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Décret no 95-1163 du 6 novembre 1995 relatif au contrat de retour à l'emploi et à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : DOME9500036D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'outre-mer, Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte; Vu le décret no 91-1263 du 16 décembre 1991 relatif au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat); Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'intitulé du titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé: << Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale >>

Art. 2. - Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre III ainsi rédigé: << Chapitre III << Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi << Art. R. 323-1. - Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1: << 1o Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche; << 2o Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois; << 3o A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1o et 2o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. << Art. R. 323-2. - La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation. << Art. R. 323-3. - La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci. << Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. << Art. R. 323-4. - La convention doit préciser notamment: << a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire; << b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche; << c) L'identité et la qualité de l'employeur; << d) Les caractéristiques de l'emploi proposé; << e) La nature et la durée du contrat de travail; << f) La durée hebdomadaire de travail; << g) Le montant de la rémunération correspondante; << h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. << Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement: << a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation; << b) La période pendant laquelle elle est dispensée; << c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation; << d) La nature de la sanction de la formation dispensée; << e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat. << La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié. << L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. << Art. R. 323-5. - Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant du Gouvernement. << Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié. << Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. << Art. R. 323-6. - L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3. << Art. R. 323-7. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation. >>

Art. 3. - Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre V ainsi rédigé: << Chapitre V << Dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise à l'initiative de demandeurs d'emploi << Art. R. 325-1. - Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société: << 1o La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital; << 2o La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. << Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1o et 2o du présent article . Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1o doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise; la personne mentionnée au 2o doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital. << Art. R. 325-2. - Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital. << Art. R. 325-3. - I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. << Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. << La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci. << Un arrêté du représentant du Gouvernement précise la composition du dossier. << II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes. << L'envoi au représentant du Gouvernement du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1. << Art. R. 325-4. - Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide. << Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter. << Art. R. 325-5. - Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant du Gouvernement délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1. << Cette attestation est également délivrée par le représentant du Gouvernement, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. << Art. R. 325-6. - Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement. << Art. R. 325-7. - L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant du Gouvernement ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. << Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. << Art. R. 325-8. - L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant du Gouvernement s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7. << L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. << Art. R. 325-9. - L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et de délivrance individuelle de chéquiers-conseil. << La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés. << Le représentant du Gouvernement désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire. << L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement. >>

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT