Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps des attachés de la police nationale.
Art. 2. - Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels administratifs.
Art. 3. - Le corps des attachés de la police nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants: - attaché principal; - attaché.
Art. 4. - Le grade d'attaché principal comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal. Le grade d'attaché comporte douze échelons et un échelon de stage. CHAPITRE II Recrutement
Art. 5. - Les attachés de la police nationale sont recrutés: 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration; 2o Par la voie du concours interne, prévu à l'article 6; 3o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés de la police nationale, et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les secrétaires administratifs de la police nationale, du cadre national des préfectures ou de l'administration centrale du ministère de l'intérieur. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs, dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Art. 6. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. Le nombre des emplois offerts à ce concours ne peut excéder le sixième des postes d'attaché offerts aux concours des instituts régionaux d'administration. La somme des emplois d'attachés de la police nationale offerts à ce concours et aux concours internes des instituts régionaux d'administration ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours externes de ces instituts.
Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation du concours visés à l'article 6 sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
Art. 8. - Les attachés de police recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
Art. 9. - Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 sont nommés attachés de police stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année qui comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 10. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 13 à 15. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application de l'article 16.
Art. 11. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. CHAPITRE III Dispositions relatives au classement
Art. 12. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de la police nationale titularisés sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 16 ci-après.
Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base: D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou de son cadre d'emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de la police nationale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.
Art. 15. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 16. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions suivantes: Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.
Art. 17. - Lorsque l'application des articles 12, 14 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la police nationale.
Art. 18. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. CHAPITRE IV Avancement
Art. 19. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Art. 20. - L'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu: 1o Pour cinq sixièmes au moins par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel; 2o Pour un sixième au plus, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des attachés qui comptent au moins deux ans et six mois d'ancienneté dans le 12e échelon de ce grade.
Art. 21. - I. - Le concours professionnel prévu au 1o de l'article 20 est ouvert aux attachés qui, au 31 décembre de l'année du concours, ont accompli huit ans de services effectifs, dans leur corps ou dans un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptent au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation du concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre de l'intérieur et valable pour la seule année du concours. Les attachés promus attachés principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0231 du 04/10/95 Page 14463 a 14466 ......................................................
Art. 22. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0231 du 04/10/95 Page 14463 a 14466 ...................................................... CHAPITRE V Dispositions diverses
Art. 23. - Peuvent être détachés dans le corps des attachés de la police nationale les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés de la police nationale avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 24. - Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration ainsi que les autres fonctionnaires de catégorie A placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés de la police nationale peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 22 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement. CHAPITRE VI Dispositions transitoires
Art. 25. - I. - Par dérogation à l'article 5, en 1995 les attachés de la police nationale sont recrutés, après avis d'une commission spéciale créée par arrêté du ministre de l'intérieur, à raison de 80 p. 100, par la voie d'une inscription sur liste d'aptitude, parmi les secrétaires administratifs de la police nationale comptant cinq ans de services effectifs dans le corps et, à raison de 20 p. 100, par la voie du détachement parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités de la sélection par voie d'inscription sur liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent. II. - De 1996 à 1998, ils sont recrutés, à raison de 60 p. 100 en 1996, 40 p. 100 en 1997 et 20 p. 100 en 1998, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude comme il est dit au I et, pour le surplus, dans les conditions prévues au 1o de l'article 5.
Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1995.