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Décret no 95-1269 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 52/32), adoptés le 6 mars 1992 (1)


NOR : MAEJ9530106D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 86-25 du 3 janvier 1986 portant publication des amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 89-356 du 1er juin 1989 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée le 1er décembre 1987 ; Vu le décret no 95-1267 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991 ; Vu le décret no 95-1268 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 6 mars 1992, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 52/32), adoptés le 6 mars 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 6 juillet 1993. AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES RESOLUTION MEPC. 52 (32) (adoptée à Londres le 6 mars 1992) Le Comité de la protection du milieu marin, Rappelant les dispositions de l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui ont trait aux fonctions du Comité ; Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée << la Convention de 1973 >> et l'article VI du Protocole de 1973 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé << le Protocole de 1978 >> confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ; Notant également la résolution A. 675 (16) sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures ; Reconnaissant la gravité des événements de pollution des mers résultant d'accidents de navires-citernes ; Souhaitant améliorer les prescriptions relatives à la conception et à la construction des pétroliers afin d'éviter une pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement ; Ayant examiné, à sa trente-deuxième session, des amendements au Protocole de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 15 (2, a) de la Convention de 1973, 1. Adopte, conformément à l'article 16 (2, d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure en annexe de la présente résolution ; 2. Constate que, conformément à l'article 16 (2, f, iii) de la Convention de 1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 6 janvier 1993, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties, ou les Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ; 3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 6 juillet 1993 s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le secrétaire général, en application de l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; 5. Prie en outre le secrétaire général de transmettre des copies de la résolution et de son annexe, aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Partie à MARPOL 73/78 ; 6. Décide d'élaborer d'urgence : a) Des directives pour l'approbation d'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers, comme l'exige la règle 13 F 5 ; b) Des directives pour l'approbation d'autres dispositions en matière de structure ou d'exploitation, comme l'exige la règle 13 G 7 ; c) Des directives relatives à un programme renforcé de visites d'inspections, comme l'exige la règle 13 G 3. A N N E X E AMENDEMENTS A L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78 Règle 1 Définitions Insérer le nouvel alinéa 8 (c) suivant après l'alinéa 8 (b) : << c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, la transformation d'un pétrolier existant pour répondre aux prescriptions de la règle 13 F ou 13 G de la présente annexe ne doit pas être considérée comme constituant une transformation importante aux fins de la présente annexe. >> Nouvelles règles 13 F et 13 G Insérer les nouvelles règles 13 F et 13 G suivantes après la règle 13 E : << REGLE 13 F DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78 Prévention de la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement 1. La présente règle s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes : a) Dont le contrat de construction est passé le 6 juillet 1993, ou après cette date, ou b) En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 6 janvier 1994, ou après cette date, ou c) Dont la livraison s'effectue le 6 juillet 1996, ou après cette date, ou d) Qui ont subi une transformation importante : i) Dont le contrat est passé après le 6 juillet 1993, ou ii) En l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 6 janvier 1994, ou iii) Qui est achevée après le 6 juillet 1996. 2. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doit : a) En remplacement des prescriptions applicables de la règle 13E, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3, à moins qu'il ne soit soumis aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ; et b) Satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions du paragraphe 6. 3. Les citernes à cargaison doivent être protégées sur la totalité de leur longueur par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes à cargaison et des soutes à combustible de la manière suivante : a) Citernes ou espaces latéraux : Les citernes ou espaces latéraux doivent s'étendre soit sur toute la hauteur du bordé du navire, soit du plafond du double fond au pont le plus élevé, sans qu'il soit tenu compte d'une éventuelle gouttière arrondie. Ils doivent être disposés de manière telle que les citernes à cargaison ne soient nulle part à une distance de la trace hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w indiquée à la figure 1, mesurée en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que décrite ci-dessous : DW w = 0,5 + (m) ou 20 000 w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure. La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m. b) Citernes ou espaces de double fond : En une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond doit être telle que la distance h entre le fond des citernes à cargaison et la trace hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement au bordé de fond, qui est indiquée à la figure 1, ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous : h = B/15 (m) ou h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure. La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m. c) Zone de l'arrondi du bouchain ou zones sans arrondi de bouchain clairement défini : Lorsque les distances h et w sont différentes, la valeur à retenir au-delà d'une hauteur égale à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro est la distance w, comme indiqué à la figure 1. d) Capacité globale des citernes à ballast : A bord des transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et des transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes, la capacité globale des citernes latérales, des citernes de double fond et des citernes de coqueron avant et arrière ne doit pas être inférieure à la capacité des citernes à ballast séparé déterminée conformément aux dispositions de la règle 13. Les citernes et espaces latéraux et de double fond utilisés pour satisfaire aux prescriptions de la règle 13 doivent être disposés de façon aussi uniforme que possible le long des citernes à cargaison. Toute capacité de ballast séparé supplémentaire prévue pour réduire, entre autres, les contraintes de flexion longitudinales imposées à la poutre-navire et l'assiette, peut être disposée n'importe où à l'intérieur du navire. e) Puisards de citernes à cargaison : Les puisards de citernes à cargaison peuvent s'étendre à l'intérieur du double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h. f) Tuyautages de ballast et de cargaison : Les tuyautages de ballast et autres tuyautages tels que les tuyaux de sonde et d'aération des citernes de ballast ne doivent pas traverser les citernes à cargaison. Les tuyautages de cargaison et autres tuyautages similaires des citernes à cargaison ne doivent pas traverser les citernes de ballast. Des exemptions peuvent être accordées pour les faibles longueurs de tuyaux, à condition que ces longueurs de tuyaux soient complètement soudées ou soient d'une construction équivalente. 4. a) Les citernes ou espaces de double fond exigés à l'alinéa b du paragraphe 3, peuvent être omis à condition que la conception du navire-citerne soit telle que la pression de la cargaison et des vapeurs qui s'exerce sur le bordé de fond, lorsque celui-ci constitue une cloison unique entre la cargaison et la mer, ne dépasse pas la pression hydrostatique extérieure de l'eau, comme cela est exprimé par la formule suivante : f hc r c g + 100 p dn rs g dans laquelle, hc = hauteur de la cargaison, en contact avec le bordé de fond, en mètres ; rc = densité maximale de la cargaison en tonnes/m3 ; dn = tirant d'eau minimal d'exploitation dans toutes les conditions de chargement prévues, en mètres ; rs = densité de l'eau de mer en tonnes/m3 ; p = pression de tarage maximale de la soupape pression/dépression prévue pour la citerne à cargaison, en bar ; f = facteur de sécurité = 1.1 ; g = constante de gravitation normale (9,81 m/s2). b) Toute cloison horizontale nécessaire pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus doit être située à une hauteur d'au moins B/6 ou 6 mètres, si cette dernière valeur est inférieure, mais de 0,6 D au plus, au-dessus de la ligne d'eau zéro, D étant le creux sur quille au milieu du navire. c) L'emplacement des citernes ou espaces latéraux doit être tel que prescrit à l'alinéa a, du paragraphe 3 ; toutefois, en dessous d'un niveau situé à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro, h étant tel que défini à l'alinéa b, du paragraphe 3, la limite des citernes à cargaison peut s'étendre verticalement jusqu'au bordé de fond, comme indiqué à la figure 2. 5. D'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers peuvent également être acceptées à titre de variantes des prescriptions spécifiées au paragraphe 3, à condition que ces méthodes assurent au moins le même degré de protection contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles soient approuvées dans leur principe par le Comité de la protection du milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation. 6. Pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes, les avaries hypothétiques spécifiées à l'alinéa b, du paragraphe 2, de la règle 25 doivent être complétées par l'avarie de fond par déchirure superficielle hypothétique suivante : a) Etendue longitudinale : i) Navires d'un port en lourd égal ou supérieur à 75 000 tonnes : 0,6 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ; ii) Navires d'un port en lourd inférieur à 75 000 tonnes : 0,4 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ; b) Etendue transversale : B/3 en un point quelconque du fond ; c) Etendue verticale : brèche ouverte dans la paroi extérieure de la coque. 7. Les pétroliers d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes doivent : a) Etre pourvus au moins de citernes ou d'espaces de double fond ayant une profondeur telle que la distance h définie à l'alinéa b, du paragraphe 3, satisfasse aux dispositions suivantes : h = B/15 (m), la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m ; dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des citernes à cargaison doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 3, et b) Etre équipés de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m3, à moins que les citernes ou espaces latéraux soient disposés de la manière indiquée à l'alinéa b du paragraphe 3 et que la distance w soit égale à : 2,4 DW 0,4 + (m) 20 000 La valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m. 8. Il ne doit être transporté d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant d'une cloison d'abordage installée conformément à la règle II-1/11 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il n'est pas exigé de cloison d'abordage en application de cette règle ne doit transporter d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant du plan transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal qui est situé à l'endroit où se trouverait la cloison d'abordage installée conformément à ladite règle. 9. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de pétroliers devant être construits conformément aux dispositions de la présente règle, les administrations doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment de la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes et espaces latéraux ou de double fond. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17783 a 17788 ...................................................... Figure 1. - Limites des citernes à cargaison aux fins du paragraphe 3 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17783 a 17788 ...................................................... Figure 2. - Limites des citernes à cargaison aux fins du paragraphe 4 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17783 a 17788 ...................................................... Figure 3. - Limites des citernes à cargaison aux fins du paragraphe 7 REGLE 13 G DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78 Prévention de la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement Mesures applicables aux pétroliers existants 1. La présente règle : a) S'applique aux transporteurs de brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et aux transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées au paragraphe 1, de la règle 13 F, de la présente annexe ; et b) Ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à la règle 13 F de la présente annexe, dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée, ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées au paragraphe 1, de la règle 13 F, de la présente annexe ; et c) Ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa a ci-dessus, qui satisfont aux alinéas a et b, du paragraphe 3, de la règle 13 F, au paragraphe 4, de la règle 13 F, ou au paragraphe 5, de la règle 13 F, de la présente annexe, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances de protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées dans le Recueil international de règles relatives aux transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison du type 2, et la protection du fond doit satisfaire à l'alinéa b, du paragraphe 4, de la règle 13 E, de la présente annexe. 2. Les prescriptions de la présente règle prennent effet à compter du 6 juillet 1995. 3. a) Les pétroliers auxquels s'applique la présente règle sont soumis à un régime renforcé d'inspections à l'occasion des visites périodiques, intermédiaires et annuelles, dont l'étendue et la fréquence satisfont au moins aux directives élaborées par l'Organisation. b) Les pétroliers de plus de cinq ans auxquels s'applique la présente règle ont à bord, à la disposition de l'autorité compétente de tout Gouvernement d'un Etat Partie à la présente Convention, un dossier complet des rapports de visites, y compris les résultats de toutes les mesures d'échantillonnage imposées, ainsi que la liste des travaux réalisés sur la structure. c) Ce dossier doit être accompagné d'un rapport d'appréciation de l'état du navire, contenant des conclusions sur l'état de la structure du navire et sur ses échantillonnages résiduels et visé pour indiquer qu'il a été accepté par l'administration du pavillon ou en son nom. Ce dossier et le rapport d'appréciation de l'état du navire sont présentés selon le modèle normalisé reproduit dans les directives élaborées par l'Organisation. 4. Un pétrolier qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables à un pétrolier neuf, tel que défini au paragraphe 26, de la règle 1, de la présente annexe, doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13 F, de la présente annexe, au plus tard vingt-cinq ans après la date de livraison, à moins que les citernes latérales ou les espaces de double fond, qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui satisfont aux prescriptions relatives à la largeur et à la hauteur du paragraphe 4, de la règle 13 E, protègent au moins 30 p. 100 de Lt sur tout le creux du navire, de chaque bord, ou au moins 30 p. 100 de l'aire projetée du bordé de fond PAs comprise dans la longueur Lt, Lt et l'aire projetée PAs étant telles que définies au paragraphe 2, de la règle 13 E, auquel cas le pétrolier doit satisfaire à la règle 13 F au plus tard trente ans après sa date de livraison. 5. Un pétrolier qui satisfait aux prescriptions applicables à un pétrolier neuf, tel que défini au paragraphe 26, de la règle 1, de la présente annexe, doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13 F, de la présente annexe, au plus tard trente ans après sa date de livraison. 6. Toutes nouvelles conditions de ballast et de chargement, résultant de l'application du paragraphe 4, de la présente règle, sont soumises à l'approbation de l'administration qui porte une attention particulière à la résistance longitudinale et locale, à la stabilité à l'état intact et, le cas échéant, à la stabilité après avarie. 7. D'autres dispositions en matière de structure ou d'exploitation, tel le chargement hydrostatiquement équilibré, peuvent être acceptées à titre de variantes des dispositions prescrites au paragraphe 4, à condition que ces variantes offrent au moins le même degré de protection contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles soient approuvées par l'administration sur la base des directives élaborées par l'Organisation. Règle 24 (4) Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions Remplacer le texte du paragraphe 4 par ce qui suit : << 4. La longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 mètres ou l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures : a) Lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison : bi (0,5 + 0,1) L B à condition que cette valeur ne dépasse pas 0,2 L ; b) Lorsqu'il existe une cloison axiale longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison : bi (0,25 + 0,15) L B c) Lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des citernes à cargaison : i) Pour les citernes latérales : 0,2 L ii) Pour les citernes centrales : bi 1. Si est égal ou supérieur à un cinquième : B 0,2 L bi 2. Si est inférieur à un cinquième : B - lorsqu'il n'existe pas de cloison axiale longitudinale : bi (0,5 + 0,1) L B - lorsqu'il existe une cloison axiale longitudinale : bi (0,25 + 0,15) L B d) << bi >> est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du bordé, perpendiculairement au plan axial du navire, au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné. AMENDEMENTS A LA FICHE DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT (PETROLIERS) (MODELE B) Insérer le nouveau paragraphe 5.8 ci-après à la suite du paragraphe 5.7 : << 5.8. Construction à double coque. << 5.8.1. Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 13 F et satisfait aux prescriptions : ...................................................... < 5.8.1.2. Du paragraphe 4 (navires-citernes à pont intermédiaire avec construction à double paroi latérale) ...... < 5.8.1.3. Du paragraphe 5 (autre méthode approuvée par le Comité de la protection du milieu marin) ...... < 5.8.2. Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions du paragraphe 7 de la règle 13 F et satisfait à ces prescriptions (construction à double fond) ...... < 5.8.3. Le navire n'est pas tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 13 F ...... < 5.8.4. Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 13 G et doit : ...................................................... tard < 5.8.4.2. Etre conçu de manière que les citernes ou espaces suivants ne soient pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures...... < 5.8.5. Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 13 G ......