J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91; Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire; Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 13 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - A la fin du 9o de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sont ajoutés les mots: << ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale >>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 5 juillet 1973 précité est complété par un 5o ainsi rédigé: << 5o Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre. >>
Art. 3. - L'article 25 du décret du 5 juillet 1973 précité est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << La formation des élèves titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalant à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire en application de l'arrêté prévu à l'article 3 (5o) peut être adaptée par le directeur du centre aux caractéristiques de leur formation antérieure. >>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 28 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire sanctionne les résultats obtenus aux épreuves de contrôle continu des connaissances auxquelles les élèves sont soumis au cours de leur formation et aux épreuves de l'examen terminal. >>
Art. 5. - Au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 5 juillet 1973 précité, après le mot << examen >>, sont insérés les mots: << et du contrôle continu des connaissances visé au premier alinéa de l'article 28 >>.
Art. 6. - L'article 33 du décret du 5 juillet 1973 précité est complété par la phrase suivante: << Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7. >>
Art. 7. - Le 1o de l'article 37 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un avoué, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes; >>.
Art. 8. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 précité une section VII ainsi rédigée: << Section VII << Les certificats de spécialisation << Art. 43-1. - Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation. << La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. << Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. << Art. 43-2. - La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. << Art. 43-3. - La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger: << 1o Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée; << 2o Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée; << 3o Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée; << 4o Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée. << Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans. << Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5. << Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. << Art. 43-4. - Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes: << 1o Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée; << 2o Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1o du présent article ; << 3o Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. << L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées. << Art. 43-5. - L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit: << 1o Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur; << 2o Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1o du présent article ; << 3o Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat. << Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. << Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. << Art. 43-6. - Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2: << 1o Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée; << 2o Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée; << 3o Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée; << 4o Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4; << 5o Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession; << 6o Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. << Art. 43-7. - Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation. >>
Art. 9. - Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 précité, les mots: << ou d'un conseil juridique >> sont remplacés par les mots: << d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises >>.
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 94 du décret du 5 juillet 1973 précité est complété par un 7o ainsi rédigé: << 7o Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre Ier. >>
Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 précité est complété par la phrase suivante: << Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application des articles 53 et 94-7. >>
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1995.