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Décret no 95-1116 du 19 octobre 1995 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à l'organisation des concours et examens dans la fonction publique territoriale


NOR : REFB9500308D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret no 95-1069 du 2 octobre 1995; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux; Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux; Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques); Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques); Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques); Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs; Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs; Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux; Vu le décret no 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux; Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux; Vu le décret no 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales; Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales; Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales; Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux; Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux; Vu le décret no 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux; Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire; Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux; Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux; Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants; Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - Au 1o du premier alinéa de l'article 19, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 2. - L'article 4 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Le sixième alinéa est abrogé.

Art. 3. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 7: 1. La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - Dans la première phrase de l'article 9, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les quatre alinéas suivants: << Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours. << Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours. << Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. << Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 5. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 6. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - Au 1o du troisième alinéa de l'article 17, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 7. - Au 1o du a de l'article 4 du décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé, il est ajouté après les mots << sur titres >> les mots << avec épreuve >>.

Art. 8. - Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Il est ajouté aux 1o et 2o du premier alinéa, après les mots: << sur titres >>, les mots: << avec épreuve >>. 2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 3. Le sixième alinéa est abrogé. II. - A l'article 6, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées >>.

Art. 9. - Le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Il est ajouté au 1o du premier alinéa, après les mots: << sur titres >>, les mots: << avec épreuve >>. 2. La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 3. Le septième alinéa est abrogé. II. - La première phrase de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes: << Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'examen professionnel prévu à l'article 5. >>

Art. 10. - L'article 4 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 11. - Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le cinquième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Au 2o du premier alinéa de l'article 20, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 12. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 92-841 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 16. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 92-853 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 17. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 92-855 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 18. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >>

Art. 19. - Le décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les examens professionnels prévus au 2o de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. >>

Art. 20. - Le décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les examens professionnels prévus au 2o de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. >>

Art. 21. - Le décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les examens professionnels prévus au 2o de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. >>

Art. 22. - Le décret no 92-867 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >> II. - A l'article 13, il est inséré après les mots: << examen professionnel sur titres >> les mots: << avec épreuve >>. III. - Le premier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les examens professionnels prévus à l'article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. >>

Art. 23. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les examens professionnels prévus au 2o de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. >>

Art. 24. - Le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - Au 2o du premier alinéa de l'article 18, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << le centre de gestion >>. III. - Au premier alinéa de l'article 29, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << le centre de gestion >>.

Art. 25. - Le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est remplacée par les dispositions suivantes: << Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. >> III. - Au 2o du premier alinéa de l'article 18, les mots: << par le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>. IV. - Au premier alinéa de l'article 29, les mots: << par le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 26. - Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Au 2o de l'article 18, les mots: << par le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>. IV. - A l'article 29, les mots: << par le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 27. - Le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les deux alinéas suivants: << Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret. << Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. >> II. - Au 2o du premier alinéa de l'article 16, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés >>. III. - Au premier alinéa de l'article 27, les mots: << par le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés >>.

Art. 28. - Le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 4: 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. >> 2. Le cinquième alinéa est abrogé. II. - Au 2o du premier alinéa de l'article 18, les mots: << le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>. III. - Au premier alinéa de l'article 29, les mots: << par le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont remplacés par les mots: << par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 29. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts postérieurement à la date de sa publication.

Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE