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Décret no 95-1162 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
NOR : MCCT9500563D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la directive no 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activité de radiodiffusion télévisuelle; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 95-1 publié au Journal officiel de la République française le 19 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Au 2o du II de l'article 1er du décret du 17 janvier 1990 susvisé, les mots: << commissions et >> sont supprimés.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont applicables: << 1o Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée; >> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les sociétés ou les services mentionnés à l'article 2 consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes dont au moins 2,5 p. 100 de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française. >>
Art. 4. - L'article 8 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 8. - Les dispositions du présent titre sont applicables: << 1o Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée; >> (Le reste sans changement.)
Art. 5. - L'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et, d'autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. << Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application du premier alinéa du présent article les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné. >>
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, chaque service mentionné au 2o de l'article 8 du présent décret peut conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l'article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures. << Pour les sociétés mentionnées au 1o de l'article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l'alinéa 1o de l'article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures. << Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d'oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées: << a) A la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française; << b) A la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes; << c) A l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française; << d) A la commande d'écriture et au développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. << Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l'alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges. >>
Art. 7. - I. - Le 3o de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << Toutefois, les conventions ou les cahiers des charges visés à l'article 9-1 ci-dessus peuvent porter ces durées respectivement à cinq et sept ans. >> II. - Il est inséré, après l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 10-1 ainsi rédigé: << Art. 10-1. - Les conventions et cahiers des charges mentionnés à l'article 9-1 ci-dessus fixent la part du montant de commandes d'oeuvres audiovisuelles devant remplir les conditions énoncées à l'article 10 ci-dessus qui ne peut être inférieure à 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. >>
Art. 8. - I. - A l'article 12 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, les mots << de l'article 9 >> sont remplacés par les mots: << des articles 9 et 9-1 >>. II. - L'article 12-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est abrogé. III. - Pour l'année 1996, le choix de l'un des régimes prévus à l'article 9 ou à l'article 9-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé pourra être exercé dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret. L'accord ou la convention interviendront un mois avant le début de l'exercice concerné.
Art. 9. - Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY