Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux; Vu le décret no 88-240 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires de mairie; Vu le décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux; Vu le décret no 88-515 du 5 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents administratifs territoriaux; Vu le décret no 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux; Vu le décret no 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux; Vu le décret no 90-725 du 8 août 1990 modifié relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial; Vu le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique; Vu le décret no 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique; Vu le décret no 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux; Vu le décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; Vu le décret no 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu le décret no 92-903 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine; Vu le décret no 92-905 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine; Vu le décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu le décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe; Vu le décret no 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire; Vu le décret no 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux; Vu le décret no 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs; Vu le décret no 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales; Vu le décret no 93-402 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires médico-sociaux territoriaux; Vu le décret no 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale; Vu le décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres; Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 avril 1995, Décrète:
Art. 1er. - Le décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des trois spécialités suivantes: Administration générale, Gestion du secteur sanitaire et social, Analyste. >> II. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Après l'article 5, il est rajouté un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent: << 1o Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée: quatre heures; coefficient 3); << 2o Une composition de droit public ou d'économie générale (durée: trois heures; coefficient 3); << I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale: << 3o La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée: trois heures; coefficient 3); << II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social: << 3o La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale (durée: trois heures; coefficient 3); << III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste: << 3o Une étude portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée, permettant d'apprécier l'esprit logique et d'organisation du candidat ainsi que son aptitude à rédiger un dossier à la fois clair et précis (durée: cinq heures; coefficient 3). >> V. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le 3o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale: << 3o La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités de composition (durée: quatre heures; coefficient 4). >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << Pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l'option Sanitaire et sociale, l'épreuve mentionnée au 3o de l'alinéa précédent est remplacée par l'épreuve suivante >>, sont remplacés par les mots: << Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social: >>. 3. L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste: << 3o Une étude portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée, permettant d'apprécier l'esprit logique et d'organisation du candidat ainsi que son aptitude à rédiger un dossier à la fois clair et précis (durée: cinq heures; coefficient 4). >> VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe les candidats déclarés admissibles par le jury. << Les épreuves d'admission du concours externe comprennent: << I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale: << 1o Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion (durée: vingt minutes avec préparation de même durée; coefficient 4); << 2o Une interrogation orale portant sur les finances publiques (durée: quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 2); << 3o Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de trente minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée: trente minutes avec préparation de même durée; coefficient 2); << 4o En outre, les candidats au titre du concours externe peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1). << La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20. << II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission du concours externe sont celles mentionnées au I du présent article à l'exception de celle visée au I (1o), remplacée par l'épreuve suivante: << - une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion relatif à des questions sanitaires et sociales (durée: vingt minutes avec préparation de même durée; coefficient 4). << III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste les épreuves d'admission du concours externe sont celles mentionnées au I du présent article à l'exception de celle visée au I (2o), remplacée par l'épreuve suivante: << - une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée: quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 2). >> VII. - Après l'article 8, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé: << Art. 8-1. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury. << Les épreuves d'admission du concours interne comprennent: << I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale: << 1o Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion ou d'un document graphique ou visuel (durée: vingt minutes avec préparation de même durée; coefficient 4); << 2o Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes: << a) Finances publiques; << b) Droit civil; << c) Droit de l'urbanisme; << d) Gestion administrative; (durée: quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 3); << 3o Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée: deux heures; coefficient 2); << 4o En outre, les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1). << La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20. << II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission du concours interne sont celles mentionnées au I du présent article , à l'exception de celles visées au I (1o et 2o), remplacées par les épreuves suivantes: << Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion ou d'un document graphique ou visuel relatif à des questions sanitaires et sociales (durée: vingt minutes avec préparation de même durée; coefficient 4); << Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes: << a) Institutions sociales et droit social; << b) Institutions sanitaires et droit de la santé; << c) Economie et politiques sanitaires et sociales; (durée: quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 3). << III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste, les épreuves d'admission du concours interne sont celles mentionnées au I du présent article , à l'exception de celle visée au I (2o) remplacée par: << - une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée: quinze minutes avec préparation de même durée; coefficient 3). >> VIII. - A l'article 9, après le mot << 8 >>, sont ajoutés les mots: << et 8-1 >>. IX. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Dans la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. X. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. 3. Au troisième alinéa, les mots: << de l'option, le cas échéant, >> sont remplacés par les mots: << de la spécialité >>. XI. - A l'annexe III, concours interne, au III. - Droit de l'urbanisme, les mots: << Se référer au programme de l'option Q (quatrième épreuve d'admissibilité du concours externe) >> sont remplacés par: << 1. Le domaine: << Le domaine public: << - l'étendue du domaine public (constitution, composition, voisinage); << - la gestion du domaine public (inaliénabilité, imprescriptibilité, entretien, conservation, utilisation). << Le domaine privé: << - l'étendue du domaine privé (composition, constitution, aliénation); << - la gestion du domaine privé (utilisation, problème du régime juridique applicable). << 2. Les travaux publics: << La notion de travail public (critères et applications); << Les modes de réalisation des travaux publics (marché de travaux publics, régie, concession, autorisation unilatérale, offre de concours). << Le régime juridique des travaux publics. << 3. L'urbanisme: << Les documents prévisionnels; << Les opérations d'urbanisme; << Le permis de construire et les règles de construction; << L'expropriation pour cause d'utilité publique. << 4. L'aménagement du territoire et la législation relative à l'environnement: notions générales. >> XII. - A la même annexe, le V et le VI sont supprimés. XIII. - A la même annexe, au paragraphe Epreuves facultatives communes aux concours externe et interne, les mots: << I. - Epreuve d'exercices physiques >> sont remplacés par les mots: << Epreuve facultative d'exercices physiques commune aux concours externe et interne >>. XIV. - Au même paragraphe de la même annexe, le II est supprimé. XV. - Après l'annexe III, les mots: << Annexe Programme des matières pour les épreuves d'admissibilité et d'admission pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l'option sanitaire et sociale >> sont remplacés par les mots: << Annexe IV Programme des matières pour les épreuves d'admissibilité et d'admission pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social >>. XVI. - A la même annexe, les mots: << I. - Programme des matières à option de la quatrième épreuve d'admissibilité du concours externe, option sanitaire et sociale: << a) Institutions sociales et droit social: << Programme identique à celui de la matière de l'option P. >> sont remplacés par les mots: << I. - Programme des matières à option de la deuxième épreuve d'admission des concours externe et interne, spécialité Gestion du secteur sanitaire et social: << a) Institutions sociales et droit social. << L'organisation de la protection sociale. << Notions sur les administrations et les juridictions intervenant dans les domaines des relations de travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la santé. Les structures de l'aide et de la protection sociales dans la commune et le département. L'organisation de la sécurité sociale. << Le système français de sécurité sociale (régime général, régimes spéciaux et autonomes); principes essentiels, organisation, évolution, principaux types de prestations, financement, problèmes résultant de la multiplicité des régimes. << Notions sur les autres grands systèmes de protection sociale: régimes complémentaires, mutualité, assurance chômage. << L'organisation de l'aide sociale. << L'aide sociale légale, l'aide sociale complémentaire; le rôle de l'Etat et des collectivités territoriales. Les structures de l'aide et de la protection sociales dans les communes et les départements. << Notions de démographie. << Les grandes politiques sociales. << Les données élémentaires de la démographie française, la politique de la population et des migrations. << La politique de l'emploi, le marché de l'emploi, la lutte contre le chômage. Les accidents de travail: prévention et réparation. << La politique de formation, de perfectionnement et de promotion. << La politique de l'enfance et de la famille, la politique de la santé, le service public hospitalier, la politique de la vieillesse. >> XVII. - Il est ajouté une annexe V ainsi rédigée: << ANNEXE V << PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE D'ADMISSION DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE, SPECIALITE ANALYSTE << 1. Données générales: << a) L'informatique dans l'organisation administrative; << b) L'introduction des nouvelles technologies dans les méthodes de gestion administrative; << c) Politique nationale en matière d'équipement informatique. << 2. Systèmes informatiques: << a) Les équipements: << - les ordinateurs; << - les périphériques; << - les réseaux. << b) Les logiciels: << - les systèmes d'exploitation; << - les langages évolués et les métalangages; << - les progiciels. << c) Les différents types d'organisation informatique: << - l'informatique centralisée; << - l'informatique asservie; << - l'informatique partagée; << - l'informatique répartie. << 3. Applications: << Gestion du personnel, comptabilité, gestion prévisionnelle, traitement de texte, courrier électronique, téléconsultation, statistiques, enquêtes et aide à la décision, enseignement assisté par ordinateur, téléinformatique, banque de données, applications sectorielles. << 4. Gestion de l'informatique: << Relations entre organisation générale et informatique, schéma directeur et cahier des charges, informatique et conditions de travail, acquisition et implantation d'un système maintenance et développement, personnel informaticien, utilisateurs. << 5. Droit du traitement et de la communication de l'information; << Principes généraux du droit du logiciel, informatique et libertés, l'accès aux documents administratifs; << Pour la préparation de cette épreuve, les candidats devront accorder une importance particulière aux spécificités et aux réalisations concernant le traitement de l'information dans l'administration française. >>
Art. 2. - Le décret no 88-240 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << b) Trois personnalités qualifiées; << c) Trois maires ou conseillers municipaux; << d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. >>
Art. 3. - Le décret no 88-242 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes: Administration générale et Secteur sanitaire et social. >> II. - A l'article 5, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>. III. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> IV. - A la première phrase de l'article 6, après le mot: << territoriaux >>, sont ajoutés les mots: << , pour la spécialité Administration générale >>. V. - Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé: << Art. 6-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent: << 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures; coefficient 4); << 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 2); << 3o Une composition portant sur les problèmes de droit de la santé publique et de droit social appliqués aux collectivités territoriales (durée: trois heures; coefficient 2). >> VI. - A la première phrase de l'article 7, après le mot: << territoriaux >> sont ajoutés les mots: << , pour la spécialité Administration générale, >>. VII. - Après l'article 7, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé: << Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent: << 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures; coefficient 2); << 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur les différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 4). >> VIII. - L'article 8 est ainsi modifié: 1. Au deuxième alinéa, les mots << ces épreuves comprennent >> sont remplacés par les mots: << ces épreuves comprennent pour la spécialité Administration générale: >>. 2. L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour la spécialité Secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent: << 1o Un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances du candidat et sa motivation pour exercer les fonctions de secrétaire médico-social (entretien: vingt minutes; coefficient 3); << 2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et pouvant porter sur des notions fondamentales de: << - droit public; << - droit civil et législation sociale; << - législation financière et comptabilité des collectivités territoriale; << (Préparation dix minutes; entretien dix minutes; coefficient 3). >> IX. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes: << a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée: une heure; coefficient 1); << L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec. << b) Un exercice de comptabilité analytique (durée: une heure; coefficient 1). << Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. >> X. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus est fixé en annexe du présent décret. >> XI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> XII. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << b) Trois personnalités qualifiées; << c) Trois maires ou conseillers municipaux; << d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. >> 2. Aux sixième et septième alinéas, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>. XIII. - L'article 15, est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << du centre de gestion >>. 3. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. >> XIV. - L'annexe au décret no 88-242 du 14 mars 1988 est modifiée ainsi qu'il suit: 1. Après le mot << Annexe >> et avant les mots: << concours externe >> sont insérés les mots: << spécialité Administration générale >>. 2. Avant le paragraphe << Epreuves facultatives communes >> sont ajoutés les paragraphes suivants: << Spécialité Secteur sanitaire et social. << Concours externe (épreuve d'admissibilité). << I. - Droit de la santé publique: << Administration française de la santé publique: structures des services de l'Etat, de l'administration d'Etat déconcentrée et des administrations publiques décentralisées; << Les ordres professionnels; << Le système hospitalier: le service public hospitalier, les établissements d'hospitalisation publics, leurs personnels, leurs régimes administratifs et financiers; les établissements d'hospitalisation privés; << La protection de la santé publique: technique et protection de la santé publique; régime juridique des soins médicaux; régime juridique des médicaments. << II. - Droit social: << L'organisation de la protection sociale; << L'orgnisation de la sécurité sociale; << Notions sur les grands systèmes de protection sociale; << L'organisation de l'aide sociale. << Concours externe et interne (épreuve d'admission). << I. - Notions fondamentales de droit public: << 1. Droit constitutionnel: les divers régimes politiques; la souveraineté politique et ses modes d'expression; la Constitution de 1958: l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires; << 2. Droit administratif: l'organisation administrative; l'administration de l'Etat et les collectivités territoriales; les juridictions administratives et le contrôle de la légalité; la réglementation juridique de l'activité administrative; les actes et les contrats administratifs, la responsabilité administrative; la notion de service public et les différents types de services publics; la fonction publique. << II. - Notions de droit civil et de législation sociale: << 1. Droit civil: les personnes physiques; droit matrimonial; la propriété et la possession; les obligations; les contrats; << 2. Législation sociale: l'organisation de la protection sociale et de la sécurité sociale; les autres grands systèmes de protection sociale; les régimes complémentaires; la mutualité; l'assurance chômage, l'organisation de l'aide sociale; << 3. La protection de l'enfance. << III. - Notions de législation financière et de comptabilité des collectivités territoriales: << 1. Les principes budgétaires, le budget de l'Etat, la séparation de l'ordonnateur et du comptable; << 2. Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements; << 3. Les créances et dettes des collectivités et de leurs établissements. >> 3. Le paragraphe << Epreuves facultatives communes >> est remplacé par les dispositions suivantes: << Epreuve facultative commune Comptabilité analytique. >> 4. Le paragraphe B << Traitement automatisé de l'information >> est supprimé.
Art. 4. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, le mot << lauréat >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. A la deuxième phrase de ce même article , les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 5. - Le décret no 90-722 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés au 1o de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2o du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. << Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'un des domaines d'activité mentionnés au second alinéa de l'article 7 du présent décret. >> II. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, le mot << lauréat >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté. >> 3. Au deuxième alinéa de ce même article , les mots: << Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs options, le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon le cas. >> III. - L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au premier alinéa de l'article 20, les mots: << distincte par option >> sont supprimés. 2. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << Cette liste fait mention de l'option choisie par chaque candidat admis. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations: << - au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie; << - au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires. >> 4. Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par chaque candidat. >> IV. - A l'annexe 1, après les mots: << Ecole supérieure d'électricité; >> sont insérés les mots: << Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; >>.
Art. 6. - Le décret no 90-725 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté par le délégué régional ou interdépartemental publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 7. - Le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au a et au b du 1o de l'article 1er, après le mot << titres >> sont ajoutés les mots: << , avec épreuve, >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 8, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: << Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> IV. - Les 1o et 2o de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Epreuves d'admissibilité: << a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée: quatre heures; coefficient 2); << b) Une épreuve d'écriture musicale (durée: quatre heures; coefficient 1). << 2o Epreuves d'admission: << a) Un travail avec un ensemble instrumental, vocal, ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée: trente minutes; coefficient 3); << b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée: trente minutes; coefficient 3); << c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1). >> V. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispostions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >>
Art. 8. - Le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots: << Les candidats au concours externe sur titres (spécialités Musique et danse et Art dramatique) >> sont remplacés par les mots: << Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialité Musique, Danse et Art dramatique) >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 4, les mots << trois spécialités Musique et danse, Art dramatique, Arts plastiques >> sont remplacés par les mots: << quatre spécialités: Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques >>. IV. - A l'article 5, les mots: << par le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités et, le cas échéant, dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. >> VI. - A l'article 6, les mots: << pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique >> sont remplacés par les mots: << avec épreuve pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique >>. VII. - Dans l'intitulé de la section I, les mots: << spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << spécialités Musique et Danse >>. VIII. - Les articles 7, 8, 9 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Section 1 << Spécialité Musique << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique << Art. 7. - La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes: violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, flûte à bec, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, clavecin, accordéon et bandonéon, ondes Martenot et synthétiseurs, harpe, guitare, percussions, direction d'ensembles instrumentaux, chant, direction d'ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, accompagnateur, professeur d'accompagnement, formation musicale, culture musicale, écriture, professeur animateur, professeur chargé de direction. << Sous-section 1 << Du concours externe << Art. 8. - Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. << L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Sous-section 2 << Du concours interne << Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7, sont les suivantes: << 1. Disciplines instrumentales et chant (ondes Martenot et synthétiseurs exclus) << 1.1. Epreuve d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 1.2. Epreuves d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves du 3e cycle (durée: vingt minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 2. Discipline Ondes Martenot et synthétiseurs << 2.1. Epreuves d'admissibilité << a) Epreuve écrite d'acoustique musicale (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1). << b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat. Le programme doit comprendre des oeuvres pour ondes Martenot et synthétiseurs (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 2.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit de se présenter à l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Cours à un groupe d'élèves de même niveau (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4); << 2. Réalisation d'une improvisation (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 3. Discipline Direction d'ensembles instrumentaux << 3.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Séance de travail avec un petit ensemble instrumental composé de musiciens professionnels sur une oeuvre (ou un extrait d'oeuvre) choisie par le jury au moment de l'épreuve dans une liste communiquée au candidat lors de son inscription (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 2). << 3.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un orchestre composé d'élèves sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 4. Discipline Direction d'ensembles vocaux << 4.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation 20 minutes; durée de l'épreuve 10 minutes; coefficient 2). << 4.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 5. Discipline Musique ancienne << 5.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles et d'époques différents (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 5.2. Epreuves d'admission << a) Travail avec un groupe instrumental ou vocal sur un ou plusieurs fragments d'oeuvres choisies par le jury sur une liste communiquée au candidat au moment de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 6. Discipline Musiques traditionnelles << 6.1. Epreuves d'admissibilité << a) Rédaction, à partir d'un document écrit, proposé lors de l'épreuve, d'un exposé mettant en évidence les fondements anthropologiques et sociaux de la musique traditionnelle (durée: trois heures; coefficient 1). << b) Exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles, de caractères ou d'époque différents, issues du répertoire traditionnel (durée: vingt minutes; coefficient 2). << 6.2. Epreuves d'admission << a) Cours d'initiation au répertoire traditionnel dispensé à un groupe d'élèves de disciplines instrumentales ou vocales non traditionnelles et de niveau avancé (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée vingt minutes; coefficient 3). << 7. Discipline Jazz << 7.1. Epreuves d'admissibilité << a) Interprétation d'un thème inédit de style standard suivie d'une improvisation. Le thème et la grille harmonique sont donnés au moment de l'épreuve. Le candidat jouant d'un instrument non polyphonique doit se faire accompagner du ou des accompagnateurs de son choix (temps de préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: cinq minutes; coefficient 2); << b) Harmonisation et orchestration d'une mélodie pour une formation donnée au moment de l'épreuve. Cette orchestration doit pouvoir être jouée par des élèves de deuxième ou de troisième cycle en jazz. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1). << 7.2. Epreuves d'admission << a) Mise en place et exécution de l'orchestration réalisée dans le cadre de l'épreuve figurant au 7.1 b ci-dessus avec le groupe instrumental correspondant incluant des moments d'improvisation (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 8. Discipline Musique électroacoustique << 8.1. Epreuves d'admissibilité << a) Réponse à un questionnaire portant sur des notions générales théoriques d'électroacoustique ainsi que sur des questions sur la synthèse analogique et numérique des sons et sur les propriétés physiologiques de l'écoute humaine (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Présentation des travaux réalisés par le candidat: oeuvres musicales, travaux de recherche (durée: trente minutes; coefficient 2). << 8.2. Epreuves d'admission << a) Cours théorique à un groupe d'élèves, suivi d'un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 9. Discipline Accompagnateur (musique et danse) << 9.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'une oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve cinq minutes; coefficient 2). << 9.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser (durée: trente minutes; coefficient 4); << 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4); << b) Un entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat, ses méthodes pédagogiques et sa culture musicale (durée: vingt minutes; coefficient 3).
<< 10. Discipline Professeur d'accompagnement << 10.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve cinq minutes; coefficient 2).
<< 10.2. Epreuve d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves accompagnant un ou des chanteurs ou instrumentistes (durée de la séance de travail: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
<< 11. Discipline Formation musicale << 11.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << b) Lecture à vue vocale au choix du candidat avec paroles; vocalises ou nom des notes, d'une mélodie et son accompagnement au piano (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve trois minutes; coefficient 2).
<< 11.2. Epreuves d'admission << a) Cours dispensé à un groupe d'élèves du troisième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
<< 12. Discipline Culture musicale << 12.1. Epreuves d'admissibilité << a) Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances musicales et générales du candidat, notamment historiques, artistiques, esthétiques (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1). << b) Exposé suivi d'un entretien sur tous les aspects, tant techniques que stylistiques, d'une partition communiquée au moment de l'épreuve au candidat sans la mention du titre et du nom de l'auteur (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 2). << 12.2. Epreuves d'admission << a) Cours dispensé à un groupe d'élèves, portant sur l'analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 13. Discipline Ecriture musicale << 13.1. Epreuves d'admissibilité << a) Harmonisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach et réalisation instrumentale d'un texte donné, tiré du répertoire, faisant référence aux divers modes d'écriture utilisés au xviiie, xixe et première moitié du xxe siècle. La nomenclature instrumentale est communiquée au candidat au moment de l'épreuve (mise en loge: sept heures; coefficient 2). << b) Réalisation au clavier d'une mélodie vocale ou instrumentale simple (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve trois minutes; coefficient 1). << 13.2. Epreuves d'admission << a) Cours d'écriture musicale dispensé à un groupe d'élèves à partir d'oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation: deux heures; durée de l'épreuve trente minutes; coefficient 4) << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 14. Discipline Professeur animateur << 14.1. Epreuves d'admissibilité << a) Présentation d'un dossier attestant la technicité musicale du candidat dans l'une des disciplines suivantes choisie au moment de l'inscription au concours: écriture, composition, pratique instrumentale ou vocale, direction orchestrale ou direction chorale (durée trente minutes; coefficient 2) << b) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1). << 14.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisie par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six oeuvres pouvant être abordées par des élèves. Cette liste est communiquée aux candidats lors de leur inscription au concours (durée trente minutes; coefficient 4) << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 15. Discipline Professeur chargé de direction << 15.1. Epreuves d'admissibilité << a) Etude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée quatre heures; coefficient 2) << b) Analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre les deux oeuvres ou extraits d'oeuvres qui lui sont proposées (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 1). << 15.2. Epreuves d'admission << a) Travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou extrait choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée vingt minutes; coefficient 4) << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3). << En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines de la spécialité Musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. << Section 2 << Spécialité Danse << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse << Art. 9-1. - La spécialité Danse comprend trois disciplines: danse contemporaine, danse classique, danse jazz. << Sous-section 1 << Du concours externe << Art. 9-2. - Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. << L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Sous-section 2 << Du concours interne << Art. 9-3. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes: << 1.1. Epreuves d'admissibilité << a) Commentaire d'écoute: << Le candidat répond par écrit à un questionnaire portant sur un extrait d'une oeuvre musicale diffusé trois fois au cours de l'épreuve (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute: quinze minutes; coefficient 1); << b) Composition et démonstration d'un court enchaînement chorégraphique dans la discipline choisie du niveau du dernier cycle du cursus A, effectuée après trois écoutes d'une musique enregistrée tirée au sort par le candidat. Celui-ci indique ensuite les exercices techniques par lesquels il prépare ses élèves à l'exécution de son enchaînement chorégraphique, en explicitant ses choix (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute: vingt minutes; coefficient 2). << 1.2. Epreuves d'admission << a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 4); << b) Entretien avec le jury portant sur le cours donné et sur les connaissances générales du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2); << c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours et suivi d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> IX. - Avant les mots: << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, les mots: << Section 2 >> sont remplacés par les mots: << Section 3, spécialité Art dramatique >>. X. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après les mots << sur titres >> sont ajoutés les mots << avec épreuve >>; 2. L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >> XI. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article , après le mot << espagnol >>, il convient d'ajouter le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XII. - Avant les mots: << Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques >>, les mots: << Section 3 >> sont remplacés par les mots: << Section 4, spécialité Arts plastiques >>. XIII. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article , après le mot << espagnol >>, il est ajouté le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XIV. - L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours par spécialité >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours >>; 2. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le délégué régional ou interdépartemental peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues. >> XV. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la premiere phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres, ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >> XVI. - L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 9. - Le décret no 92-895 du 2 septembre 1992 est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, les mots: << Musique et danse, Art dramatique et Arts plastiques >> sont remplacés par les mots: << Musique, Danse, Art dramatique et Arts plastiques >>. II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen. << Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen. >> III. - A l'article 3, les mots: << Pour l'une des disciplines musicales de la spécialité Musique et danse citées >> sont remplacés par les mots: << Pour l'une des disciplines de la spécialité Musique mentionnée >>. IV. - A l'article 4, les mots: << Pour l'une des disciplines chorégraphiques de la spécialité Musique et danse citées >> sont remplacés par les mots: << Pour l'une des disciplines de la spécialité Danse mentionnées >>. V. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. >> VI. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. 2. Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 10. - Le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o de l'article 1er, les mots: << concours sur titres, spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou Danse >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. III. - A l'article 4, le mot << deux >> est remplacé par le mot << trois >> et les mots << Musique et danse >> sont remplacés par les mots << Musique, Danse >>. IV. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par spécialité, et le cas échéant par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, et le cas échéant dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. >> VI. - A l'article 6, les mots: << pour la spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << avec épreuve pour les spécialités Musique, Danse >>. VII. - Dans l'intitulé de la section 1, les mots: << et danse >> sont supprimés. VIII. - Dans l'intitulé de la sous-section 1, les mots: << du concours externe >> sont remplacés par les mots: << du concours externe et du concours interne >>. IX. - Les articles 7, 8, 9 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 7. - La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes: violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, chef de choeur, instruments anciens (tous instruments), instruments traditionnels (tous instruments), jazz (tous instruments), accompagnement, formation musicale, intervention en milieu scolaire. << Sous-section 2 << Du concours externe << Art. 8. - Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription. << L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury, qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Sous-section 3 << Du concours interne << Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes: << 1. Disciplines Instruments et Chant << 1.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 3). << 1.2. Epreuves d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 3). << 2. Discipline Chef de choeur << 2.1. Epreuve d'admissibilité << Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation vingt minutes; durée de l'épreuve dix minutes; coefficient 3). << 2.2. Epreuves d'admission << a) Séance de travail avec un choeur d'enfants sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 3. Discipline Accompagnement musique ou danse << 3.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution au piano d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3). << 3.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat choisit entre l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4); << 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; durée totale de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4). << b) Entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 4. Discipline Formation musicale musique ou danse << 4.1. Epreuves d'admissibilité << a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 1). << b) Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée: trente minutes; coefficient 2). << 4.2. Epreuves d'admission << a) Cours à un groupe d'élèves musiciens ou danseurs de premier ou deuxième cycle. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 5. Discipline Intervention en milieu scolaire (écoles élémentaires) << 5.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres vocales et instrumentales d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3). << 5.2. Epreuves d'admission << a) Cours en présence d'un instituteur, à un groupe d'élèves dont l'âge et le nombre sont communiqués au candidat lors de la préparation. Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'oeuvre analysée lors de l'admissibilité (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter à une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines, consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. << Section 2 << Du concours externe de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse << Art. 9-1. - La spécialité Danse comprend trois disciplines: Danse contemporaine, Danse classique, Danse jazz. << Art. 9-2. - Le concours externe sur titre avec épreuve pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi que des titres et des pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. << L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. X. - Avant les mots: << Du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques >>, les mots: << Section 2 >> sont remplacés par les mots: << Section 3 >>. XI. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article , après le mot << espagnol >> est ajouté le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XII. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article , après le mot << espagnol >> est ajouté le mot << grec >>; 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. >> XIII. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours >>; 2. A la deuxième phrase de l'article 15, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. XIV. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres, ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >> XV. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 11. - Le décret no 92-897 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o de l'article 1er, les mots: << la spécialité Musique et danse >> sont remplacés par les mots: << les spécialités Musique et Danse >>. II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase de l'article 2, les mots: << la liste des centres d'examens >> sont supprimés; 2. A la deuxième phrase du même article , les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 12. - Le décret no 92-898 du 2 septembre 1992 est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << , six membres, dont >> sont supprimés. 2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. >> 3. Le c est abrogé. II. - A l'article 5, les mots: << par le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par spécialité et, le cas échéant, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. >> IV. - Au premier alinéa de l'article 6, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes: << La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, jazz, formation musicale, accompagnement. << Pour chacune des disciplines énumérées ci-dessus, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes: << 1. Discipline Instruments << 1.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 3). << 1.2. Epreuve d'admission << a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier ou du deuxième cycle (durée: vingt minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 3). << 2. Discipline Formation musicale musique ou danse << 2.1. Epreuve d'admissibilité << Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (temps de préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: trois minutes; coefficient 3). << 2.2. Epreuves d'admission selon l'option choisie par le candidat lors de l'inscription << a) Cours à un groupe d'élèves musiciens ou danseurs de premier ou deuxième cycle. << Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4). << b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). << 3. Discipline Accompagnement musique ou danse << 3.1. Epreuve d'admissibilité << Exécution au piano d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3). << 3.2. Epreuves d'admission << a) Le candidat admissible choisit l'une des deux épreuves suivantes: << 1. Soit l'accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4); << 2. Soit l'accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; coefficient 4). << b) Entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3). >> V. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Dans la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. VI. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: << neuf membres, ainsi répartis >> sont supprimés. 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes: << d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. >> VII. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 13. - Le décret no 92-900 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Au 2o du B de l'article 6, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. III. - Au 1o de l'article 8, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. IV. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. >> V. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 14. - Le décret no 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les quatre spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> III. - Au 3o de l'article 9, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. IV. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. >> V. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 15. - Le décret no 92-902 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << par le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Après l'article 5, il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> III. - Au 3o de l'article 6, après le mot: << espagnol >>, est ajouté le mot << grec >>. IV. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article , après le mot << espagnol >>, est ajouté le mot << grec >>. 2. Après le 3o de cet article est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admissibilité. >> V. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase de l'article 12, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. VI. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2. Au deuxième alinéa de l'article 16, le mot: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 16. - Le décret no 92-906 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les quatre spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. >> III. - Au 3o de l'article 6, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. IV. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au 3o de cet article , après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. 2. Après le 3o de cet article est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admissibilité. >> V. - Au 1o de l'article 9, après le mot: << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. VI. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Dans la première phrase, les mots: << lauréats prévu pour chaque concours >> sont remplacés par les mots: << postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours >>. 2. A la deuxième phrase de l'article 11, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. VII. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. >> 2.Au deuxième alinéa de ce même article , les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 17. - Le décret no 92-907 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I.-L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit: 1.A la première phrase, les mots: << à l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé >> sont remplacés par les mots: << aux articles 18 et 29 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques >>. 2.Les 1o et 2o de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1oUne composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (durée: trois heures; coefficient 1). << 2oL'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée: trois heures; coefficient 1). >> II.-L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit: 1.A la première phrase, les mots: << la liste des centres d'examen >> sont supprimés. 2.A la deuxième phrase du même article , les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III.-L'article 3 est complété par les dispositions suivantes: << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article . Les épreuves sont anonymes: chaque composition est corrigée par deux correcteurs. << Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. >> IV.-Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 18. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I.-Dans l'intitulé du décret 18 mars 1993 précité les mots: << des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie >> sont supprimés. II.-Dans l'article 1er du décret du 18 mars 1993 précité, les mots: << - manipulateurs territoriaux d'électroradiologie; >> sont supprimés. III.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois suivants: assistants territoriaux socio-éducatifs, éducateurs territoriaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs territoriaux, puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux, rééducateurs territoriaux et assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, sont des concours sur titres avec épreuve. << Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ces cadres d'emplois. << La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. << Les concours d'accès aux autres cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres. >> IV.- L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << 1oPour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << 2oPour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou dans au moins deux journaux d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. << Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. >> V. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours. << 1o Pour les concours prévus au 1o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend: << a) Deux élus locaux; << b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << c) Deux personnalités qualifiées; << d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; << e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. << Le président est choisi parmi les membres du jury. << Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. << 2o Pour les concours prévus au 2o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif. << L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1o et 2o du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Le jury arrête pour chaque concours une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par chaque candidat. << Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. >>
Art. 19. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivés et établissements affiliés. << Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << Le jury comprend: << a) Deux élus locaux; << b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << c) Deux personnalités qualifiées; << d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; << e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. << Le président est choisi parmi les membres du jury. << Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. >> III. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: << 1. Au premier alinéa de l'article 7, les mots: << le cas échéant, par spécialité >> sont remplacés par les mots: << qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru >>. 2. Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours >>.
Art. 20. - Le décret no 93-400 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 3, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << président du centre de gestion compétent >>. II. - Au a de l'article 5, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >> IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent. << Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: << a) Deux élus locaux; << b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << c) Deux personnalités qualifiées; << d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; << e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. << L'épreuve écrite est anonyme; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. >> V. - Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots: << Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << centre de gestion compétent >>.
Art. 21. - Le décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - L'ouverture du concours mentionné à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. << Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. << Le jury comprend: << a) Deux élus locaux; << b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; << c) Deux personnalités qualifiées; << d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; << e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << Le président est choisi parmi les membres du jury. << Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. >> III. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours >>.
Art. 22. - Le décret no 93-554 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le 2o de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation trente minutes; durée de la séance trente minutes; coefficient 3). << Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes: << - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé; << - pratiques duelles; << - jeux et sports collectifs; << - activités de pleine nature. << Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. << Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien: vingt minutes). >> II. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: << la liste des centres d'examen >> sont supprimés; 2. A la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 23. - Le décret no 93-555 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Au 3o de l'article 9, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot: << grec, >>. III. - Au 2o du deuxième alinéa de l'article 10, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. IV. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, le mot << lauréats >> est remplacé par les mots: << postes ouverts >>. 2. A la deuxième phrase du même article les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 24. - Le décret no 93-567 du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 5, les mots: << président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. II. - Le 2o de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation trente minutes; durée de la séance trente minutes; coefficient 3). << Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes: << - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé; << - pratiques duelles; << - jeux et sports collectifs; << - activités de pleine nature. << Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. << Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien: vingt minutes). III. - Au 1o de l'article 10, après le mot << espagnol, >> est ajouté le mot << grec, >>. IV. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit: 1. A la première phrase du premier alinéa, le mot << lauréats >> est remplacé par les mots << postes ouverts >>; 2. A la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots: << Le président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots: << au président du Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale >>.
Art. 25. - Le décret no 94-932 du 25 octobre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au deuxième alinéa de l'article 6, après les mots: << à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 >> sont insérés les mots: << et du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au présent article , >>.
Art. 26. - Le décret no 94-935 du 25 octobre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au deuxième alinéa de l'article 6, après les mots: << à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 >> sont insérés les mots: << et du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au présent article , >>.
Art. 27. - Le décret no 88-515 du 5 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents administratifs territoriaux et le décret no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine sont abrogés. Le décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine et le décret no 93-402 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités des concours pour le recrutement des secrétaires médico-sociaux territoriaux sont abrogés à compter du 1er août 1995.
Art. 28. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la culture, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1995.