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Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux


NOR : MCCB9500427D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991

Art. 1er. - L'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << Ce corps est soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ce corps comporte trois grades: << - le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons; << - le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons; << - le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. >>

Art. 2. - L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale. >>

Art. 3. - L'article 40 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle. >> II. - Il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >>

Art. 4. - L'article 41 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o, les termes: << baccalauréat de l'enseignement supérieur du second degré >> sont remplacés par le terme: << baccalauréat >>. Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: << Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. >>

Art. 5. - L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 42. - Le nombre total des emplois réservés aux concours internes ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours. << Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. >>

Art. 6. - L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 46. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 51 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. << L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de: << - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; << - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. << L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération. >>

Art. 7. - L'article 48 du même décret est modifié comme suit: I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir. Ils s'effectuent pour les deux tiers par la voie d'un examen professionnel et pour un tiers au choix dans les conditions précisées ci-après. >> II. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> III. - A la troisième phrase du 1o, les termes: << de première classe >> sont remplacés par les termes: << de classe exceptionnelle >>. IV. - La première phrase du 2o de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire. >> V. - Il est ajouté l'alinéa suivant: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article . >>

Art. 8. - L'article 49 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Aux premier et deuxième alinéas, les termes: << de deuxième classe >> sont remplacés par les termes: << de classe supérieure >> et au deuxième alinéa les termes << de troisième classe >> sont remplacés par les termes << de classe normale >>. II. - Le dernier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 9. - Le tableau figurant à l'article 51 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ......................................................

Art. 10. - A l'article 64 du même décret, il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans. >> CHAPITRE II Dispositions transitoires

Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne le grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 12, 15, 16 et 17 ci-dessous.

Art. 12. - Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ...................................................... Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Art. 13. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-dessous: Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 14 mai 1991 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ...................................................... Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 12 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Art. 14. - Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, les techniciens de la recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ...................................................... Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

Art. 15. - Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

Art. 16. - Sont nommés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

Art. 17. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

Art. 18. - Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de la recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1995: 8 p. 100; A compter du 1er août 1996: 15 p. 100.

Art. 20. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour tre promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les personnels visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 21. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien de la recherche de classe normale et de technicien de la recherche de classe supérieure; b) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15243 a 15247 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au Budget, FRANCOIS D'AUBERT