical et l'exercice du droit de grève dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents fonctionnaires de l'Etat par les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les agents de l'Office national de la chasse sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour les agents fonctionnaires de l'Etat par les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Art. 8. - Les agents de l'Office national de la chasse bénéficient en matière de protection sociale des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. La formation professionnelle et continue des agents de l'Office national de la chasse relève du décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié. En matière de remboursement de frais de déplacement, nonobstant les dispositions prévues au présent statut, les agents de l'Office national de la chasse bénéficient des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. A ce titre, la totalité de ces montants est considérée comme le plafond des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les agents de l'Office national de la chasse sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Art. 9. - Les agents de l'Office national de la chasse bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par l'établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal. L'Office national de la chasse est tenu de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Lorsqu'un agent de l'établissement a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'Office national de la chasse doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. L'Office national de la chasse est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l'agent intéressé au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de l'article 700 du code de procédure civile. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art. 10. - Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature. Ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement, démissionner desdits conseils.
Art. 11. - Les agents de l'Office national de la chasse dotés d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont responsables de leur maintien en bon état. Ils restituent les matériels dont ils sont dotés à leur cessation de fonctions.
Art. 12. - Il est institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse les organismes consultatifs ci-après : Des commissions consultatives paritaires compétentes pour donner un avis sur les décisions d'ordre individuel prises en application des dispositions du présent statut qui prévoient leur consultation. En outre, elles siègent en conseil de discipline, conformément au titre II du présent statut. Un comité technique paritaire central compétent pour connaître et, éventuellement, donner un avis sur les problèmes généraux relatifs aux programmes opérationnels, à l'organisation et au fonctionnement du service, sur les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel, sur la manière dont les agents de l'Office national de la chasse sont associés à ces divers sujets. Un comité national d'hygiène, de sécurité compétent pour procéder à l'analyse des risques auxquels sont exposés le personnel, le public et les biens, examiner les mesures concourant à la préservation de la santé des agents au travail, donner un avis sur les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur leurs conditions de travail et veiller à l'application des textes dans ces divers domaines. Les règles qui les régissent sont celles prévues par les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Leur composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE Ier Recrutement
Art. 13. - Nul ne peut être recruté en qualité d'agent de l'Office national de la chasse : 1o S'il n'est pas de nationalité française, ne jouit pas de ses droits civiques ; 2o S'il ne justifie de son état civil et d'une situation régulière au regard du code du service national ; 3o Si les mentions portées au bulletin no 2 de son extrait de casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'emploi postulé à l'Office national de la chasse ; 4o S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 5o S'il ne justifie pas des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour l'emploi dans lequel il est recruté. Toutefois, les ressortissants de l'Union européenne peuvent être candidats aux emplois offerts à l'exception de ceux relevant de la filière technique assurant des missions de police, dans les conditions de l'article 48, alinéa 4, du traité de Rome du 25 mars 1957 sous réserve de jouir de leurs droits civiques et de se trouver en position régulière à l'égard des obligations militaires dans l'Etat dont ils sont ressortissants, de ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice de l'emploi postulé à l'Office national de la chasse et de justifier des conditions prévues aux 4o et 5o ci-dessus.
Art. 14. - Les agents de l'Office national de la chasse sont recrutés par voie de concours externe ou interne sauf dispositions particulières. Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la chasse. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Art. 15. - Lorsque le nombre de candidats admis à un concours interne est inférieur au nombre d'emplois offerts à ce concours, les emploi non pourvus s'ajoutent à ceux offerts au concours externe correspondant et réciproquement. Les emplois non pourvus à la suite d'un examen professionnel sont mis aux concours. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes complémentaires sont valables jusqu'au concours suivant.
Art. 16. - Les candidats admis aux concours sont nommés agents stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Les candidats reçus aux examens professionnels ou recrutés par voie de liste d'aptitude ou tableau d'avancement sont dispensés de stage. Tout candidat qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par le directeur de l'Office national de la chasse dans un délai maximal d'une année. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours. A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont recrutés définitivement et nommés dans le groupe et la classe correspondants. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont recrutés définitivement. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur groupe et leur classe d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 17. - Tout agent de l'établissement qui est astreint à un cycle ou à un stage de formation initiale d'une durée supérieure à six mois s'engage à servir l'établissement pendant au moins cinq ans. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Il est astreint au même versement en cas de licenciement pendant cette période de cinq ans, si cette mesure lui est imputable.
Art. 18. - Les emplois de l'Office national de la chasse peuvent être pourvus par des fonctionnaires détachés. Ces agents doivent respecter les conditions particulières à la filière dans laquelle ils sont affectés. CHAPITRE II Affectations et exercice des fonctions
Art. 19. - Quelle que soit son affectation le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque agent une résidence administrative en fonction des nécessités du service.
Art. 20. - Le directeur de l'Office national de la chasse procède aux mouvements des agents, changements de postes internes à un service ou mutations à leur demande après avis de la commission consultative paritaire en tenant compte de l'intérêt du service, des aptitudes particulières de l'agent, de sa manière de servir et de son ancienneté de présence administrative et de service. Préalablement à l'inscription d'un poste sur un tableau national des mutations, il est possible aux agents affectés dans le service concerné de demander leur changement de résidence administrative dans celui-ci. Les demandes sont alors prises en compte dans l'ordre de l'ancienneté de service dans la catégorie et la classe sauf intérêt du service. L'avis de la commission consultative paritaire est donné au moment de l'établissement du tableau susvisé. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux agents séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux agents ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Art. 21. - En cours de carrière, les agents ont la faculté, quelle que soit la filière ou la spécialité à laquelle ils appartiennent, de se présenter aux concours internes sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté prévues, organisés par l'établissement au niveau du groupe ou de la classe égal ou immédiatement supérieur.
Art. 22. - Lorsque l'aptitude physique ou l'état de santé de l'agent le justifie et le permet, il peut être procédé à un changement de filière, après avis du comité médical et de la commission consultative paritaire.
Art. 23. - En application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 17 janvier 1986 susvisé, tout agent de l'Office national de la chasse est placé dans l'une des situations suivantes : - activité à temps complet ou à temps partiel ; - détachement. L'activité est la position de l'agent qui, occupant un poste budgétaire, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce poste dans un service de l'établissement, et notamment pour les chefs de groupement et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage dans les groupements des brigades mobiles d'intervention et les services départementaux de garderie.
Art. 24. - La mise à disposition est la situation de l'agent en activité qui, demeurant dans l'établissement, est réputé occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans les services centraux ou extérieurs du ministère chargé de l'environnement, des autres administrations, des établissements publics qui en dépendent, des collectivités territoriales, des organismes internationaux. Il peut également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, auprès d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse. Ces agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont mis à disposition. La mise à disposition est prise sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, pour une période maximum de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service et avec l'accord de l'agent. Elle peut être renouvelée par période n'excédant pas trois ans. La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de la chasse et l'organisme d'accueil. Elle définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évolution desdites activités. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. Elle est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Elle peut prendre fin à la demande de l'agent ou de l'organisme d'accueil avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans ladite convention.
Art. 25. - Le détachement est la situation de l'agent placé hors de l'établissement mais continuant à bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Un agent peut, à sa demande, et sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, être détaché dans des services centraux ou extérieurs du ministère de l'environnement, des autres administrations, des établissements publics qui en dépendent, des collectivités territoriales ou des organismes internationaux. Il peut également être détaché dans les mêmes conditions auprès d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse. Ces agents placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont détachés sont affectés pour une période comprise entre six mois et cinq ans sur les emplois ainsi créés par ces organismes. Le détachement peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq années. A l'issue de son détachement, l'agent est obligatoirement réintégré dans les cadres de l'Office national de la chasse à la première vacance et affecté à un emploi correspondant à sa catégorie. Lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme fixé à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, l'agent continue, si l'Office national de la chasse ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré. L'agent peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si l'Office national de la chasse ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en congé sans traitement jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. L'agent détaché est rémunéré par l'organisme auprès duquel il est détaché. L'agent qui ne reprend pas ses fonctions au terme de son détachement est réputé démissionnaire.
Art. 26. - La proportion des agents placés en situation de mise à disposition ou détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif global. L'Office national de la chasse doit établir un état, inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire, faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition ou détachés, ainsi que leur répartition entre les organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents mis à disposition ou détachés auprès de lui ainsi que leur origine. CHAPITRE III Notation
Art. 27. - Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et appréciation. Le pouvoir de notation appartient au directeur, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Le système de notation est fixé par le directeur après avis du comité technique paritaire central. CHAPITRE IV Rémunération
Art. 28. - Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant : - le traitement brut correspondant à l'indice affecté à chaque échelon ; - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. En outre, les agents peuvent bénéficier des primes et indemnités définies par arrêtés conjoints des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.
Art. 29. - Les agents stagiaires sont rémunérés au 1er échelon de la classe ou du groupe dans lequel ils sont recrutés. Les agents stagiaires déjà en exercice à l'Office national de la chasse ou provenant d'une autre administration peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.
Art. 30. - Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans. Ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif.
Art. 31. - Pour les personnels d'exécution, l'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de la même catégorie classés respectivement sur les échelles 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Art. 32. - Les avancements de groupe, de classe et d'échelon sont prononcés par le directeur de l'Office national de la chasse. Sauf disposition particulière, les agents de l'Office national de la chasse sont nommés dans leur nouvelle classe et dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Art. 33. - L'ancienneté requise dans chaque échelon peut être réduite ou majorée selon les modalités suivantes au vu de la note chiffrée : - la durée d'un an ne peut être ni réduite ni majorée ; - la durée moyenne supérieure à un an ou inférieure à quatre ans peut être réduite ou majorée au maximum de six mois ; - la durée moyenne égale à quatre ans peut être réduite ou majorée au maximum d'un an. Ces réductions ou majorations ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire compétente. Il est réparti, chaque année, entre les agents appartenant à un même groupe un nombre total de mois de réduction de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année. CHAPITRE V Discipline
Art. 34. - Les sanctions disciplinaires sont prises par le directeur de l'Office national de la chasse selon les dispositions suivantes : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - le reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieur ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'agent. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de l'exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié d'un sursis.
Art. 35. - Lorsque le directeur décide d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un ou des défenseurs de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites. L'instance paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire est saisie par un rapport émanant du directeur de l'Office national de la chasse. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'Office national de la chasse. Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par le président du conseil de discipline sont remboursés par l'Office national de la chasse. L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire immédiate. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance du conseil de discipline sous quinzaine. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport du directeur de l'Office national de la chasse. Ce délai est porté à deux mois maximum lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Néanmoins, si le directeur décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision. En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur qui saisit le conseil de discipline. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'Office national de la chasse, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions subit une retenue égale à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Les condamnations à une peine afflictive ou infamante, la déchéance des droits civiques, l'interdiction définitive par une décision de justice d'exercer un emploi public entraînent le licenciement de plein droit. CHAPITRE VI Fin de fonctions : licenciement, réforme, retraite
Art. 36. - La cessation définitive des fonctions résulte de la démission, de la limite d'âge, de la réforme et du licenciement.
Art. 37. - La démission d'un agent ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter l'Office national de la chasse et ne prend effet qu'après acceptation par le directeur de l'Office national de la chasse et à la date fixée par ce dernier. La décision de l'autorité doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.
Art. 38. - Sous réserve des dispositions particulières du présent statut, il est fait application aux agents des règles de licenciement fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les agents licenciés pour motif non disciplinaire ont droit au préavis et à l'indemnité de licenciement prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 39. - Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prescrites en matière disciplinaire. Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article ci-après. Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel au jour de la décision prononçant son licenciement par un nombre de mois égal au soixantième du nombre de mois entiers passés par lui en qualité d'agent de l'Office national de la chasse, augmenté de six. Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale. Toutefois, la réforme pour incapacité physique ou intellectuelle après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au troisième alinéa du présent article que dans le cas où la Commission nationale de réforme n'aurait pas reconnu l'incapacité totale.
Art. 40. - La décision de licenciement pour réforme est prise par le directeur de l'Office national de la chasse, après avis de la Commission nationale de réforme. La Commission nationale de réforme comprend : - le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de la chasse ou son représentant, président ; - le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ; - un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur de l'Office national de la chasse parmi les agents de l'établissement ; - trois représentants du personnel membres de la commission paritaire ; - deux médecins généralistes agréés, assistés le cas échéant d'un spécialiste agréé, l'un des médecins généralistes s'abstenant alors en cas de vote, désignés par le directeur de l'Office national de la chasse. Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné, sont à la charge de l'Office national de la chasse. L'agent peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où il n'est pas réformé, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.
Art. 41. - Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FILIERE ADMINISTRATIVE
Art. 42. - Sont classés dans la filière administrative les agents employés à la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique de l'établissement.
Art. 43. - Les personnels administratifs de l'Office national de la chasse sont classés en trois catégories : - les personnels de conception et d'encadrement ; - les personnels d'application ; - les personnels d'exécution. Section 1 Personnels de conception et d'encadrement CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 44. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chargé de mission. Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total du groupe 1. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classes. CHAPITRE II Recrutement
Art. 45. - Les agents du groupe 1 sont recrutés par : 1o Concours externe ouvert, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; 2o Concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs dont deux ans dans le groupe 2. 3o Au choix pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette même date, dix ans de services effectifs. CHAPITRE III Avancement
Art. 46. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 1, après examen professionnel, les agents du groupe 1 comptant au 1er janvier de l'année de l'examen au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe. Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 1 les agents de la 2e classe ayant atteint depuis deux ans l'échelon le plus élevé de leur classe.
Art. 47. - La hors-classe du groupe 1 comporte cinq échelons. La 1re classe du même groupe comporte cinq échelons et la 2e classe comporte huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ...................................................... Section 2 Les personnels d'application CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 48. - La catégorie des personnels d'application comporte un groupe : le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif. Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif total du groupe 2. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classes. CHAPITRE II Recrutement
Art. 49. - Les agents du groupe 2 sont recrutés par : 1o Concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou tout autre diplôme permettant de concourir pour l'emploi de secrétaire administratif d'administration centrale ; 2o Concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1r janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. 3o Au choix dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant accompli neuf ans de services effectifs et appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur. CHAPITRE III Avancement
Art. 50. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 2 : 1o Après examen professionnel les agents de la 2e classe du groupe 2 ayant, au 1er janvier de l'année de l'examen, atteint au moins le 7e échelon de la 2e classe ainsi que les agents de la 1re classe ; 2o Au choix, les agents de la 1re classe du groupe ayant atteint le 4e échelon. Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
Art. 51. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2 les agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe depuis au moins deux ans et justifiant de cinq ans de services effectifs dans cette même classe.
Art. 52. - La hors-classe du groupe comporte sept échelons. La 1re classe du même groupe comporte huit échelons et la 2e classe comporte treize échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ...................................................... Section 3 Les personnels d'exécution CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 53. - La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes : 1o Le groupe 3, dont relèvent les agents exerçant des tâches d'adjoint administratif. Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes ; 2o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant des tâches d'agent administratif. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du groupe 4. CHAPITRE II Recrutement
Art. 54. - Les agents du groupe 3 sont recrutés par : 1o Concours externe, ouvert pour 50 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; 2o Concours interne, ouvert pour 50 p. 100 des postes à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse et qui comptent au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs ; 3o Au choix dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant au moins dix années de services effectifs et appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur.
Art. 55. - Les agents du groupe 4 sont recrutés par concours ouverts aux agents âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. CHAPITRE III Avancement
Art. 56. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la 1re classe. Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ......................................................
Art. 57. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.
Art. 58. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe peuvent être promus à la 1re classe après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.
Art. 59. - La hors-classe du groupe 3 comporte trois échelons. Les 1re et 2e classes des groupes 3 et 4 comportent chacune onze échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ...................................................... TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FILIERE TECHNIQUE
Art. 60. - Les personnels techniques sont classés en trois catégories : - les personnels de conception et d'encadrement ; - les personnels d'application ; - les personnels d'exécution. Section 1 Personnels de conception et d'encadrement CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 61. - Les personnels de conception et d'encadrement ont vocation à occuper des emplois de direction, de gestion ou d'études de nature scentifiques, techniques, administratives et économiques. Ils peuvent être chargés de missions d'enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
Art. 62. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte deux groupes : 1o Le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'ingénieur. Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du groupe 1. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 des 1re et 2e classes ; 2o Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'ingénieur des travaux. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 2. CHAPITRE II Recrutement
Art. 63. - Les agents du groupe 1 sont recrutés de la manière suivante : 1o Pour cinq dixièmes parmi les élèves ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école, ou les titulaires de doctorats de 3e cycle dont la liste et les modalités de recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la chasse ; 2o Pour quatre dixièmes par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 2 de la filière technique ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ; 3o Pour un dixième parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude spéciale en fonction de leur mérite appartenant à la 1re classe du groupe 2 de la filière technique et ayant douze ans de services effectifs dans ce groupe.
Art. 64. - Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 2e échelon de la 2e classe avec une ancienneté d'échelon de six mois.
Art. 65. - Les agents du groupe 2 sont recrutés : 1o Pour quatre dixièmes des postes à pourvoir parmi les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui, à l'issue de leur formation d'ingénieur forestier de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ont obtenu le diplôme d'ingénieur forestier ou les titulaires de diplômes de 3e cycle dont la liste et les modalités de recrutement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse et de la fonction publique. 2o Pour quatre dixièmes par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant à la filière technique ayant cinq ans de services effectifs dont trois ans dans le groupe 3. 3o Pour deux dixième des postes à pourvoir parmi les agents du groupe 3, qui sont soit : - inscrits sur une liste d'aptitude à l'issue d'un examen professionnel ouvert aux agents âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette même date de neuf ans de services effectifs dans le groupe 3 pour les trois quarts de ces postes ; - inscrits sur une liste d'aptitude spéciale, ouverte en fonction de leur mérite, aux agents comptant au minimum huit ans de services effectifs dans la hors-classe du groupe 3, âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus pour le quart de ces postes. CHAPITRE III Avancement
Art. 66. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 1 les agents de 1re ou de 2e classe du même groupe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le groupe. Les nominations à la hors-classe du groupe 1 sont prononcées suivant le tableau ci-après :
Groupe 1 : 1re et 2e classes ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ......................................................
Groupe 1 : hors-classe ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ......................................................
Art. 67. - Peuvent être nommés à la 1re classe du groupe 1 les agents de la 2e classe du même groupe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli un an de services effectifs dans cet échelon.
Art. 68. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 2 les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe et justifiant de dix années de services effectifs dans cette classe.
Art. 69. - La hors-classe du groupe 1 comporte six échelons. La 1re classe du même groupe comporte trois échelons et la 2e classe comporte huit échelons. La durée moyenne passée dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : - dans la hors-classe : deux ans dans les 1re, 2e, 3e et 4e échelons ; trois ans pour le 5e échelon ; - dans la 1re classe : deux ans dans chaque échelon ; - dans la 2e classe : un an dans les 1er et 2e échelons ; un an et six mois dans les 3e, 4e et 5e échelons ; deux ans dans les 6e et 7e échelons.
Art. 70. - La 1re classe du groupe 2 comporte cinq échelons et la 2e classe du même groupe comporte neuf échelons.
La durée moyenne passée dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ...................................................... Section 2 Les personnels d'application CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 71. - La catégorie des personnels d'application comprend un groupe, le groupe 3. Celui-ci comporte deux spécialités : - recherche et développement, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de technicien ; - police, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de groupement de la chasse et de la faune sauvage. Les personnels d'application participent sous l'autorité des personnels de conception à toutes les tâches techniques et informatiques qui incombent à l'établissement. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation et d'enseignement. Le groupe 3 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total de chacune des spécialités. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classes de chacune des spécialités. CHAPITRE II Recrutement
Art. 72. - Les agents du groupe 3 spécialité Recherche et développement, sont recrutés de la manière suivante : 1o Pour deux tiers des postes à pourvoir par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de diplômes équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la chasse ; 2o Pour un tiers des postes à pourvoir par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe immédiatement inférieur et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs.
Art. 73. - Les agents du groupe 3 spécialité Police, sont recrutés de la manière suivante : 1o Par concours externe ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au 1o de l'article 72 ci-dessus. 2o Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs. Toutefois, cette condition est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet technique agricole (option Faune sauvage, environnement et travaux forestiers). Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours ; 3o Dans la limite de deux douzièmes des nominations prononcées au titre des 1o et 2o ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux gardes chefs principaux et aux gardes chefs de 1re classe âgés de plus de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins trois ans de services effectifs en cette qualité. CHAPITRE III Avancement
Art. 74. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3 au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint le 2e échelon de leur classe depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le groupe 3, dont deux années dans la 1re classe.
Art. 75. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3 : 1o Après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 3 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ; 2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.
Art. 76. - La hors-classe du groupe 3 comporte huit échelons, la 1re classe du même groupe comporte huit échelons et la 2e classe comporte treize échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ......................................................
Art. 77. - Les personnels d'application de la filière technique peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement, par l'intéressé, d'un stage de formation préparatoire et à la réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la chasse. Section 3 Les personnels d'exécution CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 78. - La catégorie des personnels d'exécution, spécialité Police, comporte deux groupes : 1o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes-chefs nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ce groupe comporte les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe. Le nombre des emplois de garde-chef principal ne peut excéder 7 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5. Le nombre des emplois de garde-chef de 1e classe ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5 et le nombre des emplois de garde-chef de 2e classe ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5 ; 2o Le groupe 5, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ce groupe comporte les gardes de 1re classe et les gardes de 2e classe. Le nombre des emplois de garde de 1re classe ne peut excéder 37 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5. Le nombre des emplois de garde de 2e classe ne peut excéder 48 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5. CHAPITRE II Recrutement
Art. 79. - Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés sur la base d'un concours national, dont le programme, les épreuves et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de la fonction publique. Le candidat au concours national précité doit être âgé de dix-huit ans révolus et ne pas avoir atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de sa candidature. Nul ne peut être nommé en qualité de garde national de la chasse et de la faune sauvage stagiaire s'il n'est âgé de dix-neuf ans au moins et s'il n'a satisfait aux obligations du service national. Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage stagiaires ne peuvent être nommés gardes de 2e classe qu'après un stage d'un an effectué en partie dans un centre de formation, conformément aux modalités arrêtées par le directeur de l'Office national de la chasse. CHAPITRE III Avancement
Art. 80. - Le grade de garde-chef principal comporte sept échelons. L'avancement dans ce dernier grade s'effectue suivant les durées ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ...................................................... Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel. Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Art. 81. - Peuvent être promus gardes-chefs de 1re classe les gardes-chefs de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon. Les agents promus garde-chef de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ...................................................... Le grade de garde-chef de 1re classe comporte trois échelons. L'avancement dans le grade de garde-chef de 1re classe s'effectue suivant la durée ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834 ......................................................
Art. 82. - Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de service en qualité de garde et inscrits sur un tableau d'avancement à l'issue : - d'un concours interne pour six septièmes des postes ; - au choix pour un septième des postes aux agents comptant au moins neuf ans de services effectifs en tant que garde de 1re classe. Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau. Les gardes inscrits au tableau d'avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d'avancement.
Art. 83. - Peuvent être promus gardes de 1re classe les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins dans ce grade et inscrits au choix sur un tableau d'avancement.
Art. 84. - En raison de la nature des missions qui leur sont confiées et selon leurs activités, les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique peuvent être appelés à assurer un service pendant les dimanches, les jours fériés, de nuit, ou au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire du service. TITRE V DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX AGENTS COMMISSIONNES AU TITRE DES EAUX ET FORETS
Art. 85. - Sur instruction du ministre chargé de la chasse, il appartient au directeur de l'Office national de la chasse de donner, pour l'exécution des actions de police, les directives nécessaires à la hiérarchie des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forts et assermentés. Il en coordonne l'exécution. Pour l'exécution des missions techniques autres que de police, par des services départementaux de l'Office national de la chasse, le directeur de l'établissement, dans le cadre des textes réglementaires régissant les rapports de l'Office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs, peut déléguer l'autorité d'emploi à chacun des présidents de fédérations départementales des chasseurs concernés.
Art. 86. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts, sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.
Art. 87. - Dans le cadre des missions générales de l'établissement et de celles qui leur sont prescrites par la loi, les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés recherchent et constatent les infractions pour lesquelles ils sont habilités de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés. Ils sont intégrés aux divers plans de secours initiés par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis. Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information. Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ont le devoir d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger et dans le cadre de leurs missions, pour prévenir tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. Dans tous les cas où les agents interviennent en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
Art. 88. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre de la chasse, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
Art. 89. - Nul ne peut être affecté dans la filière technique et commissionné s'il n'est pas reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
Art. 90. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés de tout groupe, sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 91. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, sont obligatoirement porteurs, pour leur défense, d'une arme à feu qui leur est fournie au moment de leur nomination par l'Office national de la chasse. Ils sont responsables de cette arme qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, l'agent doit restituer cette arme ainsi que les munitions afférentes.
Art. 92. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions, peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse. Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils peuvent se voir priver de l'honorariat, en cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission paritaire. A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent après avis de la commission paritaire faire l'objet des dispositions suivantes : - s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés au cours d'une opération de police, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ; - s'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent, en outre, à titre posthume, être nommés à un niveau hiérarchique supérieur. Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent après avis de la commission paritaire tre titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés au cours d'une opération de police. Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Art. 93. - Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés sont soumises aux règles d'incompatibilité avec les fonctions administratives, judiciaires ou électives prévues pour les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. TITRE VI RECLASSEMENT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 94. - A compter de la date d'effet du présent statut, le directeur de l'Office national de la chasse dispose d'un délai d'un an pour proposer un reclassement aux personnels soumis aux dispositions du décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du budget et de la fonction publique fixe les conditions de reclassement et de prise en compte de l'ancienneté acquise.
Art. 95. - Les personnels administratifs et techniques soumis aux dispositions du décret du 14 avril 1981 susvisé disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de la date d'effet du présent statut pour répondre à la proposition de reclassement du directeur de l'Office national de la chasse.
Art. 96. - Les agents qui à l'issue du délai précité n'auront pas demandé à être reclassés au titre du présent décret continueront à bénéficier à titre individuel de leurs droits à l'avancement dans l'échelle indiciaire de leur groupe de classement tel que défini par le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse.
Art. 97. - Des concours internes spéciaux d'accès dans les filières administrative et technique, spécialité recherche et développement, aux groupes et classes comportant un ou plusieurs postes vacants à la date de la signature du présent statut sont organisés au profit des personnels administratifs et techniques précités dans l'année qui suit la publication du présent décret. Les candidats doivent remplir les conditions exigées par le présent décret pour l'accès à chaque groupe ou à chaque classe. Les candidats reçus sont inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions du groupe et de la classe concernée et promus dans la limite des postes budgétaires disponibles. Les agents inscrits sur une liste d'aptitude au titre du décret du 14 avril 1981 susvisé, qui répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté de service requises, sont inscrits en tête des listes d'aptitude pour nomination, au choix à la classe ou au groupe supérieur.
Art. 98. - Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 2e et 1re classe, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux conservent dans le nouveau statut le même grade, le même échelon et l'ancienneté acquise.
Art. 99. - Par dérogation à l'article 82, dans un délai d'un an à compter de la date d'effet du présent décret, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 1re ou de 2e classe ayant assuré pendant une période de trois ans la responsabilité du commandement d'une brigade pourront se présenter à un concours interne spécial d'accès au grade de garde-chef de 2e classe.
Art. 100. - Les gardes-chefs de 2e classe nommés après la publication du décret no 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage font l'objet d'une reconstitution de carrière à la date de leur nomination en qualité de garde-chef de 2e classe conformément aux dispositions prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Art. 101. - Par dérogation à l'article 73 pendant une période d'un an à compter de la date d'effet du présent décret les agents du groupe 3, spécialité police sont recrutés : - pour cinq sixièmes des postes à pourvoir par concours interne spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse, titulaires des grades de garde-chef principal et de garde-chef de 1re ou de 2e classe au titre des dispositions du décret no 86-573 du 14 mars 1986 précité depuis au moins deux ans. - dans la limite d'un sixième des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse titulaires des grades de garde-chef principal et garde-chef de 1re classe, âgés de plus de quarante-cinq ans et nommés antérieurement au 14 mars 1986. Préalablement à l'organisation de ces épreuves le nombre de postes budgétaires mis au concours et à l'examen professionnel et le nombre minimal d'inscriptions sur les listes complémentaires correspondantes seront arrêtés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Art. 102. - Par dérogation à l'article 65-2o dans l'année qui suit la publication du présent décret l'exigence de trois ans de services effectifs dans le groupe 3 n'est pas requise pour les gardes-chefs principaux ayant assuré les responsabilités de chef de garderie départementale ou chef de groupement dans les brigades mobiles d'intervention qui se présenteront au concours interne d'accès au groupe 2 ouvert à leur intention.
Art. 103. - En application des dispositions transitoires prévues au présent décret, un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et de celui de la fonction publique fixe le cadre et les modalités des concours et examens professionnels organisés par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils prennent en compte la valeur des services, les aptitudes à l'emploi, l'expérience professionnelle et les responsabilités assumées. Les nominations s'effectuent dans la limite des postes budgétaires et par ordre de classement. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 104. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget définit les modalités de répartition des charges afférentes aux services départementaux de l'Office national de la chasse, entre l'Office national de la chasse et les fédérations départementales des chasseurs.
Art. 105. - Les dispositions du décret no 86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de l'Office national de la chasse sont abrogées. Le présent statut prend effet au 1er août 1995.
Art. 106. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1995.