Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, du ministre de l'industrie et du ministre du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 23 mars 1995; Vu la délibération du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 1995; Vu les délibérations du conseil municipal de Marseille en date du 22 juillet 1994, du 27 janvier 1995 et du 10 mars 1995 ainsi que la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au maire de Marseille en date du 1er décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, un établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 2. - L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement des espaces compris, sur le territoire de la commune de Marseille, à l'intérieur du périmètre défini en annexe au présent décret (1). Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions passées avec ces collectivités et établissements publics, l'Etablissement public Euroméditerranée est notamment habilité à : a) Réaliser pour son compte ou celui de collectivités locales ou établissements publics des opérations d'aménagement et d'équipement; b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement; c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation; d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme. L'établissement public peut, en outre, sur délibération du conseil d'administration et sous réserve de l'autorisation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, réaliser, à proximité du périmètre susmentionné, des acquisitions d'immeubles bâtis ou non bâtis et des opérations d'aménagement et d'équipement urbains. Ces interventions ne peuvent porter que sur des actions directement complémentaires d'actions entreprises dans la zone définie au premier alinéa du présent article .
Art. 3. - L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres comportant: 1o Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement: - de l'urbanisme; - des transports; - de l'aménagement du territoire; - de l'économie; - du budget; - des collectivités locales; - de la ville; - du logement; - de l'industrie. Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions; 2o Neuf représentants des collectivités locales: - le maire de Marseille, ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil municipal; - le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil régional; - le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil général; - trois représentants de la commune de Marseille élus en son sein par le conseil municipal; - un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur élu en son sein par le conseil régional; - un représentant du département des Bouches-du-Rhône élu en son sein par le conseil général; - un représentant de la communauté de communes de Marseille-Provence-Métropole élu en son sein par le conseil de la communauté de communes; 3oUn représentant du Port autonome de Marseille élu en son sein par le conseil d'administration du port; 4oUne personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou son représentant assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions du présent article .
Art. 4. - La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et les établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou établissements. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Art. 5. - Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. L'un des deux vice-présidents est choisi parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant de l'Etat ou à défaut le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Art. 6. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il vote le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent. Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation est de droit lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration en adressent la demande écrite au président. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.
Art. 9. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Art. 10. - Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les délibérations. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisitions ou de locations. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement. Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution du programme d'intervention.
Art. 11. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment: - les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées; - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter; - la rémunération pour prestations de services; - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine; - le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers; - les dons et legs.
Art. 12. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet.
Art. 13. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 14. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-9 et suivants du code de l'urbanisme.
Art. 15. - La mise en place du conseil d'administration et l'élection du président devront intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette mise en place, les pouvoirs du conseil d'administration et de son président sont exercés par le directeur général de l'établissement public. La nomination de celui-ci sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 9, après consultation du seul préfet de région.
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de l'industrie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1995.