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Décret no 95-1084 du 6 octobre 1995 relatif à la rémunération mensuelle minimale dans les départements d'outre-mer et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : DOME9500039D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'outre-mer et du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, Vu le code du travail, notamment son article L. 832-1 issu de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989; Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 mars 1995; Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 20 mars 1995; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 31 mars 1995; Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 3 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans le titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre IV intitulé Salaires qui comporte une section II ainsi rédigée: << Section II << Rémunération mensuelle minimale << Sous-section 1 << Dispositions générales << Paragraphe 1 << Allocation complémentaire versée au salarié << Art. R. 814-1. - Pour l'application de la présente section, il est fait référence au salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer. << Art. R. 814-2. - Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée. << Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail. << Art. R. 814-3. - Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail. << Art. R. 814-4. - L'article R. 141-4 est applicable. << Art. R. 814-5. - A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié. << Art. R. 814-6. - Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail. << Paragraphe 2 << Remboursement par l'Etat << Art. R. 814-7. - Les dispositions du paragraphe 2 de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) s'appliquent dans les départements d'outre-mer. << Art. R. 814-8. - Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général. << Art. R. 814-9. - Le préfet peut, conformément aux dispositions du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, décider de créer un ou plusieurs traitements informatisés d'informations nominatives relatives aux travailleurs bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale. << Ces informations sont destinées à permettre aux agents cités à l'article L. 324-12 d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues, prévue à l'article R. 814-8. << Sous-section 2 << Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs << Art. R. 814-10. - La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance. << Art. R. 814-11. - En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation. >> << Art. R. 814-12. - L'article R. 141-13 est applicable. >>

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 881-1 du code du travail, après les mots << L. 814-1 à L. 814-4 >> sont ajoutés les mots << ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1 >>.

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT