Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 15; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 28; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète: CHAPITRE Ier De la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics
Art. 1er. - La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics instituée par l'article 28 de la loi du 4 février 1995 susvisée comprend, outre le préfet ou son représentant, dans la limite de quarante membres: a) Pour moitié: - des représentants des services de l'Etat dans le département, dont le trésorier-payeur général, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ainsi qu'un représentant des services du ministère de la justice; - des représentants des établissements et organismes publics ainsi que des entreprises nationales placés sous la tutelle de l'Etat et chargés d'un service public; b) Pour un quart: des représentants du département et des services publics qui relèvent de lui, dont le président du conseil général, des communes et groupements de communes ainsi que de la région ou de la collectivité territoriale de Corse; c) Pour un quart: des représentants d'associations d'usagers, d'organisations syndicales représentatives des salariés, d'organismes consulaires ou professionnels et d'associations ou organismes assurant des missions de service public ou d'intérêt général.
Art. 2. - La composition de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est fixée par arrêté préfectoral. Les représentants des services, établissements et organismes publics ainsi que des entreprises mentionnés au a de l'article 1er sont désignés par le préfet, à l'exception de celui des services du ministère de la justice, désigné par le garde des sceaux. Les représentants du département sont désignés par le conseil général lors de chaque renouvellement triennal. Les représentants des communes et groupements de communes sont désignés par la ou les associations départementales des maires. Les représentants de la région sont désignés par le conseil régional et ceux de la collectivité territoriale de Corse par l'Assemblée de Corse. Les représentants des associations d'usagers, des organisations syndicales représentatives des salariés, des organismes consulaires ou professionnels, des associations ou organismes assurant des missions de service public ou d'intérêt général sont désignés pour trois ans par le préfet. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Lorsqu'ils sont appelés à remplacer les titulaires, leur mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Le mandat des membres est renouvelable.
Art. 3. - La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est présidée par le préfet ou son représentant. Toutefois, lorsque la commission débat des dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent du département, elle est présidée par le président du conseil général ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 4. - La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics peut inviter à ses réunions ou associer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont la collaboration est jugée utile. CHAPITRE II Du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics
Art. 5. - Le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics définit, pour une période pluriannuelle, les objectifs à atteindre afin de satisfaire les besoins des habitants et contribuer au développement local, ainsi que les actions nécessaires pour y parvenir.
Art. 6. - Le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics s'applique à l'ensemble des services publics de l'Etat. Il prend en compte les services des établissements, organismes publics et entreprises nationales sous tutelle de l'Etat. Il peut s'étendre, avec leur accord, aux services des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu'aux services d'associations ou organismes assurant des missions de service public ou d'intérêt général.
Art. 7. - Le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics est élaboré sous la responsabilité du préfet du département, en concertation avec le président du conseil général. Le préfet sollicite, en tant que de besoin, l'accord des collectivités et organismes dont les services sont concernés. Il arrête le schéma départemental, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. CHAPITRE III Dispositions diverses
Art. 8. - Le décret no 88-222 du 9 mars 1988 relatif à la composition de la commission départementale d'organisation et d'amélioration des services publics dans les zones de montagne est abrogé.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la culture, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'industrie, le ministre du logement, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre des technologies de l'information et de la poste, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1995.