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Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension


NOR : INDD9500728D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'industrie, Vu la directive du Conseil 73/23/CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, modifiée par la directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1; Vu le code des douanes, et notamment son article 38; Vu le code de la consommation; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993; Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 19 janvier 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail, aux matériels électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu; sont, toutefois, exclus de leur champ d'application les matériels ci-après: - matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive; - matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale; - partie électrique des ascenseurs et monte-charge; - compteurs électriques; - prises de courant (socles et fiches) à usage domestique; - dispositifs d'alimentation de clôtures électriques; - matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie. N'entre pas dans l'objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.

Art. 2. - Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que les matériels visés à l'article 1er qui satisfont à la double condition: - d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens; - et d'être revtus du marquage << CE >> défini à l'article 8 du présent décret.

Art. 3. - Dans le cadre des dispositions de l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes: 1o Conditions générales: a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont les conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci; b) La marque de fabrique ou la marque commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur leur emballage; c) Ces matériels ainsi que leurs parties constitutives doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate; 2o Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels eux-mêmes: Des mesures d'ordre technique doivent être prévues conformément au paragraphe 1, afin que: a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects; b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger; c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique; d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues. 3o Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels: Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que: a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité; b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans des conditions d'environnement prévues; c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.

Art. 4. - Sont réputés satisfaire aux dispositions du premier tiret de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus les matériels électriques conformes soit aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, et qui transposent les normes harmonisées, soit, en l'absence de normes harmonisées, aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E. - él.) ou par la commission électrotechnique internationale (C.E.I.), soit, en l'absence de ces dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels.

Art. 5. - Les matériels électriques qui entrent dans le champ d'application du présent décret ne peuvent être revêtus du marquage << CE >> qu'à la condition d'avoir fait l'objet du contrôle de la fabrication dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6. - 1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que le matériel électrique qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions de l'article 2. Il rédige alors une déclaration de conformité et constitue une documentation technique qu'il tient, sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché du matériel électrique. 2. La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen; - la description du matériel électrique; - la référence aux normes harmonisées; - le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée; - l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen; - les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage << CE >>. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux dispositions du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de ce matériel. Elle contient: - une description générale du matériel électrique; - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, circuits et autres sous-ensembles; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique; - une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent décret lorsque des normes n'ont pas été appliquées; - les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués; - les rapports d'essais. 4. Le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché conserve avec la documentation technique une copie de la déclaration de conformité. 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des matériels produits à la documentation technique et aux dispositions du présent décret.

Art. 7. - En cas de contestation de la conformité d'un matériel électrique aux dispositions du premier tiret de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché peut présenter aux agents chargés des contrôles un rapport établi par un organisme figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Le marquage << CE >> de conformité est constitué par le symbole défini en annexe du présent décret; il est apposé sur le matériel électrique ou, à défaut, sur son emballage, sa notice d'emploi ou son bon de garantie par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, par le responsable de la mise sur le marché. Lorsqu'un matériel est soumis à d'autres réglementations transposant des directives prévoyant l'apposition du marquage << CE >>, celui-ci indique également la conformité du matériel à ces réglementations. Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient une période pour que les fabricants mettent leurs produits en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, le marquage << CE >> indique la conformité aux seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives transposées par ces réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant le matériel électrique.

Art. 9. - Il est interdit d'apposer sur les matériels électriques ou sur les documents, notices ou instructions qui les accompagnent des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage << CE >>. Tout autre marquage peut être apposé à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage << CE >>.

Art. 10. - Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe: 1. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus; 2. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique revêtu du marquage << CE >> qui n'aura pas fait l'objet du contrôle interne de la fabrication prévu à l'article 5 et défini à l'article 6 ci-dessus; 3. Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut, les responsables de la mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, la déclaration de conformité ou la documentation technique prévues à l'article 6 ci-dessus. En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas précédents, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-4 du même code.

Art. 11. - Le présent décret entre en vigueur dès sa publication. Toutefois, les matériels soumis aux prescriptions du présent décret qui satisfont à celles du décret no 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension pourront, jusqu'au 31 décembre 1996, être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location, distribués à titre gratuit. Le décret du 26 août 1975 modifié précité est abrogé à compter du 1er janvier 1997.

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD
A N N E X E MARQUAGE << CE >> DE CONFORMITE Le marquage << CE >> de conformité est constitué des initiales << CE >> selon le graphisme suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 07/10/95 Page 14647 a 14649 ...................................................... - en cas de réduction ou d'agrandissement du marquage << CE >>, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées; - les différents éléments du marquage << CE >> doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.