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Décret no 95-1164 du 6 novembre 1995 relatif à l'aide aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises de la collectivité territoriale de Mayotte
NOR : DOME9500035D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'outre-mer, Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte; Vu le décret no 91-1263 du 16 décembre 1991 modifié relatif au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), Décrète:
Art. 1er. - Le montant de l'aide à la création d'entreprise mentionné à l'article L. 325-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est fixé à 25 000 F. Il est revalorisé chaque année.
Art. 2. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 300 F pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 400 F.
Art. 3. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil. Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 325-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois et déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant création de l'entreprise pour le même projet.
Art. 4. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
Art. 5. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant du Gouvernement. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant du Gouvernement.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT