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Décret no 95-1125 du 16 octobre 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif au fonctionnement de l'Institut franco-singapourien (ensemble quatre annexes), signé à Singapour le 13 juillet 1995 (1)
NOR : MAEJ9530089D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif au fonctionnement de l'Institut franco-singapourien (ensemble quatre annexes), signé à Singapour le 13 juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 1995.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 janvier 1995. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT FRANCO-SINGAPOURIEN Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour décident de poursuivre leur coopération relative au fonctionnement de l'Institut franco-singapourien. Les deux Parties sont convenues de ce qui suit: Article 1er L'Institut franco-singapourien est ci-après dénommé l'Institut. Article 2 Les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont: Pour le Gouvernement français: le ministère des affaires étrangères (direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques). Pour le Gouvernement de Singapour: le Nanyang Polytechnic. Article 3 Des organismes autonomes désignés par chacune des Parties contractantes sont associés à l'exécution du présent Accord. En ce qui concerne la Partie française, la chambre de commerce et d'industrie de Paris (C.C.I.P.) et la fédération des industries électriques et électroniques (F.I.E.E.) sont les deux principaux organismes associés. Article 4 4.1 L'Institut est un établissement spécifique qui conserve son identité propre au sein du Nanyang Polytechnic. 4.2 L'Institut est géré par un conseil d'administration nommé conjointement par le conseil d'administration (Board of Governors) du Nanyang Polytechnic et le Gouvernement français et dont la composition et les attributions sont prévues à l'annexe I, qui fait partie intégrante du présent Accord. 4.3. Le directeur scientifique de l'Institut est nommé par la Partie française avec l'accord du Nanyang Polytechnic. Article 5 5.1. L'Institut assure la formation initiale et la formation continue dans les domaines du génie électrique et de l'électronique. Il privilégie les formations portant sur la conception des systèmes électroniques et l'automatique industrielle. Ces formations ainsi que les finalités professionnelles auxquelles elles conduisent sont décrites en annexe II, qui fait partie intégrante du présent Accord. Deux niveaux de formation sont dispensés: - un cycle de formation, opérationnel depuis août 1983 pour l'obtention d'un diplôme d'études techniques, décerné après une formation de trois années pour les étudiants titulaires d'un << O level >> ou deux années pour ceux qui possèdent un << A level >> dans les conditions d'admission définies par le Nanyang Polytechnic; - un cycle de formation pour l'obtention d'un diplôme supérieur d'études techniques. Cette formation est ouverte aux titulaires du diplôme d'études techniques délivré par l'Institut ou d'un titre équivalent et soumise aux conditions d'admission du Nanyang Polytechnic. 5.2. L'Institut maintient un effectif d'environ 1 000 étudiants pour le cycle de formation conduisant à un diplôme d'études techniques et pour le cycle de formation conduisant à un diplôme supérieur d'études techniques. 5.3.L'Institut accepte des candidats venant d'autres pays d'Asie sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'admission du Nanyang Polytechnic. Cependant, les candidats doivent également passer un examen d'entrée et être soumis à un entretien. 5.4. L'Institut favorise, au profit d'étudiants accomplissant leurs études en France, l'organisation de stages dans les entreprises singapouriennes dont l'activité est en rapport avec les formations qu'il dispense. Il apporte son soutien aux entreprises singapouriennes pour faciliter l'accomplissement des formalités d'immigration. Il favorise aussi le séjour en France de ses étudiants pour des stages en entreprise ou dans des institutions de formation. 5.5. Des cours de français sont dispensés dans le cadre des enseignements de langue du Nanyang Polytechnic. Une formation plus longue est proposée à l'Institut, en option gratuite, aux étudiants leur permettant de se présenter au certificat de français pour les professions scientifiques et techniques de la C.C.I.P., ainsi qu'au diplôme élémentaire de langue française (D.E.L.F.) et au diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.). 5.6L'Institut est responsable du choix du matériel de formation, des programmes et des méthodes pédagogiques destinés à répondre aux besoins des cours de formation définis ci-dessus. Article 6 L'Institut soutient une coopération active entre les entreprises industrielles de Singapour et les entreprises françaises concernées. Il facilite aux entreprises françaises qui en manifestent le désir l'établissement de liens techniques de coopération avec des partenaires industriels singapouriens dans leur domaine d'activités. Il favorise par son activité la connaissance de la technologie française et apporte un soutien aux entreprises qui désirent s'implanter à Singapour. Article 7 L'assistance technique du Gouvernement français comporte les éléments suivants: 7.1. Détachement permanent d'un directeur scientifique, désigné par ce Gouvernement, dont les attributions sont les suivantes: Conseiller sur le contenu des programmes, notamment identifier et recommander les technologies et les domaines technologiques nouveaux susceptibles d'être intégrés à terme dans le programme d'enseignement de l'Institut; Développer les relations entre l'Institut et le monde industriel, en particulier les entreprises françaises; Développer les relations entre l'Institut et les écoles d'enseignement supérieur français dans les disciplines dont il relève. Assurer la promotion de l'Institut en France. 7.2.Participation à la sélection et à la formation complémentaire du personnel de l'encadrement singapourien. 7.3.Participation à la conception et à l'évolution des programmes d'études et d'enseignement. 7.4.Participation à l'établissement des spécifications de nouveaux équipements tels que: machines, instruments, outils, pièces détachées, accessoires et matériel pédagogique. 7.5.Organisation de missions d'appui à Singapour et d'invitations en France en fonction des besoins de l'Institut. Le nombre et la durée de ces interventions font l'objet d'arrangements particuliers annuels, conclus dans le cadre du présent accord sur présentation d'un projet élaboré conjointement par le directeur de l'Institut et le directeur scientifique. Les bénéficiaires de ces missions sont choisis en liaison avec les entreprises intéressées. Ces dernières assurent tout ou partie du financement des missions. Article 8 La contribution financière de la Partie française comprend: 8.1La rémunération du directeur scientifique de l'Institut mentionné ci-dessus. 8.2. La prise en charge des frais liés aux missions et invitations mentionnés à l'article 7.5 pendant la durée de cette coopération en liaison, le cas échéant, avec les entreprises. 8.3. La prise en charge de bourses de formation et de perfectionnement qui apparaissent nécessaires en application de l'article 7.2. Leur nombre est défini chaque année d'un commun accord entre les deux parties et avant la définition de leurs budgets prévisionnels respectifs. 8.4. La contribution financière de la Partie française s'effectue dans la limite de ses disponibilités budgétaires. Article 9 L'assistance technique et la contribution financière de la chambre de commerce et d'industrie de Paris consistent en la mise à disposition d'un expert chargé du développement de nouveaux domaines technologiques en accord avec les orientations définies par l'Institut. Cet expert est nommé avec l'accord du Nanyang Polytechnic. Article 10 La Partie française veille à ce que le ou les experts: Respectent la réglementation générale de la République de Singapour; N'interviennent pas dans les affaires intérieures de la République de Singapour; Ne s'engagent dans aucune activité rémunérée en dehors de la mission qui leur a été assignée; Coopèrent dans un esprit de confiance mutuelle dans le cadre de leur mission prévue au présent Accord. Article 11 Le Gouvernement de Singapour prend en charge: 11.1. L'ensemble des frais de fonctionnement de l'Institut. 11.2. Le traitement des enseignants et du personnel technique, administratif et auxiliaire nécessaires à la conduite de l'Institut. 11.3. La maintenance du parc de matériel et, si nécessaire, le remplacement des équipements y compris ceux fournis par le Gouvernement français. 11.4. Les frais professionnels, directement liés à leur travail à l'Institut et selon les modalités de la réglementation singapourienne, du directeur scientifique mentionné à l'article 7.1 et de l'expert français mentionné à l'article 9, ainsi que les différents avantages décrits en annexe III et IV (Plan Colombo) qui font partie intégrante du présent Accord. 11.5. L'indemnité d'expatriation de l'expert mentionné à l'article 9 dont le montant est négocié entre la C.C.I.P. et le Nanyang Polytechnic. 11.6. Le financement des frais non couverts par les bourses de formation et de perfectionnement prévues à l'article 8.3 y compris ceux liés à l'acquisition à Singapour des connaissances du français nécessaires à ces formations complémentaires en France. Article 12 Le Gouvernement de Singapour s'engage à: Exempter les équipements fournis à titre gracieux par la Partie française de toutes charges douanières et fiscales, de droits de stockage et assurer que ces équipements soient dédouanés dans les meilleurs délais. A défaut, le Gouvernement de Singapour prend en charge toute dépense encourue à cet égard; Exiger que les enseignants envoyés en France pour leur formation ou leur perfectionnement soient liés par contrat à l'issue de leur stage, selon les modalités définies par la réglementation locale en vigueur et affecter ces enseignants à l'Institut. Article 13 Les experts, mentionnés aux articles 7 et 9, envoyés à Singapour au titre du présent Accord bénéficient, pendant leur séjour à Singapour, des avantages définis en annexes III et IV. Article 14 Dans le cas où le Gouvernement de Singapour décide le rapatriement en France d'un expert, il en avise aussitôt le Gouvernement français qu'il informe des motifs de sa demande. Dans le cas où le Gouvernement français décide le rapatriement d'un expert, il en informe le Gouvernement de Singapour le plus tôt possible. Le remplacement de l'expert est assuré de la manière la plus appropriée. Article 15 En cas de difficulté d'application ou d'interprétation du présent Accord, la question est résolue par consultation entre les deux Parties dans un esprit de coopération mutuelle. Le présent Accord entre en vigueur avec effet rétroactif à compter du 20 janvier 1995, date d'expiration du précédent Accord, pour une période de trois ans. Il peut être modifié du commun accord des deux Parties. Fait à Singapour, le 13 juillet 1995, en double exemplaire, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: M. GERARD COSTE Ambassadeur de France à Singapour Pour le Gouvernement de la République de Singapour: M. THAI CHEE KEN Président du conseil d'administration du Nanyang Polytechnic A N N E X E I INSTITUT FRANCO-SINGAPOURIEN CONSEIL D'ADMINISTRATION A. - La gestion de l'Institut est déléguée au conseil d'administration, nommé conjointement par le << Board of Governors >> du Nanyang Polytechnic et le Gouvernement français. Le conseil définit la politique générale de l'Institut, la soumet à l'approbation du Nanyang Polytechnic et est responsable de la mise en oeuvre de cette politique dans le fonctionnement quotidien et le développement de l'Institut. Le conseil compte jusqu'à dix représentants: - le président du conseil nommé par le << Board of Governors >> du Nanyang Polytechnic au nom du Gouvernement de Singapour est soit une personnalité du Nanyang Polytechnic, soit un représentant du secteur privé. Sa nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement français; - le directeur du groupe école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (E.S.I.E.E.) est vice-président du conseil; - un des membres est désigné par le Gouvernement français; - deux membres représentants de la communauté industrielle française sont nommés par le Gouvernement français; cette nomination est soumise à l'approbation du Nanyang Polytechnic agissant au nom du Gouvernement de Singapour; - le directeur scientifique de l'Institut est membre ex officio du conseil; - quatre membres sont désignés par le << Board of Governors >> du Nanyang Polytechnic au nom du Gouvernement de Singapour; leur désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement français. Le président du conseil d'administration a voix prépondérante. Les personnes désignées par le Gouvernement français résident à Singapour. B. - Les attributions du conseil sont les suivantes: 1. Servir à l'Institut de lien privilégié dans sa relation avec l'industrie en particulier pour ce qui concerne l'identification des besoins industriels de main-d'oeuvre dans les disciplines qui sont les siennes; 2. Evaluer et réviser le programme d'éducation de l'Institut; 3. Formuler des recommandations à l'attention du Nanyang Polytechnic sur toutes les questions de politique générale liées au fonctionnement et au développement de l'Institut, y compris la formation, le nombre et la nature des emplois et des questions financières; 4. Définir des stratégies, guider et assister l'Institut dans la recherche de fonds pour son propre développement; 5. Gérer, administrer et mettre en oeuvre les politiques approuvées par le Nanyang Polytechnic et définir les règles et règlements nécessaires au fonctionnement efficace de l'Institut; 6. Administrer les fonds alloués par le Gouvernement de Singapour conformément aux directives et règles financières telles qu'édictées par le Nanyang Polytechnic; 7. Assigner les responsabilités et déléguer l'autorité au directeur de l'Institut dans tous les domaines où il le juge nécessaire. A N N E X E I I INSTITUT FRANCO-SINGAPOURIEN DESCRIPTION DES FORMATIONS Electricité et électronique générale. Instrumentation. Microprocesseurs et systèmes. Informatique appliquée. Automatique. Robotique et vision par ordinateur. Conception assistée par ordinateur. Fabrication assistée par ordinateur. Ingénierie assistée par ordinateur. Conception de circuits intégrés. Commande numérique. Réseaux informatiques. FINALITES PROFESSIONNELLES DES FORMATIONS Automatique industrielle. Conception de systèmes électroniques. A N N E X E I I I INSTITUT FRANCO-SINGAPOURIEN STATUT DES EXPERTS Les experts français envoyés à Singapour au titre du présent Accord bénéficient, pendant leur séjour à Singapour, des avantages suivants: 1. a) Le Gouvernement de la République de Singapour exonère de tout droit de douane les meubles et effets personnels introduits dans le pays dans les six mois suivant leur installation par les experts et leur famille, désignés au présent Accord, à la condition que ces articles aient été possédés et affectés à leur usage personnel par les intéressés avant leur départ de leur précédente résidence. La vente ultérieure de tous les articles mentionnés ci-dessus doit être soumise à l'approbation des autorités douanières de Singapour. 1. b) Les experts (à condition qu'ils soient de nationalité française) sont aussi exemptés en République de Singapour de l'impôt sur le revenu pour les rémunérations qui leur sont servies en France. 2. a) Le Gouvernement de Singapour permet aux experts et à leur famille d'importer ou d'acheter hors taxe (à l'exclusion des coûts réglementaires tels celui lié à l'obtention de la carte grise), une fois tous les six ans, une voiture avec conduite à droite. 2. b) La voiture avec conduite à droite importée ou achetée hors taxe conformément aux conditions décrites ci-dessus devient passible de taxe, déterminée sur une base ad valorem si elle est revendue sur le territoire de Singapour à des personnes qui ne bénéficient pas des mêmes privilèges. 3. Les experts et leur famille sont autorisés à réexporter dans les six mois qui suivent la fin de leur mission à Singapour, les biens qu'ils ont amenés dans le pays dans les conditions indiquées dans cette annexe III. Il en est de même pour les effets personnels et les meubles acquis dans des limites raisonnables pendant leur séjour à Singapour. Tous biens exemptés doivent être réexportés s'ils n'ont pas été vendus localement. 4. Les autorités compétentes de Singapour délivrent à ces personnels les autorisations nécessaires pour le transfert en France de leur épargne personnelle. Le Gouvernement de Singapour assure aux experts et à leur famille la liberté d'entrer dans le pays et de le quitter, s'ils possèdent des laissez-passer en règle. Il délivre sans charge toute autorisation requise par le règlement de Singapour pour entrer dans le pays ou le quitter. A N N E X E I V INSTITUT FRANCO-SINGAPOURIEN PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (PLAN COLOMBO) I. - HEBERGEMENT A. - Services offerts et indemnités versées pendant le séjour à Singapour (tous les montants en dollars de Singapour). 1. Allocation de logement et de subsistance: Le logement n'est pas fourni, mais une allocation est versée (montants ci-après). Le coopérant doit trouver son propre logement (on l'aide à trouver un logement approprié et, si un logement est fourni par l'Etat, le loyer en est modéré): Personne seule: S$ 800 par mois; 1 coopérant avec son épouse seulement: S$ 1 150 par mois; 1 coopérant avec son épouse et un ou plusieurs enfants (l'enfant doit être âgé de 18 ans maximum): S$ 1 600 par mois; 2. Téléphone: Le téléphone n'est pas fourni mais peut être obtenu sur demande. L'expert doit régler les frais d'installation et d'abonnement, et les frais engagés lui sont déduits de son allocation. 3. Réfrigérateurs: Ils ne sont pas fournis, mais un prêt sans intérêts est consenti sur demande pour permettre d'en acheter un. L'emprunt doit être remboursé par déduction sur l'allocation mensuelle versée à l'expert, et en totalité avant son départ de Singapour. B. - Allocations versées en cas de logement à l'hôtel. Si un expert est logé à l'hôtel, une allocation dont le montant suit lui est versée en sus de l'allocation de logement et de subsistance, pendant les cinq (5) premiers jours suivant son arrivée et les cinq (5) derniers jours avant son départ: Célibataire: S$ 30 par jour; Expert et son épouse: S$ 45 par jour; Expert et son épouse avec enfant(s): S$ 75 par jour. II. - AUTRES CONDITIONS ACCORDEES PAR LE GOUVERNEMENT SINGAPOURIEN 1.Transport: Le Gouvernement singapourien offre un prêt sans intérêts jusqu'à S$ 4 000 si le séjour est entre six mois et une année, et jusqu'à S$ 6 500 si la période dépasse un an, pour l'achat d'une automobile. Cet emprunt doit être remboursé par déduction de l'allocation mensuelle et en totalité avant son départ de Singapour. Aucune indemnité de transport n'est due pour le trajet entre le domicile et le travail, et pour les déplacements dans le cadre de missions, les taux en vigueur pour les fonctionnaires singapouriens de statut équivalent sont applicables. Conformément aux règlements en vigueur concernant les véhicules à moteur, les véhicules à conduite à gauche ne peuvent pas être immatriculés à Singapour. Les déplacements en train ou en avion sont soumis aux mêmes conditions que pour un fonctionnaire de grade équivalent. 2. Congés: a) Les congés locaux, soit quatorze jours par an, sont accordés et peuvent être cumulés tout au long du séjour de l'expert. Bien qu'il n'y ait aucune restriction du nombre de jours de congés pouvant être pris en une fois, suivant bien entendu les droits de l'expert, tous les congés locaux doivent être pris pendant la période de service de l'expert à Singapour. Ils peuvent être pris hors de Singapour et une allocation locale peut être versée pendant les périodes de congés locaux. Toutefois, l'expert n'est pas autorisé à prendre des congés cumulés avant son départ, ce qui reviendrait à avancer sa date de départ. b) Un expert attaché à un établissement d'enseignement qui accorde certaines périodes de vacances scolaires n'a pas droit au congé local décrit en a ci-dessus. Il peut cependant être autorisé à s'absenter pendant les périodes de vacances si le chef d'établissement est certain que ses services ne sont pas nécessaires pendant les vacances. L'expert peut passer ses vacances à ou hors Singapour (en sus de son propre pays), et l'allocation de subsistance continue à lui être versée pendant son absence. Un expert attaché auprès d'un établissement d'enseignement peut également bénéficier d'un maximum de cinq jours de congés exceptionnels par année civile s'il en a besoin pour raisons personnelles urgentes pendant l'année scolaire. Ces congés exceptionnels ne peuvent être reportés d'une année civile sur l'autre. 3. Allocation de subsistance: a) Un expert en mission hors de son lieu d'affectation a droit à une allocation de subsistance de S$ 10 par nuit pour couvrir ses frais hôteliers de base. b) Un expert en mission dont les fonctions l'obligent à s'absenter de son lieu d'affectation pour une période allant de dix à vingt-quatre heures a droit à une allocation journalière équivalant en principe à la moitié de l'allocation de subsistance. Dans certains cas, l'intégralité de l'allocation de subsistance peut être versée. c) Un expert en mission devant s'absenter de son lieu d'affectation pendant une période dépassant vingt-quatre heures a droit, en sus de l'allocation de subsistance, à une allocation d'une journée pour toute période restante de dix heures ou plus pour laquelle aucune allocation n'est réclamée, l'allocation étant supposée couvrir les besoins pour une période de vingt-quatre heures. 4. Surveillance médicale: Pendant leurs missions, les experts et leur famille ont droit à des soins médicaux (sauf soins dentaires) gratuits dans un hôpital d'Etat. Un forfait est dû pour les repas pris à l'hôpital.