Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le décret no 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 77-524 du 18 mai 1977; Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, modifié par le décret no 90-593 du 6 juillet 1990 et le décret no 91-675 du 14 juillet 1991; Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif aux actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte modifié par le décret no 91-1249 du 11 décembre 1991, Décrète: TITRE Ier LE COMITE INTERMINISTERIEL DE LA MER
Art. 1er. - Le comité interministériel de la mer est chargé de délibérer sur la politique du Gouvernement dans le domaine de la mer sous ses divers aspects nationaux et internationaux et de fixer les orientations de l'action gouvernementale dans tous les domaines de l'activité maritime, notamment en matière d'utilisation de l'espace, de protection du milieu, de mise en valeur et de gestion durable des ressources de la mer, de son sol, de son sous-sol et du littoral maritime. Il peut connaître des projets d'actes internationaux et communautaires ayant une incidence sur la politique maritime.
Art. 2. - Ce comité, présidé par le Premier ministre, réunit le ministre de l'économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie, le ministre de l'environnement, le ministre chargé de l'outre-mer, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'équipement et des transports, le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de la pêche, le ministre chargé du tourisme, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de la recherche et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général du Gouvernement. TITRE II LE SECRETARIAT GENERAL DE LA MER
Art. 3. - Il est créé, sous l'autorité du Premier ministre, un secrétariat général de la mer. Le secrétaire général de la mer est nommé par décret en conseil des ministres. Il participe aux réunions du comité interministériel de la mer. Le secrétaire général de la mer est assisté d'un secrétaire général adjoint, qui est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la défense.
Art. 4. - Le secrétariat général de la mer est chargé des attributions suivantes: I. - Il prépare les délibérations du comité interministériel de la mer et veille à l'exécution des décisions prises; Il anime et coordonne les travaux d'élaboration de la politique du Gouvernement en matière maritime. Il propose les décisions qui en découlent et s'assure de la mise en oeuvre de la politique arrêtée. II. - Il exerce une mission de contrôle, d'évaluation et de prospective en matière de politique maritime; Il participe, pour ce qui intéresse les activités maritimes, aux travaux du commissariat général du Plan; Il est associé à l'élaboration des politiques publiques concernant la mer et le littoral; En liaison avec les ministères intéressés, il assure la coordination des études sur l'évolution de la politique maritime; Il est représenté par son secrétaire général au conseil de direction du Fonds de développement économique et social et participe aux travaux des instances et comités qui connaissent des problèmes maritimes. III. - Sous l'autorité directe du Premier ministre, et en liaison avec les ministères et organismes compétents, le secrétariat général de la mer veille à l'échelon central à la coordination des actions de l'Etat en mer. Il étudie et propose les mesures qui tendent à améliorer l'efficacité de ces actions. Le secrétaire général de la mer anime et coordonne, sous l'autorité du Premier ministre, l'action des préfets maritimes dans l'exercice des attributions qu'ils tiennent du décret du 9 mars 1978 susvisé ainsi que celle des délégués du Gouvernement exerçant les mêmes attributions outre-mer; Il participe aux actions générales d'information relatives à la sécurité en mer. IV. - Il assure la coordination du suivi des textes relatifs à la mer et en propose les adaptations nécessaires, compte tenu de l'évolution du droit international et communautaire en cette matière. V. - Il établit chaque année un rapport au Premier ministre sur la politique maritime et sur la coordination des actions de l'Etat en mer.
Art. 5. - Le secrétariat général de la mer dispose de personnels détachés ou mis à sa disposition par les ministères ou établissements publics compétents en matière maritime.
Art. 6. - Le secrétaire général de la mer réunit en tant que de besoin sous sa présidence une conférence nationale maritime comprenant: - le chef d'état-major de la marine ou son représentant; - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant; - le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, ou son représentant; - le commissaire au Plan ou son représentant; - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant; - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer; - les directeurs d'administration centrale ou les dirigeants d'établissements publics, notamment ceux compétents en matière de recherche, intéressés ou leurs représentants.
Art. 7. - Le décret no 78-815 du 2 août 1978 modifié portant création du comité interministériel de la mer et de la mission interministérielle de la mer est abrogé.
Art. 8. - Le secrétariat général de la mer se substitue à la mission interministérielle de la mer dans tous les textes réglementaires où il est fait mention de cet organisme.
Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1995.