Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique no 92-189 du 25 février 1992 en ses articles 24, 25 et 26 et par la loi organique no 94-101 du 5 février 1994 en son article 7; Vu l'ordonnance no 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature; Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature; Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics; Vu les avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature des 25 octobre 1993, 7 février 1994, 3 mai 1994 et 27 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Au b du premier alinéa, les mots: << un magistrat ancien auditeur ayant moins de sept ans de services effectifs au sens de l'article 9 du décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 >> sont remplacés par les mots: << un magistrat ancien auditeur ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation >>. II. - Au premier alinéa, le e est remplacé par les dispositions suivantes: << e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école; << f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations; << g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6. >> III. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Les membres du conseil d'administration visés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant sur la nomination d'enseignants à l'école, de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret. << Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative. >>
Art. 2. - L'article 5 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les membres mentionnés aux b, c, d, et e de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. >> II. - Le cinquième alinéa est abrogé.
Art. 3. - L'article 6 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Au cours du premier mois de scolarité accompli à l'école, les auditeurs de justice appartenant à la promotion nouvellement admise élisent parmi eux deux représentants au conseil d'administration, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. << Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. << Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président et de deux auditeurs tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin. >>
Art. 4. - L'article 6-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé.
Art. 5. - L'article 13 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les dépenses de l'école comprennent notamment: << 1o Les frais de fonctionnement de l'école; << 2o Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1; << 3o Les acquisitions des biens meubles et immeubles; << 4o Les remboursements des emprunts; << 5o Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires; << 6o Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958; << 7o Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. >>
Art. 6. - Il est inséré dans le même décret un article 13-1 ainsi rédigé: << Art. 13-1. - En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux. << Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des magistrats délégués à la formation, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent. >>
Art. 7. - Il est inséré dans le même décret un article 13-2 ainsi rédigé: << Art. 13-2. - Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. << Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition du magistrat délégué à la formation compétent. << Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. >>
Art. 8. - L'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Aux premier et quatrième alinéas, les mots: << premier et second concours >> sont remplacés par les mots: << premier, deuxième et troisième concours >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants: << Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours. << Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. << Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démission ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré. >> III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé: << Les conditions d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé.
Art. 10. - L'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 17-1. - La commission prévue par l'article 16-1o de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours. << Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire. << Ladite commission comprend: << 1o Un magistrat de la Cour de cassation, président; << 2o Deux professeurs des universités; << 3o Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche; << 4o Un représentant du ministre de la fonction publique. << Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3o intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4o intervient sur proposition du ministre de la fonction publique. << Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé. << L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature. >>
Art. 11. - A l'article 18 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le 3o de la rubrique Admissibilité est ainsi modifié: << 3o Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4). >>
Art. 12. - L'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 19. - Le jury du premier concours est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes; << 3o Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit; << 4o Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury. >>
Art. 13. - L'article 20 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé.
Art. 14. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II, ainsi qu'aux articles 21, 22, 31 et 32 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << second concours >> sont remplacés par les mots: << deuxième concours >>.
Art. 15. - A l'article 22 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public >> sont remplacés par les mots: << justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >>.
Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours. >>
Art. 17. - L'article 24 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Dans la rubrique Admission, les mots: << qui comportent éventuellement la réponse à une série de tests d'aptitude >> sont supprimés. II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: << Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. >>
Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction; << 3o Deux magistrats de l'ordre judiciaire; << 4o Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit. >>
Art. 19. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 27 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << aux seconds concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui ont eu lieu au cours de l'année précédente >> sont remplacés par les mots: << au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle >>.
Art. 20. - L'article 28 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << et fixe pour chacun d'eux la durée de sa période d'études >> sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés: << Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an. << Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans. >> III. - Au cinquième alinéa, les mots: << conditions d'âge prévues à l'article 21 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle >>.
Art. 21. - L'article 29 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << les uns et les autres >> sont remplacés par les mots: << les candidats détachés ou mis en congé >>. II. - Au deuxième alinéa, les mots: << second concours >> sont remplacés par les mots << concours auquel prépare le cycle >> et les mots << sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus >> sont remplacés par les mots: << sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès >>.
Art. 22. - L'article 32 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours. >> II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
Art. 23. - Il est inséré au titre II du décret du 4 mai 1972 susvisé un chapitre III ainsi rédigé: << Chapitre III << Troisième concours << Art. 32-1. - Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3o de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. << Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. << Art. 32-2. - Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret. << Art. 32-3. - Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs. << Art. 32-4. - Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret. << Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3o dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle. << Art. 32-5. - Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. << Admissibilité << 1o Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel (coefficient 5). << 2o Une épreuve d'une durée de cinq heures constituée d'une série de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats en droit civil (coefficient 4). << 3o Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4). << 4o Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques (coefficient 3). << Admission << 1o Une conversation de trente minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). << 2o Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit commercial, soit au droit administratif (coefficient 3). << 3o Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite prévue ci-dessus (coefficient 2). << 4o Une interrogation orale de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative (coefficient 2). << 5o Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au droit social (coefficient 2). << 6o Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation (coefficient 2). << La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << 7o Sous réserve des dispositions de l'article 37, une épreuve d'exercices physiques (coefficient 1). Les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << Art. 32-6. - Le jury du troisième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19. Toutefois, parmi les membres visés au 4o de cet article doit figurer au moins une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, choisie en raison de son expérience professionnelle. << Le président du jury, le membre mentionné au 2o de l'article 19 et un magistrat de l'ordre judiciaire désigné au titre du 4o de cet article sont communs aux trois concours. << Les autres membres désignés au titre du 4o, à l'exception de celui visé au premier alinéa du présent article , peuvent être communs aux trois concours. << Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours. >>
Art. 24. - Au titre II du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << Chapitre III, recrutement sur titres >> sont remplacés par les mots: << Chapitre IV, recrutement sur titres >> et les mots: << Chapitre IV, dispositions communes >> sont remplacés par les mots: << Chapitre V, dispositions communes >>.
Art. 25. - L'alinéa 1er de l'article 34 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire. >>
Art. 26. - L'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 34-1. - En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, préalablement à leur inscription au concours, dans les conditions prévues aux articles L. 323-9 à L. 323-12 du code du travail, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36 du présent décret, leur accorder sur leur demande un temps supplémentaire ou des modalités particulières de préparation ou d'exécution. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats. << La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières mentionnés au premier alinéa. << Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve. >>
Art. 27. - L'article 35 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 35. - Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante. >>
Art. 28. - A l'article 36 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << au premier et au second concours >> sont remplacés par les mots: << au premier, au deuxième et au troisième concours >>.
Art. 29. - L'article 37 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 37. - La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe. << Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. << Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission. << Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée. >>
Art. 30. - Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé: << Art. 41-1. - Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats. << Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature. << Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent. >>
Art. 31. - Il est ajouté à l'article 42 du décret du 4 mai 1972 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue. >>
Art. 32. - L'article 43 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 43. - La commission pédagogique comprend: << 1o Le directeur de l'école, président; << 2o Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école; << 3o Trois personnes qualifiées; << 4o Deux maîtres de conférences; << 5o Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4; << 6o Deux magistrats n'ayant pas la qualité de maître de conférences; << 7o Deux auditeurs de justice. << Les maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. << Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. << Les membres mentionnés aux 3 et 6o sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4o sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. << Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. >>
Art. 33. - Le second alinéa de l'article 44 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé.
Art. 34. - L'article 45 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 45. - La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice; << 3o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes; << 4o Un magistrat de cour d'appel; << 5o Un magistrat d'un tribunal de grande instance; << 6o Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. >>
Art. 35. - L'article 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 46. - Le classement est établi compte tenu: << 1o De la note d'études, affectée du coefficient 10; << 2o De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12; << 3o De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6. << Les notes visées aux 1o, 2o et 3o s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur. << Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40. >>
Art. 36. - L'article 47 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 47. - Les épreuves de classement comprennent: << 1o La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2); << 2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2); << La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures. << 3o Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité. << Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20. << Les épreuves prévues aux 1o et 2o sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3o, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves. << Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article . >>
Art. 37. - L'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Au troisième alinéa, les termes: << article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >> sont remplacés par les termes: << article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >>. II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés: << Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus. >>
Art. 38. - L'article 49 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 49. - La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école. << Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. << Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée. << Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 39. - Le chapitre III bis du titre III (articles 49-1 à 49-3) du décret du 4 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Chapitre IV << Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire << Art. 49-1. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé. << Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. << Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage. >>
Art. 40. - Au titre III du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << Chapitre IV, formation continue des magistrats >> sont remplacés par les mots: << Chapitre V, formation continue des magistrats >>.
Art. 41. - L'article 50 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 50. - L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leur droit à la formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. << Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq jours au moins de formation. >>
Art. 42. - L'article 51 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 51. - Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. << Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2. << Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée. >>
Art. 43. - Il est inséré dans le même décret un article 51-1 ainsi rédigé: << Art. 51-1. - Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées. << L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service. << La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les D.O.M. et les T.O.M. est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés. >>
Art. 44. - Il est inséré dans le même décret un article 51-2 ainsi rédigé: << Art. 51-2. - Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil. << Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école. << Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée. << Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée. >>
Art. 45. - Il est inséré dans le même décret un article 51-3 ainsi rédigé: << Art. 51-3. - L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école. << La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école. << Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat. >>
Art. 46. - L'article 52 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots: << article 36 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots: << article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 >>.
Art. 47. - L'article 53 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 53. - Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice. << Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant. << Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice: << 1o Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé; << 2o La commission de réforme de l'école, composée comme suit: << a) Le directeur de l'école ou son représentant, président; << b) Le contrôleur financier ou son représentant; << c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur; << d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus. << Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet. >>
Art. 48. - Le premier alinéa de l'article 55 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité. >>
Art. 49. - Le troisième alinéa de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration. >>
Art. 50. - A l'article 59 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << sans préjudice des mesures prévues au règlement intérieur et prononcées par le directeur ou par le conseil de discipline >> sont supprimés.
Art. 51. - L'article 62 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi complété: << L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat. >>
Art. 52. - Les articles 8, 11, 12, 13, 22-II, 23 et 38 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1996 à l'exception des dispositions de l'article 23 relatives au cycle préparatoire du troisième concours qui sont d'application immédiate. Les articles 35, 36 et 37 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1998. A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1998, au 1o de l'article 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le paragraphe commençant par les mots: << pour les auditeurs de justice >> et se terminant par les mots: << par le directeur des études et le directeur des stages >> est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé: << Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40; >>.
Art. 53. - Le nombre de places offertes au cycle préparatoire prévu à l'article 32-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé est fixé pour la première fois, au titre des deux séries, à vingt.
Art. 54. - L'article 66 du décret du 4 mai 1972 susvisé et le décret no 66-148 du 16 mars 1966 relatif à la rétribution des étudiants en droit appelés à participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux sont abrogés.
Art. 55. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 1995.