Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Après l'article 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé: << Art. 6-1. - Pour les sportifs de haut niveau, sont applicables les limites d'âge indiquées à l'article 29 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. >>
Art. 2. - L'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Par le président ou par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers. >> II. - Le 2o est complété par les termes suivants: << Selon les règles fixées par les statuts particuliers. >> III. - Le second alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: << Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens professionnels indiquent les dates et les lieux des épreuves ainsi que le nombre de postes ouverts aux concours fixé en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. >>
Art. 3. - L'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examens font l'objet, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, d'une publicité qui est organisée selon les modalités ci-après: << I. - Les avis de concours sont affichés dans les locaux de l'autorité organisatrice et sont publiés: << 1o Pour les concours de catégorie A et B: << a) Au Journal officiel de la République française pour ceux de ces concours dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient; << b) Pour les autres concours, dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale. << 2o Pour les concours de catégorie C: << a) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département où siège l'autorité organisatrice, si la périodicité de publication du recueil le permet; << b) Dans deux journaux d'information générale à diffusion régionale si cette périodicité ne le permet pas. << Les avis de concours autres que les concours internes sont en outre affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque le concours n'est pas organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. << II. - Les avis d'ouverture des examens professionnels sont publiés dans les conditions prévues aux 1o et 2o du I ci-dessus. << III. - En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité des avis de concours et d'examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés. << IV. - Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen. << L'autorité compétente porte les avis de concours ou d'examen professionnels à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours suivant le dernier acte de publicité prévu par le présent article . >>
Art. 4. - L'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 9. - Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature en font la demande à l'autorité qui organise les concours et examens. << L'autorité organisatrice fait parvenir aux candidats un formulaire d'inscription ainsi qu'une demande d'extrait de casier judiciaire no 2 qui, remplie par les candidats, sera transmise exclusivement par les soins de l'autorité organisatrice au service compétent. L'autorité organisatrice du concours indique également aux candidats, lors de l'envoi du formulaire d'inscription, les pièces justificatives énumérées à l'article 11 du présent décret, qu'ils devront présenter en cas de réussite au concours. Elle informe aussi chaque candidat que, dans l'hypothèse où celui-ci serait déjà inscrit sur une liste d'aptitude d'accès au même grade du même cadre d'emplois, il devra, en cas de réussite au concours, opter pour l'inscription sur une seule liste d'aptitude. << Les candidats de nationalité française doivent fournir la copie du titre ou du diplôme requis. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, candidats à un concours d'un cadre d'emplois dont l'accès leur est ouvert, doivent fournir, selon le cas, soit la copie du titre ou du diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret no 94-743 du 30 août 1994, assimilant leur diplôme à un diplôme français ainsi que la copie du titre ou du diplôme étranger ayant fait l'objet de la décision d'assimilation. << Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure. << Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours. << Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier. >>
Art. 5. - L'article 11 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 11. - Les candidats doivent, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur admission, fournir à l'autorité organisatrice du concours les pièces justificatives suivantes: << I. - Pour les candidats de nationalité française: << 1o Un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; << 2o Un certificat de nationalité française; << 3o Un état signalétique et des services militaires ou un certificat de position militaire. << II. - Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée: << 1o Toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1 du présent décret; << 2o La certification de leur nationalité; << 3o Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé; << 4o Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. << Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il adresse à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans les délais prévus au premier alinéa du présent article , par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste. >>
Art. 6. - A l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, les mots: << prévu par l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 >> sont remplacés par les mots: << no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux >>.
Art. 7. - L'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes: << et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée >>. II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes: << Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de leurs membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. >> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme soit le représentant du centre de gestion sur proposition du président du centre de gestion, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. >> IV. - Au quatrième alinéa, les mots: << adjoints au jury >> sont supprimés.
Art. 8. - A l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, le mot: << administration >> est remplacé par les mots: << autorité organisatrice du concours >>.
Art. 9. - Après l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, sont insérés les deux articles suivants: << Art. 17-1. - Les collectivités locales et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. << Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent, dans un délai de trente jours après leur établissement, à l'ensemble des centres de gestion, les listes d'aptitude qu'ils établissent. << Les centres de gestion assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. << Art. 17-2. - La collectivité locale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours. << Lorsque la collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée. << Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste d'aptitude. >>
Art. 10. - L'article 19 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié: I. - Après les mots << loi du 26 janvier 1984 >>, insérer les mots << y compris les frais de publicité engagés en application des articles 8 et 16 ci-dessus >>. II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << La rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours. >>
Art. 11. - Il est inséré après l'article 19 du décret du 20 novembre 1985 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé: << Art. 19-1. - Les conventions prévues à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. << La convention précise au moins: << - le nombre de postes à pourvoir au concours; << - le montant prévisionnel des dépenses correspondantes à l'organisation du concours ou de l'examen; << - les dispositions financières, en cas de non-exécution de la convention. << Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen. >>
Art. 12. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts postérieurement à la date de sa publication.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1995.