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Décret no 95-1265 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer concernant les radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptés à Londres le 9 novembre 1988 (1)


NOR : MAEJ9530102D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer concernant les radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptés à Londres le 9 novembre 1988, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er février 1992. RESOLUTION 1 DE LA CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER SUR LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CONCERNANT LES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER La conférence, Notant l'article VIII (c) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>) concernant la procédure d'amendement de la Convention par une conférence des Gouvernements contractants ; Ayant examiné les amendements à la Convention concernant les radiocommunications qui ont été proposés et diffusés aux membres de l'organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention, 1. Adopte, conformément à l'article VIII c, ii), de la Convention, les amendements aux chapitres Ier, II-1, III, IV, V et à l'appendice de la Convention, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article VIII c, iii, que les amendements seront réputés avoir été acceptés et entreront en vigueur selon les procédures suivantes : a) Les amendements sont réputés avoir été acceptés le 1er février 1990 à moins que, avant cette date, un tiers des gouvernements contractants ou des gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ; ANNEXE DE LA RESOLUTION 1 ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CONCERNANT LES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER CHAPITRE Ier Dispositions générales Partie B. - Visites et certificats Règle 7 Visites des navires à passagers Dans la deuxième phrase des paragraphes b, i, et b, ii, remplacer les mots : << et radioélectriques, les appareils radiotélégraphiques à bord des embarcations de sauvetage à moteur, les appareils radioélectriques portatifs pour les embarcations et radeaux de sauvetage, les engins de sauvetage, les dispositifs de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie, le radar, l'appareil de sondage par écho, le compas gyroscopique, les échelles de pilote, les dispositifs de hissage du pilote et autres parties de l'armement >> par les mots : << les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement >>. Règle 8 Visites des engins de sauvetage et autres parties de l'armement des navires de charge Dans la première phrase, remplacer les mots : << Les engins de sauvetage, exception faite de l'installation radiotélégraphique à bord d'une embarcation de sauvetage à moteur ou de l'appareil radioélectrique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage, l'appareil de sondage par écho, le compas gyroscopique, ainsi que les installations d'extinction de l'incendie des navires de charge >> par les mots : << Les engins et dispositifs de sauvetage (exception faite des installations radioélectriques), le matériel de navigation de bord et les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux >>. Dans la deuxième phrase, remplacer les mots : << les échelles de pilote, dispositifs de hissage du pilote >> par les mots : << les moyens d'embarquement des pilotes, publications nautiques >>. Règle 9 Remplacer le titre actuel de cette règle par ce qui suit : << Visites des installations radioélectriques des navires de charge >> Remplacer le texte actuel par ce qui suit : << Les installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, auxquelles s'appliquent les chapitres III et IV, doivent être soumises à des visites initiales et ultérieures, ainsi que le prévoit la règle 7 du présent chapitre pour les navires à passagers. >> Règle 10 Visites de la coque, des machines et du matériel d'armementdes navires de charge Remplacer les mots : << un Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge >> par les mots : << ou un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge >>. Règle 12 Délivrance des certificats Au paragraphe a, remplacer le texte actuel des alinéas iv et v par ce qui suit : << iv) Un certificat, dit Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, doit être délivré à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ; << v) Le Certificat de sécurité pour navire à passagers, le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge visés aux alinéas i, iii et iv doivent être complétés par une fiche d'équipement adoptée par la Conférence de 1988 des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer, par la résolution 2 telle qu'elle peut être modifiée. >> A l'alinéa vii du paragraphe a, remplacer les mots : << les certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, les certificats de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge >> par les mots : << les certificats de sécurité radioélectrique pour navire de charge >>. Remplacer le texte actuel du paragraphe b par ce qui suit : << b) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, tout certificat qui est délivré en application et en conformité des dispositions de la Convention et qui est en cours de validité le 1er février 1992 reste valable jusqu'à la date de son expiration. >> Règle 14 Durée de validité des certificats Au paragraphe b, remplacer les mots : << un Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge >> par les mots : << ou un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge >>. CHAPITRE II-1 Construction. - Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques Partie D. - Installations électriques Règle II-1/42 Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.2 par ce qui suit : << 2.2. Pendant trente-six heures : << 2.2.1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; et << 2.2.2. A bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux règles IV/7.1.1 et IV/7.1.2 ; et, le cas échéant : << 2.2.2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 et IV/10.1.3 ; << 2.2.2.2. La station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1 ; et << 2.2.2.3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et IV/11.1. >> Au paragraphe 2.3.2, remplacer le membre de phrase actuel : << les aides à la navigation >>, par : << le matériel de navigation de bord >>. Remplacer le texte actuel du paragraphe 4.1.1 par ce qui suit : << 4.1.1. L'éclairage prescrit aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2.1. >> Règle 43 Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.3 par ce qui suit : << 2.3. Pendant dix-huit heures : << 2.3.1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; << 2.3.2. A bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux règles IV/7.1.1 et IV/7.1.2 ; et, le cas échéant : << 2.3.2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 et IV/10.1.3 ; << 2.3.2.2. La station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1 ; et << 2.3.2.3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et IV/11.1. >> Au paragraphe 2.4.2, remplacer le membre de phrase actuel : << les aides à la navigation >>, par : << le matériel de navigation de bord >>. Au paragraphe 4.1, remplacer le membre de phrase actuel : << l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 >>, par : << l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3.1 >>. CHAPITRE III Engins et dispositifs de sauvetage Règle 1 Application Remplacer le texte actuel des paragraphes 5 et 6 par ce qui suit : << 5. En ce qui concerne les navires construits avant le 1er juillet 1986, les prescriptions des règles 8, 9, 10, 18, 21.3, 21.4, 25, 26.3, 27.2, 27.3 et 30.2.7 et, dans la mesure prescrite par celle-ci, de la règle 19, doivent s'appliquer. << 6. En ce qui concerne les navires construits avant le 1er février 1992, les prescriptions de la règle 6.2 doivent s'appliquer le 1er février 1995 au plus tard. >> Règle 6 Communications Remplacer le texte actuel du paragraphe 1 par ce qui suit : << 1. Le paragraphe 2 s'applique à tous les navires à passagers et à tous les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux. En ce qui concerne les navires construits avant le 1er février 1992, le paragraphe 2 doit s'appliquer au plus tard le 1er février 1995. Toutefois, les navires autres que les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux qui ne satisfont pas aux prescriptions du paragraphe 2 doivent satisfaire à toutes les prescriptions applicables (1) du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur avant le 1er février 1992. >> Remplacer le texte actuel du paragraphe 2 par ce qui suit : << 2. Engins de sauvetage radioélectriques. << 2.1. Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques : << 2.1.1. Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux doit être pourvu d'au moins trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques. Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux doit être pourvu d'au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques. Ces émetteurs-récepteurs doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'organisation (2). Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans une embarcation ou un radeau de sauvetage, il doit satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'organisation (2). << 2.1.2. Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prévus à bord des navires avant le 1er février 1992 et ne satisfaisant pas pleinement aux normes de fonctionnement adoptées par l'organisation (3) peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à condition que cette dernière ait la preuve qu'ils sont compatibles avec les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques approuvés. << 2.2. Répondeurs radar : << Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux doit être muni, sur chacun de ses bords, d'au moins un répondeur radar. Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux doit être muni d'au moins un répondeur radar. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation (4). Les répondeurs radar (5) doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage autre que le ou les radeaux de sauvetage prescrits à la règle 26.1.4. A titre de variante, un répondeur radar doit être arrimé dans chaque embarcation ou radeau de sauvetage autre que ceux prescrits à la règle 26.1.4. >> Règle 10 Effectifs des embarcations et des radeaux de sauvetage et encadrement Supprimer le texte actuel du paragraphe 6. Renuméroter les actuels paragraphes 7 et 8, qui deviennent les paragraphes 6 et 7 respectivement. Règle 38 Prescriptions générales applicables aux radeaux de sauvetage Supprimer l'actuel paragraphe 3.2. Renuméroter l'actuel paragraphe 3.3, qui devient le paragraphe 3.2. Remplacer le texte actuel du paragraphe 5.1.14 par ce qui suit : << 5.1.14. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé dans le radeau de sauvetage. >> Règle 41 Prescriptions générales applicables aux embarcations de sauvetage Remplacer le texte actuel du paragraphe 7.8 par ce qui suit : << 7.8. Toute embarcation de sauvetage qui est munie d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques dont l'antenne est montée séparément doit être pourvue de dispositifs permettant une installation et une fixation efficaces de l'antenne en position de service. >> Remplacer le texte actuel du paragraphe 8.30 par ce qui suit : << 8.30. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé dans l'embarcation de sauvetage. >> Règle 42 Embarcations de sauvetage partiellement fermées Remplacer le texte actuel du paragraphe 5 par ce qui suit : << 5. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans l'embarcation de sauvetage, il doit être installé dans une cabine assez grande pour contenir à la fois l'appareil et l'opérateur. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une cabine séparée s'il existe à bord de l'embarcation de sauvetage un espace abrité jugé satisfaisant par l'Administration. >> CHAPITRE IV Remplacer le texte actuel du chapitre IV par ce qui suit : << Radiocommunications << Partie A. - Généralités << Règle 1 << Application << 1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires visés par les présentes règles et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux. << 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositons des présentes règles lorsque ces navires navigant dans les eaux des grands lacs de l'Amérique du Nord et les eaux tributaires et communicantes jusqu'à la limite Est constituée par la sortie inférieure de l'écluse Saint-Lambert, à Montréal, dans la province du Québec (Canada) (6). << 3. Aux fins du présent chapitre : << 3.1. L'expression "navires construits" désigne "les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent". << 3.2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel : << 3.2.1. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et << 3.2.2. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, et cette dernière valeur est inférieure. << 4. Tout navire doit satisfaire aux prescriptions des règles 7.1.4 (NAVTEX) et 7.1.6 (R.L.S. par satellite) au plus tard le 1er août 1993). << 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, l'Administration doit veiller à ce que tout navire construit avant le 1er février 1995 : << 5.1. Entre le 1er février 1992 et le 1er février 1999 ; << 5.1.1. Satisfasse à toutes les prescriptions applicables du présent chapitre ; ou << 5.1.2. Satisfasse à toutes les prescriptions applicables du chapitre IV de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui étaient en vigueur avant le 1er février 1992 ; et << 5.2. Après le 1er février 1999, satisfasse à toutes les prescriptions applicables du présent chapitre. << 6. Tout navire construit le 1er février 1995 ou après cette date doit satisfaire à toutes les prescriptions applicables du présent chapitre. << 7. Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours. << Règle 2 << Termes et définitions << 1. Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous : << 1.1. Communications de passerelle à passerelle désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels de navires ; << 1.2. Veille permanente signifie que la veille radioélectrique en question ne doit pas être interrompue si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques ; << 1.3. Appel sélectif numérique (A.S.N.) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) ; << 1.4. Télégraphie à impression directe désigne des techniques de télégraphie automatique qui satisfont aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) ; << 1.5. Radiocommunications d'ordre général désigne le trafic ayant trait à l'exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la radioélectricité ; << 1.6. Inmarsat désigne l'organisation créée en vertu de la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptée le 3 septembre 1976 ; << 1.7. Service Navtex international désigne le service d'émissions coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite, en langue anglaise (7) ; << 1.8. Repérage désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'unités ou de personnes en détresse ; << 1.9. Renseignements sur la sécurité maritime désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires ; << 1.10. Service par satellites sur orbite polaire désigne un service qui repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire pour la réception et la retransmission des alertes de détresse émanant de R.L.S. par satellite et qui permet d'en déterminer la position ; << 1.11. Règlement des radiocommunications désigne le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné ; << 1.12. Zone océanique A 1 désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte A.S.N. est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant (8) ; << 1.13. Zone océanique A 2 désigne une zone, à l'exclusion de la zone océanique A 1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte A.S.N. est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant (8) ; << 1.14. Zone océanique A 3 désigne une zone, à l'exclusion des zones océaniques A 1 et A 2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un satellite géostationnaire d'Inmarsat et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence ; << 1.15. Zone océanique A 4 désigne une zone située hors des zones océaniques A 1, A 2 et A 3. << 2. Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le règlement des radiocommunications ont les significations données dans ledit règlement. << Règle 3 << Exemptions << 1. Les Gouvernements contractants estiment qu'il est particulièrement souhaitable de ne pas s'écarter des prescriptions du présent chapitre ; néanmoins, l'administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des règles 7 à 11, à condition : << 1.1. Que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à la règle 4 ; et << 1.2. Que l'administration ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires. << 2. Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 : << 2.1. Si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des règles 7 à 11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ; << 2.2. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles la navire est équipé ; ou << 2.3. Avant le 1er février 1999, si le navire doit être définitivement retiré du service dans un délai de deux ans à compter d'une date prescrite à la règle 1 pour l'application d'une prescription du présent chapitre. << 3. Chaque administration doit soumettre à l'organisation, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport indiquant toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions. << Règle 4 << Fonctions à assurer << 1. Tout navire à la mer doit pouvoir : << 1.1 Sous réserve des dispositions des règles 8.1.1 et 10.1.4.3, émettre des alertes de détresse dans le sens navire-côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ; << 1.2. Recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière-navire ; << 1.3. Emettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-navire ; << 1.4. Emettre des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ; << 1.5. Emettre et recevoir des communications sur place ; << 1.6. Emettre et, conformément aux prescriptions des règles V/12 g et h, recevoir des signaux destinés au repérage (9) ; << 1.7. Emettre et recevoir (10) des renseignements sur la sécurité maritime ; << 1.8. Emettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions de la règle 15.8 ; << 1.9. Emettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle. << Partie B. - Engagements des Gouvernements contractants (11) << Règle 5 << Service de radiocommunications à assurer << 1. Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'organisation (12), les services radioélectriques spatiaux et terrestres suivants : << 1.1. Un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de satellites géostationnaires, dans le cadre du service mobile maritime par satellite ; << 1.2. Un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire, dans le cadre du service mobile par satellite ; << 1.3. Le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ; << 1.4. Le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; << 1.5. Le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz. << 2. Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'organisation des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile maritime, du service mobile par satellite et du service mobile maritime par satellite, qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes. << Partie C. - Prescriptions applicables aux navires << Règle 6 << Installations radioélectriques << 1. Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de la règle 4 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par la règle 3, aux prescriptions de la règle 7 et, selon la ou les zones océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des règles 8, 9, 10 ou 11. << 2. Toute installation radioélectrique : << 2.1. Doit être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces matériels ; << 2.2. Doit être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ; << 2.3. Doit être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ; << 2.4. Doit être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique ; << 2.5. Doit comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique. << 3. La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d'où le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailes de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif. << Règle 7 << Matériel radioélectrique. - Dispositions générales << 1. Tout navire doit être pourvu : << 1.1. D'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir : << 1.1.1. Par A.S.N. (13) sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire (14) ; << 1.2. En radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6) 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16) : << 1.2.2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par A.S.N. (13) sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe 1.1 ou y être incorporée (15) ; << 1.2.3. D'un répondeur radar pouvant fonctionner dans la bande des 9 GHz : << 1.2.3.1. Qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement ; << 1.2.3.2. Qui peut être l'un de ceux prescrits à la règle III/6.2.2 pour les embarcations et radeaux de sauvetage ; << 1.2.4. D'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service Navtex international, si le navire effectuez des voyages dans une zone où un service Navtex international est assuré ; << 1.2.5. D'un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré d'Inmarsat, si le navire effectue des voyages dans une zone couverte par Inmarsat mais où un service Navtex international n'est pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l'application de cette prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où il est assuré un service de diffusion télégraphique à impression directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité maritime et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions (16) ; << 1.2.6. Sous réserve des dispositions de la règle 8.3, d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (R.L.S. par satellite) qui doit : << 1.2.6.1. Pouvoir émettre une alerte de détresse soit dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz, soit, si le navire effectue seulement des voyages à l'intérieur de zones couvertes par Inmarsat, dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz (17) ; << 1.2.6.2. Etre installée dans un endroit d'accès aisé ; << 1.2.6.3. Pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ; << 1.2.6.4. Pouvoir se dégager librement si la navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; << 1.2.6.5. Pouvoir être déclenchée manuellement. << 2. Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le Comité de la sécurité maritime, tout navire doit, en plus, être équipé d'une installation radioélectrique comportant un récepteur de veille radiotéléphonique pouvant fonctionner sur la fréquence de détresse 2 182 kHz. << 3. Jusqu'au 1er février 1999, tout navire doit, à moins qu'il n'effectue des voyages uniquement dans la zone océanique A 1, être équipé d'un dispositif permettant d'émettre le signal d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence 2 182 kHz. << 4. L'administration peut exempter les navires construits le 1er février 1997 ou après cette date des prescriptions des paragraphes 2 et 3. << Règle 8 << Matériel radioélectrique. - Zone océanique A 1 << 1. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages exclusivement dans la zone océanique A 1 doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire-côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne : << 1.1. Soit sur ondes métriques par A.S.N. ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S. prescrite au paragraphe 3, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 1.2. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 1.3. Soit sur ondes hectométriques par A.S.N., si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel A.S.N. travaillant sur ondes hectométriques ; << 1.4. Soit sur ondes décamétriques par A.S.N. ; << 1.5. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : << 1.5.1. Une station terrienne de navire Inmarsat (18) ; << 1.5.2. La R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste. << 2. L'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 7.1.1 doit permettre en outre d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie. << 3. Les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A 1 peuvent, au lieu de la R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, avoir à bord une R.L.S. qui doit : << 3.1. Pouvoir émettre une alerte de détresse par A.S.N. sur la voie 70 en ondes métriques et permettre le repérage par un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz ; << 3.2. Etre installée dans un endroit d'accès aisé ; << 3.3. Pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ; << 3.4. Pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; << 3.5. Pouvoir être déclenchée manuellement. << Règle 9 << Matériel radioélectrique. - Zones océaniques A 1 et A 2 << 1. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages au-delà de la zone océanique A 1 mais qui reste à l'intérieur de la zone océanique A 2 doit être pourvu : << 1.1. D'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : << 1.1.1. 2 187,5 kHz par A.S.N. ; << 1.1.2. 2 182 kHz en radiotéléphonie ; << 1.2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par A.S.N. sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe 1.1 ou y être incorporée ; << 1.3. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-côte, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne : << 1.3.1. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 1.3.2. Soit sur ondes décamétriques par A.S.N. ; << 1.3.3. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : << 1.3.3.1. Le matériel spécifié au paragraphe 1.3.2 ; << 1.3.3.2. La R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste. << 2. Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire. << 3. Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant : << 3.1. Soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ; << 3.2. Soit une station terrienne de navire Inmarsat. << 4. L'administration peut exempter de l'application des prescriptions des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A 2, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. << Règle 10 << Matériel radioélectrique Zones océaniques A 1, A 2 et A 3 << 1. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages au-delà des zones océaniques A 1 et A 2 mais qui reste à l'intérieur de la zone océanique A 3 doit, s'il ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 2, être pourvu : << 1.1. D'une station terrienne de navire Inmarsat, qui permette : << 1.1.1. D'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ; << 1.1.2. De lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; << 1.1.3. De maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ; << 1.1.4. D'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la télégraphie à impression directe ; << 1.2. D'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : << 1.2.1. 2 187,5 kHz par A.S.N. ; << 1.2.2. 2 182 kHz en radiotéléphonie ; << 1.3. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par A.S.N. sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe 2.1 ou y être incorporée ; << 1.4. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne : << 1.4.1. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 1.4.2. Soit sur ondes décamétriques par A.S.N. ; << 1.4.3. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire ou la R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 2. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages au-delà des zones océaniques A 1 et A 2, mais qui reste à l'intérieur de la zone océanique A 3, doit, s'il ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 1, être pourvu : << 2.1. D'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz au moyen : << 2.1.1. De l'A.S.N. ; << 2.1.2. De la radiotéléphonie ; << 2.1.3. De la télégraphie à impression directe ; << 2.2. D'un appareil permettant de maintenir une veille par A.S.N. sur les fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une des fréquences A.S.N. de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir l'une quelconque de ces fréquences A.S.N. de détresse et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit au paragraphe 1 ou y être incorporé ; << 2.3. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-côtière dans le cadre d'un service de radiocommunications qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes décamétriques et qui fonctionne : << 2.3.1. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 2.3.2. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : << 2.3.2.1. Une station terrienne de navire Inmarsat ; << 2.3.2.2. La R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 2.4. En outre, les navires doivent pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1. << 3. Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 et 2.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire. << 4. L'administration peut exempter de l'application des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A 2 et A 3, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. << Règle 11 << Matériel radioélectrique Zones océaniques A 1, A 2, A 3 et A 4 << 1. Outre qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 7, les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent être pourvus des installations et du matériel radioélectriques prescrits à la règle 10.2, à cette exception près que le matériel prescrit à la règle 10.2.3.2 ne doit pas être accepté en remplacement de celui prescrit à la règle 10.2.3.1 qui doit toujours être mis en place. Les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent satisfaire, en outre, aux prescriptions de la règle 10.3. << 2. Les administrations peuvent exempter de l'application des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A 2, A 3 et A 4, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. << Règle 12 << Veilles << 1. Tout navire à la mer doit assurer une veille permanente : << 1.1. Par A.S.N. sur la voie 70 en ondes métriques, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 7.1.2, équipé d'une installation radioélectrique à ondes métriques ; << 1.2. Sur la fréquence A.S.N. de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 9.1.2 ou 10.1.3, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques ; << 1.3. Sur les fréquences A.S.N. de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences A.S.N. de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est, en application des prescriptions de la règle 10.2.2 ou 11.1, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques-décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ; << 1.4. Pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière-navire, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 10-1-1, équipé d'une station terrienne de navire Inmarsat. << 2. Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve. << 3. Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le Comité de la sécurité maritime, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. << 4. Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le Comité de la sécurité maritime, tout navire tenu d'avoir à bord un récepteur de veille radiotéléphonique doit, lorsqu'il est à la mer, assure une veille permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse 2 182 kHz. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. << Règle 13 << Sources d'énergie << 1. Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer. << 2. Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 7.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à la règle 9.1.1, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques-décamétriques prescrite à la règle 10.2.1 ou 11.1, soit la station terrienne de navire Inmarsat prescrite à la règle 10.1.1 et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8, pendant une durée d'au moins : << 2.1. Une heure, à bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette date ; << 2.2. Une heure, à bord des navires construits avant le 1er février 1995, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques ; << 2.3. Six heures, à bord des navires construits avant le 1er février 1995, si la source d'énergie électrique de secours n'a pas été prévue ou ne satisfait pas pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris les prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques (19). << Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes. << 3. La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire. << 4. Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux ou plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1, 2.2 ou 2.3, l'installation radioélectrique à ondes métriques et : << 4.1. Toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps ; << 4.2. Celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne peut raccorder qu'une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que l'installation radioélectrique à ondes métriques. << 5. La ou les sources d'énergie de réserve peuvent être utilisées pour fournir l'éclairage électrique prescrit à la règle 6.2.4. << 6. Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables : << 6.1. Un moyen de recharger automatiquement ces batteries doit être prévu, qui soit capable de les recharger, jusqu'à la capacité minimale requise, dans un délai de dix heures ; << 6.2. La capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une méthode appropriée (20), à des intervalles ne dépassant pas douze mois, lorsque le navire n'est pas à la mer. << 7. Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à : << 7.1. Assurer le service le meilleur ; << 7.2. Avoir une durée de vie raisonnable ; << 7.3. Offrir un degré de sécurité raisonnable ; << 7.4. Demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos ; << 7.5. Fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques. << 8. Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a besoin de recevoir constamment des données du matériel de navigation ou des autres équipements du navire pour fonctionner correctement, des moyens doivent être prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours du navire. << Règle 14 << Normes de fonctionnement << 1. Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par l'administration. Sous réserve du paragraphe 2, ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'organisation (21). << 2. L'administration peut, à sa discrétion, exempter le matériel installé avant les dates prescrites à la règle 1 de la pleine application des normes de fonctionnement appropriées à condition que ce matériel soit compatible avec celui qui satisfait aux normes de fonctionnement et compte dûment tenu des critères que l'Organisation pourrait adopter en rapport avec ces normes. << Règle 15 << Prescriptions relatives à l'entretien << 1. Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués. << 2. S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord. << 3. Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de l'organisation (22). << 4. Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l'entretien du matériel. << 5. L'administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et de manière à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel. << 6. A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A 1 et A 2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles peuvent être approuvées par l'administration. << 7. A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A 3 et A 4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique en mer, telles qu'elles peuvent être approuvées par l'administration, compte tenu des recommandations de l'organisation. << 8. Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à la règle 4.8 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité. << Règle 16 << Personnel chargé des radiocommunications << Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de radiocommunications de détresse et de sécurité sont jugées satisfaisantes par l'administration. Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le règlement des radiocommunications, l'un quelconque des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse. << Règle 17 << Registres de bord radioélectriques << Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre à la satisfaction de l'administration et conformément aux prescriptions du règlement des radiocommunications. >> CHAPITRE V Sécurité de la navigation Règle 12 Matériel de navigation de bord Remplacer le texte actuel du paragraphe g par ce qui suit : << g) Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux construits le 1er septembre 1984 ou après cette date et les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux construits avant le 1er septembre 1984 doivent être pourvus d'une installation radar. A compter du 1er février 1995, cette installation radar doit être capable de fonctionner dans la bande de fréquence 9 GHz. En outre, après le 1er février 1995, les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, ainsi que les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux, doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz. L'administration peut exempter de l'application des prescriptions du paragraphe r les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux, sous réserve que le matériel soit pleinement compatible avec le répondeur radar de recherche et de sauvetage. >> Remplacer le texte actuel du paragraphe h par ce qui suit : << h) Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux doivent être pourvus de deux installations radar capables de fonctionner indépendamment l'une de l'autre. A compter du 1er février 1995, l'une au moins de ces installations radar doit être capable de fonctionner dans la bande de fréquence 9 GHz. >> Remplacer le texte actuel du paragraphe p par ce qui suit : << p) Lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'administration peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus. >> Remplacer le texte actuel du paragraphe q par ce qui suit : << q) Jusqu'au 1er février 1999, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux construits le 25 mai 1980 ou après cette date mais avant le 1er février 1995, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux, doivent être pourvus d'un matériel radioélectrique permettant le radioralliement sur la fréquence radiotéléphonique de détresse. >> Règle 14 Aides à la navigation Remplacer le texte actuel par ce qui suit : << Les Gouvernements contractants conviennent d'assurer l'installation et l'entretien d'aides à la navigation dans la mesure où, à leur avis, ces mesures se justifient par l'intensité de la navigation et par le degré de risque ; ils conviennent également d'assurer que les renseignements relatifs à ces aides seront mis à la disposition de tous les intéressés. >> Règle 21 Code international de signaux Remplacer le texte actuel de la règle 21 par ce qui suit : << Tous les navires qui, conformément à la présente Convention, sont tenus de posséder des installations radioélectriques, doivent être munis du code international de signaux. Cette publication doit également être présente à bord de tout autre navire qui, de l'avis de l'administration, peut en avoir l'usage. >> (1) Règles III/6.2.3 et 6.2.4 et, selon qu'il convient, règles III/6.2.1, 6.2.2, 10.6, 38.3.2, 41.7.8 et 42.5 en vigueur avant le 1er février 1992 (Amendements SOLAS de 1983). Voir également la résolution 4 de la Conférence GMDSS de 1988. (2) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcartions et radeaux de sauvetage, que l'organisation a adoptées par la résolution A. 605 (15). (3) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement des répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage, que l'organisation a adoptées par la résolution A. 604 (15). (4) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement des répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage, que l'organisation a adoptées par la résolution A. 604 (15). (5) Un de ces répondeurs radar peut être le répondeur radar prescrit à la règle IV/7.1.3. (6) Ces navires sont soumis, pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité, qui sont contenues dans l'accord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. (7) Il convient de se reporter au Manuel NAVTEX approuvé par l'organisation. (8) Il convient de se reporter à la recommandation relative aux services de radiocommunications à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer, que l'organisation doit mettreau point (voir MSC 55/25, annexe 3). (9) Il convient de se reporter à la résolution A. 614 (15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz, que l'Assemblée a adoptée lors de sa quinzième session. (10) Il convient de noter que les navires pourraient avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port. (11) Chaque Gouvernement contractant n'est pas tenu de fournir tous les services de radiocommunications. Il faudrait spécifier que les installations à terre doivent couvrir les diverses zones océaniques. (12) Il convient de se reporter à la recommandation relative aux services de radiocommunications à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer, que l'organisation doit mettre au point (voir MSC 55/25, annexe 3). (13) Les besoins auxquels doivent satisfaire tous les navires en matière d'appel sélectif numérique (A.S.N.) et les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 1 600 tonneaux en matière de télégraphie à impression directe (IDBE) sur ondes décamétriques seront maintenus à l'étude conformément à la résolution A. 606 (15) (Maintien à l'étude et évaluation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Sauf disposition contraire, la présente note s'applique à toutes les prescriptions de la Convention relatives à l'ASN et à l'IDBE. (14) Certains navires peuvent être exemptés de cette prescription (voir la règle 9.4). (15) Certains navires peuvent être exemptés de cette prescription (voir la règle 9.4). (16) Il convient de se reporter à la recommandation relative à l'émission de renseignements sur la sécurité maritime que l'organisation doit mettre au point (voir MSC 55/25, annexe 8). (17) Sous réserve que des installations appropriées de réception et de traitement à terre soient disponibles pour chaque région océanique couverte par les satellites d'INMARSAT. (18) Il peut être satisfait à cette prescription en utilisant les stations terriennes de navire INMARSAT, permettant d'assurer des communications bidirectionnelles, telles celles des types A ou C. Sauf disposition contraire, la présente note s'applique à toutes les prescriptions du présent chapitre relatives à une station terrienne de navire INMARSAT. (19) A titre indicatif, il est recommandé d'utiliser la formule ci-après pour déterminer la quantité d'électricité que doit fournir la source d'énergie de réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour l'émission + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation de courant de toutes charges additionnelles. (20) Un moyen de vérifier la capacité d'une batterie d'accumulateurs consiste à décharger puis à recharger complètement la batterie en utilisant le courant et les temps normaux d'exploitation (dix heures, par exemple). L'état de charge peut être vérifié à n'importe quel moment, mais il convient, ce faisant, de ne pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer. (21) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement ci-après que l'organisation a adoptées par les résolutions mentionnées ou qu'elle doit mettre au point : Matériel à impression directe à bande étroite pour la réception d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires (résolution de l'Assemblée A. 525 [13]). Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord qui fera partie du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (résolution de l'Assemblée A. 569 [14]). Stations terriennes de navire permettant d'assurer des communications bidirectionnelles (résolution de l'Assemblée A. 608 [15]). Installations radioélectriques à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique (résolution de l'Assemblée A. 609 [15]). Installations radioélectriques de bord à ondees hectométriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique (résolution de l'Assemblée A. 610 [15]). Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales, l'impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique (résolution de l'Assemblée A. 613 [15]). Radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager librement et émettant sur 406 MHz (résolution de l'Assemblée A. 611 [15]). Répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage (résolution de l'Assemblée A. 604 [15]). Radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques pouvant surnager librement (résolution de l'Assemblée A. 612 [15]). Stations terriennes de navire INMARSAT de type C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe (MSC 55/25, annexe 4). Equipement d'appel de groupe amélioré (MSC 55/25, annexe 5). Radiobalises de localisation des sinistres pouvant surnager librement et émettant à 1,6 GHz par l'intermédiaire des satellites géostationnaires du système INMARSAT (MSC 55/25, annexe 7). Dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche (MSC 55/25, annexe 6). (22) Il convient de se reporter à la recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord qui fera partie du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (résolution A. 569 [14]). Appendice Remplacer les modèles actuels de Certificat de sécurité pour navire à passagers, de Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, de Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, de Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge et de Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge et de Certificat d'exemption par ce qui suit : MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE A PASSAGERS Certificat de sécurité pour navire à passagers Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement (modèle P). (Cachet officiel) (Etat) un (1) pour voyage international un court Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement : ...................................................... (Nom de l'Etat) ...................................................... (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (2) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer : ...................................................... ...................................................... Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé : ...... (1) Rayer la mention inutile. (2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée << Système de numéros OMI d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif. IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle 1/7 de la convention. 2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la convention en ce qui concerne : 2.1.1. La structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières et autres récipients sous pression ; 2.1.2. Les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau ; 2.1.3. Les lignes de charge de compartimentage suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17761 a 17771 ...................................................... 2.2. Que le navire satisfait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l'incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.3. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux prescriptions de la Convention ; 2.4. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.5. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.6. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.7. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.8. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.9. Que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention. 3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (1) été délivré. ...................................................... ...................................................... (Lieu de délivrance du certificat) ...................................................... (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat) (1) Rayer la mention inutile. MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE Certificat de sécurité de construction pour navire de charge (Cachet officiel) (Etat) Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement : ...................................................... (Nom de l'Etat) par : ...................................................... (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Type de navire (4) Pétrolier. Navire-citerne pour produits chimiques. Transporteur de gaz. Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus. Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé : ...... IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/10 de la convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle mentionnée ci-dessus était satisfaisant et que le navire était conforme aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans de lutte contre l'incendie). 3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré. ...................................................... ...................................................... (Lieu de délivrance du certificat) ...................................................... (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat) (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz. (3) Conformément à la résolution A 600 (15) intitulée << Système de numéros O.M.I. d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif. (4) Rayer la mention inutile. MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE DU MATERIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement (modèle E), (Cachet officiel) (Etat) Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement, ...................................................... (Nom de l'Etat) ...................................................... (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Type de navire (4) Pétrolier. Navire-citerne pour produits chimiques. Transporteur de gaz. Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus. Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé :...... Il est certifié : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/8 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.2. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux prescriptions de la Convention ; 2.3. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.4. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.5. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.6. Que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention. 3. Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 dans les limites de la région d'exploitation. 4. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré. ...................................................... ...................................................... ...................................................... (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat) (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Seulement pour les pétroliers et les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz. (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée << Système de numéro O.M.I. d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif. (4) Rayer les mentions inutiles. MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE RADIOELECTRIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement des installations radioélectriques (modèle R). (Cachet officiel) (Etat) Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement : ...................................................... (Nom de l'Etat) ...................................................... (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer : ...................................................... ...................................................... Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé : ...... Il est certifié : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle 1/9 de la convention. 2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.2. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention. 3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré. ...................................................... ...................................................... (Lieu de délivrance du certificat) ...................................................... (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat) (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée << Système de numéros O.M.I. d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif. (3) Rayer la mention inutile. MODELE DE CERTIFICAT D'EXEMPTION Certificat d'exemption (Cachet officiel) (Etat) Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement : ...................................................... (Nom de l'Etat) ...................................................... (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... IL EST CERTIFIE : ...................................................... ...................................................... ...................................................... de la convention. Conditions, s'il en existe, auxquelles le certificat d'exemption est accordé ...... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Voyages, le cas échéant, pour lesquels le certificat d'exemption est accordé ...... ...................................................... ...................................................... ...................................................... auquel est joint le présent certificat reste valable. ...................................................... (Lieu de délivrance du certificat) ...................................................... (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat) (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée Système de numéro O.M.I. d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.