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Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts


NOR : AGRA9501671D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code forestier; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.

Art. 2. - Le corps des agents techniques forestiers comprend le grade d'agent technique forestier et le grade d'agent technique forestier principal.

Art. 3. - Les fonctionnaires du corps des agents techniques forestiers participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts. Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, ils assument les responsabilités prévues à l'article L. 122-8 du code forestier. Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité des personnels d'encadrement de l'établissement.

Art. 4. - Les agents techniques forestiers participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie. Les agents techniques forestiers principaux assurent en outre l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des tâches de formation professionnelle peuvent leur être confiées.

Art. 5. - Quelle que soit leur affectation, les agents techniques forestiers peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.

Art. 6. - Les agents du corps régis par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire. CHAPITRE II Recrutement et avancement

Art. 7. - Les agents techniques forestiers sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves distincts: 1o Le premier concours est ouvert, à concurrence des trois cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui sont âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Aménagement de l'espace, spécialité Production forestière, ou d'un diplôme de l'enseignement agricole de niveau au moins équivalent comportant une spécialité forestière et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; 2o Le second concours est ouvert, à concurrence des deux cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui justifient au 1er janvier de l'année du concours de trois années de services en qualité d'ouvrier forestier employé par les services de l'Office national des forêts ou les collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier, ou en qualité d'agent de terrain non titulaire dans les services forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts. Ne sont retenues comme années de service que les années civiles ayant comporté au moins 800 heures d'emploi continu ou discontinu. Lorsque, pour une année donnée, les emplois mis au concours prévu au 2o ci-dessus n'ont pas été pourvus, ils peuvent être attribués, par décision du directeur général de l'Office national des forêts, aux candidats de l'autre concours.

Art. 8. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis. Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

Art. 10. - Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés agents techniques forestiers stagiaires et effectuent un stage de deux ans qui comporte une formation théorique et une formation pratique organisées selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national des forêts. Toutefois, la nomination en qualité de stagiaire est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne peut effectuer l'intégralité du stage avant son incorporation. La nomination en qualité d'agent technique forestier stagiaire ne devient définitive qu'après que l'intéressé a été installé dans son poste d'affectation à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts. A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. Les services accomplis en qualité d'agent technique forestier stagiaire sont pris en compte dans la limite de deux ans dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon.

Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques forestiers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. CHAPITRE III Dispositions relatives au détachement

Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique forestier ou d'agent technique forestier principal. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 13. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques forestiers depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration. CHAPITRE IV Dispositions transitoires

Art. 14. - Les fonctionnaires régis par le décret no 74-1001 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés dans le corps créé par le présent décret dans les conditions suivantes: I. - Les sous-chefs de district forestier sont intégrés, à compter du 1er août 1990, au grade d'agent technique forestier, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade de sous-chef de district forestier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret. II. - Les agents techniques forestiers qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente sont intégrés à compter du 1er août 1990. Les autres sont intégrés à compter du 1er août 1992. La liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps auquel ils appartiennent. Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique forestier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur ancien grade et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'agent technique forestier relevant du décret du 14 novembre 1974 précité sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.

Art. 15. - Le décret no 74-1001 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts est abrogé à la date de la dernière intégration dans le corps des agents techniques forestiers créé par le présent décret.

Art. 16. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents techniques forestiers régi par le décret du 14 novembre 1974 précité est compétente à l'égard du corps des agents techniques forestiers créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 17. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.

Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT