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Décret no 95-1137 du 23 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 543 du code général des impôts et relatif à l'exportation et à la livraison intracommunautaire des ouvrages en métal précieux


NOR : ECOD9570014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, Vu le code général des impôts, notamment son article 543; Vu les articles 204 à 211 de l'annexe I au code général des impôts; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 204 de l'annexe I au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 204. - Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts et sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. >>
Art. 2. - 1o Au premier alinéa de l'article 205 de l'annexe I du code général des impôts, les mots: << si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans un délai de trente jours >> sont supprimés. 2o Le second alinéa du même article est abrogé.
Art. 3. - L'article 206 de l'annexe I au code général des impôts est ainsi rédigé: << Art. 206. - Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant. >>
Art. 4. - L'article 207 de l'annexe I au code général des impôts est abrogé.
Art. 5. - L'article 208 de l'annexe I au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 208. - Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie. >>
Art. 6. - A l'article 209 de l'annexe I au code général des impôts, les mots << droit de garantie >> sont remplacés par les mots << droit spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts >>.
Art. 7. - 1o Au premier alinéa de l'article 210 de l'annexe I au code général des impôts, il est ajouté, après le mot << exportation >>, les mots: << ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne >>. 2o Le second alinéa du même article est abrogé.
Art. 8. - L'article 211 de l'annexe I au code général des impôts est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT