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Décret no 95-1157 du 2 novembre 1995 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9501774D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre du logement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 584-1 et L. 835-7; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment l'article 2; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 31 janvier 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2o) du code général des impôts. >> II.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 755-4 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2o) du code général des impôts. >>

Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article R. 831-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin. >>

Art. 3. - L'article R. 831-3 du même code est ainsi modifié: 1oLe premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. >> 2oLe dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Par dérogation aux dispositions du présent article , en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant: << a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies; << b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. >>

Art. 4. - L'article R. 831-13 du même code est ainsi modifié: 1o Au troisième alinéa, les mots: << et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur >> sont remplacés par les mots: << et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé >>. 2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. >>

Art. 5. - Les quatre premiers alinéas de l'alinéa R. 831-13-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: << Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus. << Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. << Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. << Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article . >>

Art. 6. - I. - L'article R. 831-21-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 831-21-3. - Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2. >> II. - Au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 du même code, les mots: << pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois >> sont remplacés par les mots: << pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3 >>. III. - Le troisième alinéa de l'article R. 831-25 du même code est abrogé.

Art. 7. - L'article R. 834-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 834-1. - Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement. << La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances. << Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14. >>

Art. 8. - L'article R. 834-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 834-2. - Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit: << 1oTrois représentants du ministre chargé du logement; << 2oUn représentant du ministre chargé du budget; << 3oUn représentant du ministre chargé des finances; << 4oDeux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale; << 5oUn représentant du ministre chargé de l'action sociale; << 6oUn représentant du ministre chargé de l'agriculture; << 7oLe directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant; << 8oLe président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant; << 9oLe président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou son représentant; << 10oLe président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant. << Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci. >>

Art. 9. - L'article R. 834-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 834-3. - Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur. >>

Art. 10. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 834-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: << Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion: << 1oAdopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds; << 2oApprouve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé; << 3Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14. << Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds. >>

Art. 11. - L'article R. 834-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 834-5. - Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds. << Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre. << Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4. >>

Art. 12. - L'article R. 834-6 du même code est ainsi modifié: I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 >>. II. - Le 5o du deuxième alinéa est abrogé.

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT