Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code forestier; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets no 80-309 du 24 avril 1980 et no 86-1203 du 19 novembre 1986; Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural; Vu le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 14 novembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret. << Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts. >>
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, les mots: << l'article 6 du code forestier >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 122-8 du code forestier >>.
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier et le grade de chef de district forestier principal. << Le nombre des emplois de chef de district forestier principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps. >>
Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre Ier du même décret, après l'article 4, un article 4-1 rédigé comme suit: << Art. 4-1. - Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire. >>
Art. 5. - Le chapitre II du même décret est modifié comme suit: I. - L'intitulé devient: << Recrutement et avancement >>. II. - Les articles 5 à 8 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les chefs de district forestier sont recrutés: << 1o Par la voie d'un concours sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après; << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques forestiers principaux de l'Office national des forêts âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics. << Les chefs de district forestier recrutés en application du présent article sont immédiatement titularisés. << Art. 6. - Le concours prévu au 1o de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves. << Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts. << Art. 7. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier. << Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. << Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. << Art. 8. - Le grade de chef de district forestier principal comporte six échelons. << La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 11/10/95 Page 14802 a 14804 ......................................................
Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier ou de chef de district forestier principal. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. << Les fonctionnaires en détachement depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration. >>
Art. 7. - Les articles 3, 7 et 8 du décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts dans leur rédaction résultant du présent décret prennent effet au 1er août 1990.
Art. 8. - Par dérogation à l'article 8 du décret du 14 novembre 1974 précité dans sa rédaction résultant du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, le grade de chef de district forestier principal ne comporte que cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef de district forestier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 du même décret. Les chefs de district forestier principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 11/10/95 Page 14802 a 14804 ......................................................
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.